Texte 2002016393
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. Arrêté royal : l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine.
2. L'Administration : l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
3. L'Inspection vétérinaire : l'Inspection générale des Services vétérinaires de l'Administration de la santé animale et la qualité des produits animaux (DG5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
4. Troupeau : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1, 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de surveillance épidémiologique des bovins.
5. Responsable : la personne définie à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de surveillance épidémiologique des bovins.
6. Le passeport : le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de surveillance épidémiologique des bovins.
7. La carcasse du veau : la carcasse froide du veau abattu, après dépouillement, éviscération et saignée, sans le foie, les organes génitaux, le pis et la graisse du pis, la tête et les extrémités des membres, coupés respectivement au niveau de l'articulation carpienne et tarsienne, avec la queue, les rognons et la graisse des rognons.
8. Poids de la carcasse du veau : le poids froid de la carcasse, tel que décrite au point 7, exprimé en 1/10 kg; une réduction de 2 % de poids de la carcasse est appliquée en cas de pesée à chaud.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 1. (REGION WALLONNE) Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. Arrêté royal : l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine.
(2. L'Administration : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.) <ARW 2002-12-19/09, art. 1, 002; En vigueur : 16-10-2002>
(3. L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <ARW 2002-12-19/09, art. 1, 002; En vigueur : 16-10-2002>
4. Troupeau : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1, 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de surveillance épidémiologique des bovins.
5. Responsable : la personne définie à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de surveillance épidémiologique des bovins.
6. Le passeport : le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de surveillance épidémiologique des bovins.
7. La carcasse du veau : la carcasse froide du veau abattu, après dépouillement, éviscération et saignée, sans le foie, les organes génitaux, le pis et la graisse du pis, la tête et les extrémités des membres, coupés respectivement au niveau de l'articulation carpienne et tarsienne, avec la queue, les rognons et la graisse des rognons.
8. Poids de la carcasse du veau : le poids froid de la carcasse, tel que décrite au point 7, exprimé en 1/10 kg; une réduction de 2 % de poids de la carcasse est appliquée en cas de pesée à chaud.
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Article 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. Arrêté royal : l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine.
2. (l'entité compétente : l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);) <AM 2006-05-19/47, art. 74, 007; En vigueur : 01-04-2006>
3. (l'AFSCA : le service de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, chargé de l'exécution des missions et mesures en matière de santé des animaux.). <AGF 2003-11-28/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
4. Troupeau : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1, 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de surveillance épidémiologique des bovins.
5. Responsable : la personne définie à l'artié à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de surveillance épidémiologique des bovins.
7. La carcasse du veau : la carcasse froide du veau abattu, après dépouillement, éviscération et saignée, sans le foie, les organes génitaux, le pis et la graisse du pis, la tête et les extrémités des membres, coupés respectivement au niveau de l'articulation carpienne et tarsienne, avec la queue, les rognons et la graisse des rognons.
8. Poids de la carcasse du veau : le poids froid de la carcasse, tel que décrite au point 7, exprimé en 1/10 kg; une réduction de 2 % de poids de la carcasse est appliquée en cas de pesée à chaud.
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Chapitre 2.- Prime à l'abattage pour les veaux.
Art. 2.En application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal, les conditions et les modalités d'octroi de la prime à l'abattage pour les veaux sont les suivantes :
1. Pour le producteur :
- le producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès des bureaux provinciaux de l'Administration;
- la demande de prime doit être introduite par recommandé, ou déposée contre accusé de réception, au bureau provincial de la DG 3;
- la demande de prime peut également être introduite par un mandataire du producteur;
- par producteur, une seule demande est acceptée par date d'abattage, par abattoir et par troupeau;
- la demande doit être introduite endéans les 6 mois après la date d'abattage et au plus tard pour fin février l'année suivante;
- pour les veaux, abattus au cours du premier trimestre de l'année 2000, la date limite d'introduction est fixée au 30 septembre 2000;
- la demande doit être accompagnée d'une copie des passeports des veaux déclarés, et d'un document contenant les données d'abattage, délivrées par l'abattoir;
- les producteurs dont les veaux sont abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E., doivent joindre à leur demande de prime les données d'abattage de l'abattoir concerné.
