Texte 2002016392
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins.
2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.
3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait.
4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 1. (REGION WALLONNE) Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins.
2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.
3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait.
4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
(5. Zone : une des zones définies ci-après.
a. zone 1 : la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale;
b. zone 2 : la Régio
6. Quantité de référence régionale : la somme totale du nombre de droits à la prime qui sont attribués à tous les producteurs individuels d'une zone au début de la campagne 2002.
7. Réserve régionale de droits à la prime : la partie de la réserve nationale appartenant à une zone, calculée sur base du rapport des quantités de référence régionales.) <ARW 2002-12-19/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2003>
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Prime à la vache allaitante.
Art. 2.§ 1er. Conformément aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CE) n° 2342/1999, une prime à la vache allaitante est octroyée aux producteurs.
§ 2. En application de l'article 6, § 5 du règlement (CE) n° 1254/1999 une prime complémentaire de 2 016 BEF (50 EUR) est octroyée aux producteurs visés au § 1er, aux mêmes conditions que celles exigées pour obtenir la prime à la vache allaitante, pour autant que les conditions, du 3e alinéa du article 19 du règlement (CE) n° 2342/1999 sont remplies.
§ 3. En application de l'article 45 du règlement (CE) n° 2342/1999, le Ministre définit les mesures en vue du bon fonctionnement du règlement (CE) n° 1254/1999, notamment les conditions de l'octroi de la prime
§ 4. En application de l'article 6, § 2 du règlement (CE) n° 1254/1999 le Ministre peut décider de changer ou de pas appliquer la limitation à 120 000 kilogrammes de la quantité totale de référence individuelle.
Art. 3.§ 1er. Le nombre de droits à la prime visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 2342/1999, qui est octroyé au producteur, est déterminé sur la base d'une référence, diminuée d'un pourcentage à fixer par le Ministre. Cette référence est égale au nombre de droits à la prime dont dispose le producteur à titre définitive après déroulement de la campagne 1999, et avant exécution des transferts des droits à la prime qui sont d'application dès la campagne 2000.
§ 2. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent obtenir des droits à la prime provenant de la réserve nationale.
§ 3. Le Ministre détermine en application de l'article 23, § 4 du règlement (CE) n° 2342/1999 le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 3. (REGION WALLONNE) § 1er. Le nombre de droits à la prime visé à l'article 7 du (règlement (CE) n° 1254/1999), qui est octroyé au producteur, est déterminé sur la base d'une référence, diminuée d'un pourcentage à fixer par le Ministre. Cette référence est égale au nombre de droits à la prime dont dispose le producteur à titre définitive après déroulement de la campagne 1999, et avant exécution des transferts des droits à la prime qui sont d'application dès la campagne 2000. <ARW 2002-12-19/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2003>
(§ 2. La réserve régionale de droits à la prime, comme prévue à l'article 1er, point 7, est gérée séparément dans chaque zone considérée et est alimentée par les droits à la prime prélevés lors des transferts de droits sans transfert d'exploitation et par les droits à la prime enlevés pour non-utilisation. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent obtenir des droits à la prime de la réserve régionale.) <ARW 2002-12-19/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2003>
§ 3. Le Ministre détermine en application de l'article 23, § 4 du règlement (CE) n° 2342/1999 le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime.
(§ 4. Les droits à la prime attribués à un producteur au début de la campagne 2002 conformément au § 1er, appartiennent à la quantité de référence régionale de la zone du producteur concerné.
Cette zone est déterminée par la situation géographique de l'unité de production sur laquelle les animaux ont été déclarés dans la demande de prime 2002.
Dans le cas où un producteur a déclaré dans sa demande de prime de la campagne 2002 des bovins sur plusieurs unités de production qui appartiennent à des zones différentes, le producteur doit déterminer la zone à laquelle ses droits à la prime appartiennent. Ce choix est irrévocable, sauf cas exceptionnels motivés.) <ARW 2002-12-19/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2003>
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Art. 3. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. Le nombre de droits à la prime visé à l'article 7 du (règlement (CE) n° 1254/1999), qui est octroyé au producteur, est déterminé sur la base d'une référence, diminuée d'un pourcentage à fixer par le Ministre. Cette référence est égale au nombre de droits à la prime dont dispose le producteur à titre définitive après déroulement de la campagne 1999, et avant exécution des transferts des droits à la prime qui sont d'application dès la campagne 2000. <AGF 2003-11-28/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent obtenir des droits à la prime provenant de la réserve nationale.
§ 3. Le Ministre détermine en application de l'article 23, § 4 du règlement (CE) n° 2342/1999 le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime.
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Art. 4.§ 1er. En cas de transfert d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur peut transférer simultanément tous ses droits à la prime sans retenue pour la réserve nationale.
§ 2. Dans des situations autres que celle visée au § 1er, le producteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime à d'autres producteurs pendant la période de transfert, fixée par le Ministre. Dans ce cas, un pourcentage des droits à transférer fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve nationale.
§ 3. Le Ministre peut décider que le producteur peut céder temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu'il ne vise pas utiliser lui-même.
§ 4. Le Ministre définit les conditions et les modalités des transferts et cessions visés aux §§ 1er et 2.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 4. (REGION WALLONNE) (zone 2) § 1er. En cas de transfert d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur peut transférer simultanément tous ses droits à la prime sans retenue pour la réserve nationale.
