Texte 2002016399
Article 1er.(NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de cet article.) Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1. L'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine.
2. Quantité de référence individuelle de lait éligible : la quantité individuelle de référence pour livraisons et/ou ventes directes telle que visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal, exprimée en litres, disponible sur l'exploitation au 31 mars de l'année civile en cours.
La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée au 1 alinéa, du producteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence du producteur-cédant.
Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est celle au 1 avril de l'année civile en cours dans les cas suivants :
- lorsque le producteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application des articles 1.15, 1.16, 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996;
- lorsque le producteur est cédant ou attributaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996.
Pour l'année civile 2000, la date du 1 avril 2000 ne peut être prise en compte, pour déterminer la quantité individuelle de référence éligible, que pour les producteurs remplissant l'une des conditions susmentionnée au 1 alinéa et qui en ont fait la demande expresse, avant le 26 octobre 2000, auprès de l'Administration.
3. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
4. L'Administration : l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 1. (REGION WALLONNE) Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1. L'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine.
2. Quantité de référence individuelle de lait éligible : la quantité individuelle de référence pour livraisons et/ou ventes directes telle que visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal, exprimée en litres, disponible sur l'exploitation au 31 mars de l'année civile en cours.
La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée au 1 alinéa, du producteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence du producteur-cédant.
Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est celle au 1 avril de l'année civile en cours dans les cas suivants :
- lorsque le producteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application des articles 1.15, 1.16, 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996;
- lorsque le producteur est cédant ou attributaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996.
Pour l'année civile 2000, la date du 1 avril 2000 ne peut être prise en compte, pour déterminer la quantité individuelle de référence éligible, que pour les producteurs remplissant l'une des conditions susmentionnée au 1 alinéa et qui en ont fait la demande expresse, avant le 26 octobre 2000, auprès de l'Administration.
3. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
(4. L'Administration : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.) <ARW 2002-12-19/13, art. 1, 002; En vigueur : 16-10-2002>
Article 1. (Région flamande.) <AM 2003-11-28/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1. L'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine.
2. Quantité de référence individuelle de lait éligible : la quantité individuelle de référence pour livraisons et/ou ventes directes telle que visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal, exprimée en litres, disponible sur l'exploitation au 31 mars de l'année civile en cours.
La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée au 1 alinéa, du producteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence du producteur-cédant.
Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est celle au 1 avril de l'année civile en cours dans les cas suivants :
- lorsque le producteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application (des articles 1.14, 1.15, 4, 5, 9, 10, 14 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003); <Erratum, voir M.B. 16-03-2004, p. 14934>
- lorsque le producteur est cédant ou attributaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1 avril suivant, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996.
Pour l'année civile 2000, la date du 1 avril 2000 ne peut être prise en compte, pour déterminer la quantité individuelle de référence éligible, que pour les producteurs remplissant l'une des conditions susmentionnée au 1 alinéa et qui en ont fait la demande expresse, avant le 26 octobre 2000, auprès de l'Administration.
3. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
4. (le service compétent : le service du Ministère de la Communauté flamande chargé de l'exécution des mesures d'aide en matière de gestion de la production agricole.) <AM 2003-11-28/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
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Art. 2.(NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de cet article.) Le montant unitaire des paiements supplémentaires pour les vaches laitières par litre de lait, est obtenu par le quotient entre le montant prévu à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal et la somme des quantités de référence individuelles du lait éligibles pour les paiements supplémentaires telle que prévues à l'article 1, point 2 du présent arrêté.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 2. (REGION WALLONNE) <ARW 2002-12-19/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> Dans une zone définie, pour les vaches laitières, le montant unitaire des paiements supplémentaires par litre de quantité de référence de lait est obtenu par le quotient entre le montant prévu à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal pour cette zone, et la somme, dans cette zone, des quantités de référence individuelles de lait éligibles pour les paiements supplémentaires telle que prévues à l'article 1, point 2, du présent arrêté.
Art. 2. (REGION FLAMANDE) <AM 2003-11-28/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le montant unitaire des paiements supplémentaires pour les vaches laitières par litre de lait est obtenu par le quotient entre le montant disponible et la somme des quantités de référence individuelles du lait éligibles pour les paiements supplémentaires.
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Art. 3.(NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de cet article.) Le montant unitaire des paiements supplémentaires pour les vaches allaitantes et les génisses, par vache allaitante ou génisse, est obtenu par le quotient entre le montant visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal et la somme des vaches allaitantes et génisses qui pour l'année civile concernée bénéficient de la prime à la vache allaitante.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 3. (REGION WALLONNE) <ARW 2002-12-19/13, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> Dans une zone définie, pour les vaches allaitantes et les génisses, le montant unitaire des paiements supplémentaires par vache allaitante et par génisse est obtenu par le quotient entre le montant prévu à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal pour cette zone et la somme, dans cette zone, des nombres de vaches allaitantes et de génisses qui, pour l'année civile concernée, bénéficient de la prime à la vache allaitante.
Art. 3. (REGION FLAMANDE) <AM 2003-11-28/43, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le montant unitaire des paiements supplémentaires pour les vaches allaitantes et les génisses, par vache allaitante et par génisse, est obtenu par le quotient entre le montant disponible et la somme des vaches allaitantes et génisses qui pour l'année civile concernée sont éligibles à la prime.
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Art. 4.Le contrôle du respect par le producteur des obligations du régime des paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine est effectué par les agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 4. (REGION WALLONNE) Le contrôle du respect par le producteur des obligations du régime des paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine est effectué par les agents (de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne). <ARW 2002-12-19/13, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
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Art. 5.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) L'Administration est chargée du versement des paiements supplémentaires ainsi que du recouvrement des paiements indus.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 5. (REGION FLAMANDE) (Le service compétent est chargé) du versement des paiements supplémentaires ainsi que du recouvrement des paiements indus. <AM 2003-11-28/43, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 6.(NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de cet article.) Au cas où le paiement supplémentaire versé indûment suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur doit être recouvré, ce montant indu est majoré d'un intérêt calculé au taux légal.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 6. (REGION WALLONNE) <ARW 2002-12-19/13, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002> En cas de montant indûment versé suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur et devant être recouvré, ce montant indu est majoré d'un intérêt calculé au taux légal.
Quel que soit le régime d'aides géré par l'Administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'Administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur.
Art. 6. (REGION FLAMANDE) <AM 2003-11-28/43, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Lorsque les montants indûment payés doivent être recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur, les montants indus seront majorés d'un intérêt calculé au taux légal.
§ 2. Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par le service compétent, celui-ci peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, quel que soit le régime d'aides pour lequel ils sont dus.
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Art. 7.(NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de cet article.) Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions des services compétents de l'Administration prises en application de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution doit être introduit par lettre recommandée, à peine de nullité, auprès du Directeur général de l'Administration endéans le mois qui suit la communication de la décision.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 7. (REGION WALLONNE) <ARW 2002-12-19/13, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002> Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions prises en application de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine et de ses modalités d'application doit être introduit par lettre recommandée, sous peine de nullité, auprès de l'Administration, dans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction du recours n'exclut pas une éventuelle demande de remboursement des montants indûment versés.
Art. 7. (REGION FLAMANDE) <AM 2003-11-28/43, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002> Sous peine de nullité, le recours contre les décisions d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée auprès du service compétent endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.
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Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2000.
Bruxelles, le 3 décembre 2001.
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.