2. Pour les veaux :
- les carcasses des veaux abattus doivent respecter la présentation de carcasses tel que décrite par l'article 1er, point 7 du présent arrêté;
- les veaux abattus en Belgique doivent avoir un poids de carcasse inférieur à 156,5 kg;
- le poids de carcasse des veaux abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E. dans des abattoirs qui appliquent une autre présentation de carcasse que celle décrite dans le présent arrêté, doit être établi et communiqué conformément à l'article 36 du règlement (CE) n° 2342/1999;
- pour les veaux qui sont exportés vivants vers des pays tiers, le poids vivant ne peut pas dépasser 290 kg;
- les conditions d'octroi, telles que visées par l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999 sont vérifiées sur base des données enregistrées dans Sanitel.
3. Pour les abattoirs :
- les abattoirs doivent introduire la déclaration de participation visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal à l'aide d'un formulaire officiel disponible auprès de l'Administration;
- la déclaration de participation, dûment complétée et signée, doit être introduite sous pli recommandé auprès de l'Administration, ou y être déposée contre accusé de réception;
- à l'aide de la déclaration de participation, le responsable de l'abattoir s'engage à :
- apposer au verso des passeports des veaux abattus au moins les données suivantes : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage du veau, le cachet et la signature de l'expert de l'Institut d'Expertise éétérinaire;
- tous les passeports doivent être remis systématiquement à l'agent désigné par l'Inspection vétérinaire pour le ramassage périodique des passeports dans les abattoirs;
- délivrer par demande de prime, le jour de l'abattage des veaux concernés, au producteur ou à son mandataire, un document signé avec indication des données suivantes concernant les veaux abattus : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage des veaux concernés, le numéro du producteur, le numéro du troupeau, le numéro d'ordre dans la demande, le numéro officiel d'identification du veau, le numéro d'abattage interne et le poids de la carcasse des veaux;
- les données, visées au tiret précédent, doivent également être mises à disposition de l'Administration sur support magnétique lors de l'introduction de la demande de prime et conformément aux instructions de l'Administration;
- à présenter au responsable des veaux échangés importés pour l'abattage d'un autre Etat-membre et abattus directement dans son abattoir, un certificat d'abattage reprenant au moins les données suivantes : l'identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage, le numéro d'abattage, le numéro officiel d'identification du veau, la description de la présentation de la carcasse appliquée et le poids de la carcasse;
- à conserver pendant cinq ans et à classer par ordre chronologique une copie de ces certificats d'abattage dans l'abattoir.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 2. (REGION WALLONNE) En application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal, les conditions et les modalités d'octroi de la prime à l'abattage pour les veaux sont les suivantes :
1. Pour le producteur :
- le producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès des (services de proximité) de l'Administration; <ARW 2002-12-19/09, art. 2, 002; En vigueur : 16-10-2002>
- la demande de prime doit être introduite par recommandé, ou déposée contre accusé de réception, au (service de proximité) de la (l'Administration); <ARW 2002-12-19/09, art. 2, 002; En vigueur : 16-10-2002>
- la demande de prime peut également être introduite par un mandataire du producteur;
- par producteur, une seule demande est acceptée par date d'abattage, par abattoir et par troupeau;
- la demande doit être introduite endéans les 6 mois après la date d'abattage et au plus tard pour fin février l'année suivante;
- pour les veaux, abattus au cours du premier trimestre de l'année 2000, la date limite d'introduction est fixée au 30 septembre 2000;
- la demande doit être accompagnée d'une copie des passeports des veaux déclarés, et d'un document contenant les données d'abattage, délivrées par l'abattoir;
- les producteurs dont les veaux sont abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E., doivent joindre à leur demande de prime les données d'abattage de l'abattoir concerné.
