Texte 2002016201
Article 1er.L'indemnisation prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 9 août 2002, considérant comme une calamité agricole les dégâts causés à certaines cultures par les pluies abondantes des mois d'octobre et de novembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, fait l'objet d'une demande selon le formulaire dont modèle en annexe, à introduire par les agriculteurs sinistrés. Ce formulaire est disponible à l'administration de chacune des communes concernées.
Art. 2.La demande doit être introduite par envoi recommandé auprès du gouverneur de la province concernée, avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié l'arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts causés à certaines cultures par les pluies abondantes des mois d'octobre et novembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, au Moniteur belge. Aucune demande introduite après le délai de rigueur ne sera prise en considération.
Art. 3.Le demandeur joint à son dossier toutes les pièces justificatives utiles reprises à l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.Le demandeur autorise le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, ainsi que les administrations provinciales, à demander auprès des services régionaux compétents et auprès de l'Institut national de Statistique les données le concernant, relatives à la déclaration de superficie de 2000 et au recensement agricole du 15 mai 2000 respectivement, et à en tenir compte si elles sont en contradiction avec les données de sa demande.
Art. 5.Dans le cas où les superficies des cultures mentionnées sur le formulaire de demande sont supérieures à celles reprises sur la déclaration de superficie, servant à l'octroi des aides à certaines cultures arables ou de primes aux bovins, introduite en 2000 auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, l'indemnité payée sera limitée à la superficie des cultures déclarées dans cette déclaration de superficie. Si aucune déclaration de superficie n'a été introduite en 2000, il sera tenu compte de la déclaration au recensement agricole et horticole du 15 mai 2000.
Art. 6.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933, au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juin 1994, la subvention sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration, qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 août 2002.
A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Annexe.
Art. N1.(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 03-10-2002, p. 44961-44962).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 août 2002 portant exécution de l'arrêté royal du 9 août 2002 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés à certaines cultures par les pluies abondantes des mois d'octobre et de novembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.
Le Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.