(§ 2. Dans des situations autres que celles visées au § 1er, le producteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime à d'autres producteurs selon l'une des deux modalités suivantes :
a)en cas de lien de parenté ou d'alliance au premier degré entre le producteur-cédant et le producteur-preneur, le producteur-cédant peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime au producteur-preneur, pendant la période de transfert fixée par le Ministre. Dans ce cas, un pourcentage des droits à transférer, fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve régionale.
b)les producteurs-cédants peuvent transférer partiellement ou totalement leurs droits à la prime à des producteurs-attributaires par l'intermédiaire d'un Fonds des droits à la prime à la vache allaitante géré par l'Administration. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent entrer en ligne de compte pour la réallocation de droits à la prime ainsi libérés par les producteurs-cédants. En cas de transfert par l'intermédiaire de ce Fonds, un pourcentage des droits à transférer fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve régionale.) <ARW 2002-12-19/08, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2003>
§ 3. Le Ministre peut décider que le producteur peut céder temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu'il ne vise pas utiliser lui-même.
§ 4. Le Ministre définit les conditions et les modalités des transferts et cessions visés aux §§ 1er et 2.
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Art. 4. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. En cas de transfert d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur peut transférer simultanément tous ses droits à la prime sans retenue pour la réserve nationale.
§ 2. (Dans des situations autres que celle visée au § 1er, le producteur peut transférer partiellement ou totalement ces droits à la prime à d'autres producteurs.
Le Ministre fixe le pourcentage de la réduction des droits à la prime transférés.) <AGF 2003-11-28/37, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Le Ministre peut décider que le producteur peut céder temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu'il ne vise pas utiliser lui-même.
§ 4. Le Ministre définit les conditions et les modalités des transferts et cessions visés aux §§ 1er et 2.
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Art. 5.Pour obtenir la prime, le producteur doit introduire une demande de prime ainsi qu'une déclaration de sa superficie fourragère, sauf lorsqu'il est exempt de l'application du facteur de densité des animaux. Le Ministre fixe les modalités de demande de prime et de déclaration de superficie et la période de mise à disposition de chaque superficie fourragère pour l'élevage des animaux.
Paiement à l'extensification.
Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999 et l'article 32 du règlement (CE) n° 2342/1999 un paiement à l'extensification est effectué aux producteurs qui obtiennent la prime à la vache allaitante et qui répondent aux conditions spécifiques.
Art. 7.Le paiement à l'extensification s'élève à 1.331 BEF (33 EUR) par bovin auquel la prime à la vache allaitante est octroyée, si le facteur de densité de l'exploitation pour l'année concernée est supérieur ou égal à 1,6 unités de gros bovins et inférieur ou égal à 2,0 unités de gros bovins par ha de superficie fourragère retenue. Le paiement à l'extensification s'élève à 2.662 BEF (66 EUR) si le facteur de densité est inférieur à 1,6 unités de gros bovins par ha.
A partir de la campagne 2002, les facteurs de densité visés ci-dessus de 2,0 et 1,6 sont portés respectivement à 1,8 et 1,4 et les montants de 1 331 BEF (33 EUR) et 2 662 BEF (66 EUR) sont augmentés respectivement à 1 613 BEF (40 EUR) et 3 227 BEF (80 EUR).
Art. 8.Le Ministre fixe les conditions et les modalités d'octroi du paiement à l'extensification et les cultures fourragères qui sont prises en compte pour le calcul de la superficie fourragère.
Dispositions générales.
Art. 9.Le Ministre désigne l'Administration qui est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 9. (REGION WALLONNE) <ARW 2002-12-19/08, art. 4, 002; En vigueur : 16-10-2002> La Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.
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Art. 9. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Le Ministre désigne (le service compétent) qui est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées. <AGF 2003-11-28/37, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
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Art. 10.Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n° 1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi supplémentaires à respecter par les demandeurs de prime.
Art. 11.Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CEE) n° 3508/92 et aux règlements (CE) n° 2342/1999 et (CEE) n° 3887/92 sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 11. (REGION WALLONNE) Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CEE) n° 3508/92 et aux règlements (CE) n° 2342/1999 et ((CE) n° 2419/2001) sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. <ARW 2002-12-19/08, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2003>
(Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.
Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.) <ARW 2002-12-19/08, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2003>
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Art. 11. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CEE) n° 3508/92 et aux règlements (CE) n° 2342/1999 (et (CE) n° 2419/2001) sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. <AGF 2003-11-28/37, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
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Art. 12.Conformément à l'article 44 du règlement (CE) n° 2342/1999 toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, § 1er, du règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion du bénéfice des primes et en cas de récidive dans les 12 mois suivant la constatation de la première infraction, est sanctionnée d'une période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux primes.
En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée à 5 ans.
Art. 13.L'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante est abrogé. Toutefois l'arrêté s'applique aux demandes de prime qui étaient introduites au plus tard le 31 décembre 1999.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 13bis.(REGION WALLONNE) <Inséré par ARW 2002-12-19/08, art. 6; En vigueur : 01-01-2003> L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.
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Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2000.
Art. 15.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre adjointe
au Ministre des Affaires étrangères,
chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.