2. Pour les veaux :
- les carcasses des veaux abattus doivent respecter la présentation de carcasses tel que décrite par l'article 1er, point 7 du présent arrêté;
- les veaux abattus en Belgique doivent avoir un poids de carcasse inférieur à 156,5 kg;
- le poids de carcasse des veaux abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E. dans des abattoirs qui appliquent une autre présentation de carcasse que celle décrite dans le présent arrêté, doit être établi et communiqué conformément à l'article 36 du règlement (CE) n° 2342/1999;
- pour les veaux qui sont exportés vivants vers des pays tiers, le poids vivant ne peut pas dépasser 290 kg;
- les conditions d'octroi, telles que visées par l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999 sont vérifiées sur base des données enregistrées dans Sanitel.
3. Pour les abattoirs :
- les abattoirs doivent introduire la déclaration de participation visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal à l'aide d'un formulaire officiel disponible auprès de l'Administration;
- la déclaration de participation, dûment complétée et signée, doit être introduite sous pli recommandé auprès de l'Administration, ou y être déposée contre accusé de réception;
- à l'aide de la déclaration de participation, le responsable de l'abattoir s'engage à :
- apposer au verso des passeports des veaux abattus au moins les données suivantes : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage du veau, le cachet et la signature de l'expert de (l'Agence); <ARW 2002-12-19/02, art. 2, 002; En vigueur : 16-10-2002>
- tous les passeports doivent être remis systématiquement à l'agent désigné par (l'Agence) pour le ramassage périodique des passeports dans les abattoirs; <ARW 2002-12-19/02, art. 2, 002; En vigueur : 16-10-2002>
- délivrer par demande de prime, le jour de l'abattage des veaux concernés, au producteur ou à son mandataire, un document signé avec indication des données suivantes concernant les veaux abattus : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage des veaux concernés, le numéro du producteur, le numéro du troupeau, le numéro d'ordre dans la demande, le numéro officiel d'identification du veau, le numéro d'abattage interne et le poids de la carcasse des veaux;
- les données, visées au tiret précédent, doivent également être mises à disposition de l'Administration sur support magnétique lors de l'introduction de la demande de prime et conformément aux instructions de l'Administration;
- à présenter au responsable des veaux échangés importés pour l'abattage d'un autre Etat-membre et abattus directement dans son abattoir, un certificat d'abattage reprenant au moins les données suivantes : l'identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage, le numéro d'abattage, le numéro officiel d'identification du veau, la description de la présentation de la carcasse appliquée et le poids de la carcasse;
- à conserver pendant cinq ans et à classer par ordre chronologique une copie de ces certificats d'abattage dans l'abattoir.
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Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
En application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal, les conditions et les modalités d'octroi de la prime à l'abattage pour les veaux sont les suivantes :
1. Pour le producteur :
- le producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès des (services extérieurs) ((de l'entité) compétent); <AM 2003-11-28/42, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002><AM 2006-05-19/47, art. 75, 1° et 2°, 007; En vigueur : 01-04-2006>
- la demande de prime doit être introduite par recommandé, ou déposée contre accusé de réception, au (service extérieur) ((de l'entité) compétent); <AM 2003-11-28/42, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002><AM 2006-05-19/47, art. 75, 1° et 3°, 007; En vigueur : 01-04-2006>
- la demande de prime peut également être introduite par un mandataire du producteur;
- par producteur, une seule demande est acceptée par date d'abattage, par abattoir et par troupeau;
- la demande doit être introduite endéans les 6 mois après la date d'abattage et au plus tard pour fin février l'année suivante;
- pour les veaux, abattus au cours du premier trimestre de l'année 2000, la date limite d'introduction est fixée au 30 septembre 2000;
- (la demande doit être accompagnée d'une copie des passeports des veaux déclarés et d'un document contenant les données d'abattage, délivré par l'abattoir, sauf si les données d'identification des veaux et les données d'abattage y afférentes, telles que prévues au point 3, sixième tiret du présent article, sont mises à disposition sur support magnétique;) <Erratum, M.B. 11.05.2004, p. 37700>
- les producteurs dont les veaux sont abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E., doivent joindre à leur demande de prime les données d'abattage de l'abattoir concerné.
2. Pour les veaux :
- les carcasses des veaux abattus doivent respecter la présentation de carcasses tel que décrite par l'article 1er, point 7 du présent arrêté;
- les veaux abattus en (Région flamande) doivent avoir un poids de carcasse inférieur à 156,5 kg; <AM 2006-05-19/47, art. 75, 4°, 007; En vigueur : 01-04-2006>
- le poids de carcasse des veaux abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E. dans des abattoirs qui appliquent une autre présentation de carcasse que celle décrite dans le présent arrêté, doit être établi et communiqué conformément à l'article 36 du règlement (CE) n° 2342/1999;
- pour les veaux qui sont exportés vivants vers des pays tiers, le poids vivant ne peut pas dépasser 290 kg;
- les conditions d'octroi, telles que visées par l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999 sont vérifiées sur base des données enregistrées dans Sanitel.
3. Pour les abattoirs :
- les abattoirs doivent introduire la déclaration de participation visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal à l'aide d'un formulaire officiel disponible auprès ((de l'entité) compétent); <AM 2003-11-28/42, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002><AM 2006-05-19/47, art. 75, 1°, 007; En vigueur : 01-04-2006>
- la déclaration de participation, dûment complétée et signée, doit être introduite sous pli recommandé auprès ((de l'entité) compétent), ou y être déposée contre accusé de réception; <AM 2003-11-28/42, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002><AM 2006-05-19/47, art. 75, 1°, 007; En vigueur : 01-04-2006>
- à l'aide de la déclaration de participation, le responsable de l'abattoir s'engage à :
- apposer au verso des passeports des veaux abattus au moins les données suivantes : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage du veau, le cachet et la signature de l'expert de l'(AFSCA); <AM 2003-11-28/42, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- tous les passeports doivent être remis systématiquement à l'agent désigné par (l'AFSCA) pour le ramassage périodique des passeports dans les abattoirs; <AM 2003-11-28/42, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- délivrer par demande de prime, le jour de l'abattage des veaux concernés, au producteur ou à son mandataire, un document signé avec indication des données suivantes concernant les veaux abattus : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage des veaux concernés, le numéro du producteur, le numéro du troupeau, le numéro d'ordre dans la demande, le numéro officiel d'identification du veau, le numéro d'abattage interne et le poids de la carcasse des veaux;
- les données, visées au tiret précédent, doivent également être mises à disposition de (l'entité compétente) sur support magnétique lors de l'introduction de la demande de prime et conformément aux instructions ((de l'entité) compétent); <AM 2003-11-28/42, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002><AM 2006-05-19/47, art. 75, 1° et 5°, 007; En vigueur : 01-04-2006>
- à présenter au responsable des veaux échangés importés pour l'abattage d'un autre Etat-membre et abattus directement dans son abattoir, un certificat d'abattage reprenant au moins les données suivantes : l'identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage, le numéro d'abattage, le numéro officiel d'identification du veau, la description de la présentation de la carcasse appliquée et le poids de la carcasse;
- à conserver pendant cinq ans et à classer par ordre chronologique une copie de ces certificats d'abattage dans l'abattoir.
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Art. 3.En cas de dépassement du plafond, tel que visé par l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 le nombre de veaux éligibles à la prime sera diminué proportionnellement à ce dépassement.
Chapitre 3.- Prime d'abattage pour les bovins.
Art. 4.En application de l'article 2, § 2 de l'arrêté royal, les conditions et les modalités d'octroi de la prime à l'abattage pour des bovins sont les suivantes :
1. Pour le producteur :
- le producteur doit introduire une déclaration de participation au moyen d'un formulaire officiel, disponible auprès des bureaux provinciaux de l'Administration. Il doit y mentionner les unités de production qu'il gère au moment de l'introduction de la déclaration, avec les troupeaux concernés. Une prime à l'abattage ne peut pas être octroyée pour des animaux appartenant à un troupeau pour lequel aucune déclaration de participation n'a été introduite, ou dont le producteur n'est pas enregistré comme actif par l'Administration au moment de l'abattage;
- la déclaration de participation doit être introduite préalablement à l'abattage des bovins pour lesquels le producteur veut obtenir la prime; pour l'année 2000 l'introduction de la déclaration de participation avant le 1 février 2000 donne droit à la prime avec effet rétroactif au 1 janvier 2000;
- en cas de reprise d'exploitation, le cédant doit cesser à la date de la reprise sa participation et le cessionnaire doit introduire une nouvelle déclaration de participation. L'octroi de la prime à l'abattage à l'un ou l'autre producteur est déterminée pour ces cas sur base de la date de la reprise, la date de départ du bovin et la date d'introduction de la déclaration de participation;
- la prime est octroyée de manière automatique au producteur qui a introduit une déclaration valable pour les bovins abattus en Belgique sur base des données enregistrées dans la base de données Sanitel;
- pour des bovins qui sont exportés vers des pays tiers ou qui sont abattus dans un autre Etat-membre, le producteur doit introduire en plus une demande de prime, au moyen d'un formulaire spécifique, accompagné des preuves d'abattage et des copies des volets de sortie des passeports. Le formulaire est disponible auprès des bureaux provinciaux de l'Administration;
- la demande de prime doit être introduite par recommandé au bureau provincial de l'Administration ou y être déposé contre accusé de réception dans la période de 6 mois après la date d'abattage et au plus tard pour fin février de l'année qui suit celle de l'abattage. En ce qui concerne les abattages durant le premier trimestre de 2000, les demandes de prime sont acceptées jusqu'au 30 septembre 2000;
- les preuves d'abattage délivrées par le responsable de l'abattoir mentionnent au moins le nom et l'adresse de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE de l'abattoir, la date d'abattage, le numéro d'abattage et le numéro officiel d'identification du bovin;
- en cas d'exportation de bovins vivants vers des pays tiers, la demande de prime doit être accompagnée d'un certificat d'exportation, délivré par les services douaniers du Ministère des Finances avec mention de la date d'exportation;
- la demande de prime à introduire par le producteur peut être remplacée par une demande équivalente à introduire par le personne qui commercialise les bovins dans la commerce intracommunautaire avant qu'ils ne soient abattus dans un abattoir d'un Etat-membre et ceci aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.
2. Pour les bovins :
- les conditions d'octroi, telles que visées par l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999 sont vérifiées sur base des données enregistrées dans Sanitel.
3. Pour les abattoirs :
- les abattoirs doivent introduire une déclaration de participation visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès de l'Administration;
- la déclaration de participation dûment complétée et signée doit être introduite sous pli recommandé auprès de l'Administration ou y être déposée contre accusé de réception;
- au moyen de la déclaration de participation, le responsable de l'abattoir s'engage à :
- à apposer au verso des passeports des bovins abattus au moins les données suivantes : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage du bovin, le cachet et la signature de l'expert de l'Institut d'Expertise vétérinaire;
- tous les passeports doivent être remis systématiquement à l'agent désigné par l'Inspection vétérinaire pour le rassemblement périodique des passeports dans les abattoirs;
- à tenir un registre conformément à l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des bovins abattus à l'intérieur du pays;
- à prendre les mesures nécessaires afin que le registre ci-avant mentionné soit complété par le numéro officiel d'identification complet du bovin abattu;
- à présenter au responsable des bovins importés pour l'abattage d'un autre Etat-membre et abattus dans son abattoir, un certificat d'abattage reprenant au moins les données suivantes : l'identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage, le numéro d'abattage, le numéro officiel d'identification du bovin;
- à conserver dans l'abattoir pendant cinq ans et à classer par ordre chronologique une copie de ces certificats d'abattage.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 4. (REGION WALLONNE) En application de l'article 2, § 2 de l'arrêté royal, les conditions et les modalités d'octroi de la prime à l'abattage pour des bovins sont les suivantes :
1. Pour le producteur :
- le producteur doit introduire une déclaration de participation au moyen d'un formulaire officiel, disponible auprès des bureaux provinciaux de l'Administration. Il doit y mentionner les unités de production qu'il gère au moment de l'introduction de la déclaration, avec les troupeaux concernés. Une prime à l'abattage ne peut pas être octroyée pour des animaux appartenant à un troupeau pour lequel aucune déclaration de participation n'a été introduite, ou dont le producteur n'est pas enregistré comme actif par l'Administration au moment de l'abattage;
(- la déclaration de participation ne doit être introduite qu'une seule fois par producteur et ce, pendant l'année calendrier pour laquelle le producteur veut obtenir pour la première fois la prime ou au plus tard avant le 1er mars de l'année calendrier suivante;) <ARW 2002-12-19/09, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- (en cas de reprise d'exploitation, le cédant doit cesser à la date de la reprise sa participation et le cessionnaire doit introduire une nouvelle déclaration de participation. L'octroi de la prime à l'abattage à l'un ou l'autre producteur est déterminé pour ces cas sur base de la date de la reprise, la date de départ du bovin et la date d'introduction de la déclaration de participation. Toutefois, les primes à l'abattage sont attribuées à partir de la date effective de la reprise d'exploitation en cas de reprise entre personnes qui sont, entre elles, parentes ou alliées au premier degré, ou ont la qualité de conjoint, ou en cas de reprise par un groupement de personnes physiques dont fait partie le cédant personne physique, ou lors d'une conversion d'une exploitation vers une personne morale dans laquelle le cédant est, soit l'associé gérant, soit l'administrateur délégué, soit le gérant); <ARW 2005-02-17/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>
- la prime est octroyée de manière automatique au producteur qui a introduit une déclaration valable pour les bovins abattus en Belgique sur base des données enregistrées dans la base de données Sanitel;
- pour des bovins qui sont exportés vers des pays tiers ou qui sont abattus dans un autre Etat-membre, le producteur doit introduire en plus une demande de prime, au moyen d'un formulaire spécifique, accompagné des preuves d'abattage et des copies des volets de sortie des passeports. Le formulaire est disponible auprès des bureaux provinciaux de l'Administration;
- la demande de prime doit être introduite par recommandé au bureau provincial de l'Administration ou y être déposé contre accusé de réception dans la période de 6 mois après la date d'abattage et au plus tard pour fin février de l'année qui suit celle de l'abattage. En ce qui concerne les abattages durant le premier trimestre de 2000, les demandes de prime sont acceptées jusqu'au 30 septembre 2000;
- les preuves d'abattage délivrées par le responsable de l'abattoir mentionnent au moins le nom et l'adresse de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE de l'abattoir, la date d'abattage, le numéro d'abattage et le numéro officiel d'identification du bovin;
- en cas d'exportation de bovins vivants vers des pays tiers, la demande de prime doit être accompagnée d'un certificat d'exportation, délivré par les services douaniers du Ministère des Finances avec mention de la date d'exportation;
- la demande de prime à introduire par le producteur peut être remplacée par une demande équivalente à introduire par le personne qui commercialise les bovins dans la commerce intracommunautaire avant qu'ils ne soient abattus dans un abattoir d'un Etat-membre et ceci aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.
2. Pour les bovins :
- les conditions d'octroi, telles que visées par l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999 sont vérifiées sur base des données enregistrées dans Sanitel.
3. Pour les abattoirs :
- les abattoirs doivent introduire une déclaration de participation visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès de l'Administration;
- la déclaration de participation dûment complétée et signée doit être introduite sous pli recommandé auprès de l'Administration ou y être déposée contre accusé de réception;
- au moyen de la déclaration de participation, le responsable de l'abattoir s'engage à :
- à apposer au verso des passeports des bovins abattus au moins les données suivantes : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage du bovin, le cachet et la signature de l'expert de (l'Agence); <ARW 2002-12-19/09, art. 3, 002; En vigueur : 16-10-2002>
- tous les passeports doivent être remis systématiquement à l'agent désigné par l'Inspection vétérinaire pour le rassemblement périodique des passeports dans les abattoirs;
- à tenir un registre conformément à l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des bovins abattus à l'intérieur du pays;
- à prendre les mesures nécessaires afin que le registre ci-avant mentionné soit complété par le numéro officiel d'identification complet du bovin abattu;
- à présenter au responsable des bovins importés pour l'abattage d'un autre Etat-membre et abattus dans son abattoir, un certificat d'abattage reprenant au moins les données suivantes : l'identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage, le numéro d'abattage, le numéro officiel d'identification du bovin;
- à conserver dans l'abattoir pendant cinq ans et à classer par ordre chronologique une copie de ces certificats d'abattage.
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Art. 4. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
En application de l'article 2, § 2 de l'arrêté royal, les conditions et les modalités d'octroi de la prime à l'abattage pour des bovins sont les suivantes :
1. Pour le producteur :
- le producteur doit introduire une déclaration de participation au moyen d'un formulaire officiel, disponible auprès des (services extérieurs de l'entité compétente) (du service compétent). Il doit y mentionner les unités de production qu'il gère au moment de l'introduction de la déclaration, avec les troupeaux concernés. Une prime à l'abattage ne peut pas être octroyée pour des animaux appartenant à un troupeau pour lequel aucune déclaration de participation n'a été introduite, ou dont le producteur n'est pas enregistré comme actif par (le service compétent) au moment de l'abattage; <AM 2003-11-28/42, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002><AM 2006-05-19/47, art. 76, 1°, 007; En vigueur : 01-04-2006>
- (la déclaration de participation ne sera introduite par chaque producteur qu'une seule fois au cours de l'année calendaire pour laquelle le producteur veut obtenir la prime à l'abattage pour la première fois); <AM 2003-11-28/42, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : modifié par AM 2005-03-17/39, art. 1, En vigueur : 01-01-2002; pas de version française, voir version néerlandaise)
- en cas de reprise d'exploitation, le cédant doit cesser à la date de la reprise sa participation et le cessionnaire doit introduire une nouvelle déclaration de participation. L'octroi de la prime à l'abattage à l'un ou l'autre producteur est déterminée pour ces cas sur base de la date de la reprise, la date de départ du bovin et la date d'introduction de la déclaration de participation;
- la prime est octroyée de manière automatique au producteur qui a introduit une déclaration valable pour les bovins abattus en (Région flamande) sur base des données enregistrées dans la base de données Sanitel; <AM 2006-05-19/47, art. 76, 3°, 007; En vigueur : 01-04-2006>
- pour des bovins qui sont exportés vers des pays tiers ou qui sont abattus dans un autre Etat-membre, le producteur doit introduire en plus une demande de prime, au moyen d'un formulaire spécifique, accompagné des preuves d'abattage et des copies des volets de sortie des passeports. Le formulaire est disponible auprès des (services extérieurs de l'entité compétente) (du service compétent); <AM 2003-11-28/42, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002><AM 2006-05-19/47, art. 76, 1°, 007; En vigueur : 01-04-2006>
- la demande de prime doit être introduite par recommandé au (service extérieur de l'entité compétente) (du service compétent) ou y être déposé contre accusé de réception dans la période de 6 mois après la date d'abattage et au plus tard pour fin février de l'année qui suit celle de l'abattage. En ce qui concerne les abattages durant le premier trimestre de 2000, les demandes de prime sont acceptées jusqu'au 30 septembre 2000; <AM 2003-11-28/42, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002><AM 2006-05-19/47, art. 76, 2°, 007; En vigueur : 01-04-2006>
- les preuves d'abattage délivrées par le responsable de l'abattoir mentionnent au moins le nom et l'adresse de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE de l'abattoir, la date d'abattage, le numéro d'abattage et le numéro officiel d'identification du bovin;
- en cas d'exportation de bovins vivants vers des pays tiers, la demande de prime doit être accompagnée d'un certificat d'exportation, délivré par les services douaniers du (Service Public Fédéral Finances) avec mention de la date d'exportation; <AM 2006-05-19/47, art. 76, 4°, 007; En vigueur : 01-04-2006>
- la demande de prime à introduire par le producteur peut être remplacée par une demande équivalente à introduire par le personne qui commercialise les bovins dans la commerce intracommunautaire avant qu'ils ne soient abattus dans un abattoir d'un Etat-membre et ceci aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.
2. Pour les bovins :
- les conditions d'octroi, telles que visées par l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999 sont vérifiées sur base des données enregistrées dans Sanitel.
3. Pour les abattoirs :
- les abattoirs doivent introduire une déclaration de participation visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès (du service compétent); <AM 2003-11-28/42, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- la déclaration de participation dûment complétée et signée doit être introduite sous pli recommandé auprès (du service compétent) ou y être déposée contre accusé de réception; <AM 2003-11-28/42, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- au moyen de la déclaration de participation, le responsable de l'abattoir s'engage à :
- à apposer au verso des passeports des bovins abattus au moins les données suivantes : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage du bovin, le cachet et la signature de l'expert de l'(AFSCA); <AM 2003-11-28/42, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- tous les passeports doivent être remis systématiquement à l'agent désigné par (l'AFSCA) pour le rassemblement périodique des passeports dans les abattoirs; <AM 2003-11-28/42, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- à tenir un registre conformément à l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des bovins abattus à l'intérieur du pays;
- à prendre les mesures nécessaires afin que le registre ci-avant mentionné soit complété par le numéro officiel d'identification complet du bovin abattu;
- à présenter au responsable des bovins importés pour l'abattage d'un autre Etat-membre et abattus dans son abattoir, un certificat d'abattage reprenant au moins les données suivantes : l'identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage, le numéro d'abattage, le numéro officiel d'identification du bovin;
- à conserver dans l'abattoir pendant cinq ans et à classer par ordre chronologique une copie de ces certificats d'abattage.
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Art. 5.En cas de dépassement du plafond, tel que visé par l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999, le nombre de bovins éligible à la prime sera diminué proportionnellement à ce dépassement.
Chapitre 4.- Dispositions générales.
Art. 6.Pour pouvoir bénéficier des primes visées aux chapitre II et III, tous les bovins et veaux concernés doivent être marqués et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et les modalités d'application de surveillance épidémiologique des bovins.
Art. 7.L'Administration est chargée du paiement de la prime ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 7. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(L'entité compétente) est chargée du paiement de la prime ainsi que du recouvrement des primes indûment payées. <AM 2006-05-19/47, art. 77, 007; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 8.En cas de montants indûment payés suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur et devant être recouvrés, ces montants indus sont majorés d'un intérêt au taux légal.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 8. (REGION WALLONNE)
En cas de montants indûment payés suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur et devant être recouvrés, ces montants indus sont majorés d'un intérêt au taux légal.
(Quel que soit le régime d'aides géré par l'Administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'Administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur.) ARW 2002-12-19/09, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <AM 2003-11-28/42, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 1er. Lorsque des montants indûment payés doivent être recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur, les montants recouvrés seront majorés d'un intérêt calculé au taux légal.
§ 2. Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par (l'entité compétente), celui-ci peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus.sation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur.) <ARW 2002-12-19/09, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002><AM 2006-05-19/47, art. 76, 1°, et 78, 007; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 9.Le controle du respect des dispositions et des engagements de la prime a l'abattage se fait par des agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 9. (REGION WALLONNE) Le contrôle du respect des dispositions et des engagements de la prime à l'abattage se fait par des agents du de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne). <ARW 2002-12-19/09, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>
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Art. 9. (AUTORITE FLAMANDE)
Le contrôle du respect des dispositions et des engagements de la prime à l'abattage se fait par des (fonctionnaires du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche). <AM 2006-05-19/47, art. 79, 007; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 10.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions des services compétents de l'Administration pris en application de cet arrêté doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre recommandée, auprès du Directeur général de l'Administration endéans le mois qui suit la communication de la décision.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 10. (REGION WALLONNE) <ARW 2002-12-19/09, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002> Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions prises en application de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine et des modalités d'application doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre recommandée, auprès de l'Administration endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.
Art. 10. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <AM 2003-11-28/42, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Sous peine de nullité, le recours contre les décisions d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée auprès (de l'entité compétente) endeans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés. <AM 2006-05-19/47, art. 78, 007; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 11.Le présent arrête produit ses effets le 1 janvier 2000.
Bruxelles, le 3 décembre 2001.
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.