Texte 2002016191

9 AOUT 2002. - Arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts causés à certaines cultures par les pluies abondantes des mois d'octobre et novembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2002 et mise à jour au 21-08-2003.)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
20-9-2002
Numéro
2002016191
Page
41590
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-09/42
Entrée en vigueur / Effet
20-09-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dégâts aux pommes de terre, plants de pommes de terre, betteraves sucrières, betteraves fourragères, carottes et maïs causés par les pluies des mois d'octobre et novembre 2000 sont considérés comme une calamité agricole justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de cette calamité est limitée aux communes suivantes :

Province de Hainaut :

Antoing

Brunehaut

(Celles) <AR 2003-03-09/43, art. 1, 002; En vigueur : 09-04-2003>

Comines-Warneton

(Estaimpuis) <AR 2003-03-09/43, art. 1, 002; En vigueur : 09-04-2003>

Frasnes-lez-Anvaing

(Lessines) <AR 2003-07-11/58, art. 1, 003; En vigueur : 21-08-2003>

(Mont-de l'Enclus) <AR 2003-07-11/58, art. 1, 003; En vigueur : 21-08-2003>

Mouscron

(Pecq

Péruwelz

Rumes) <AR 2003-03-09/43, art. 1, 002; En vigueur : 09-04-2003>

Tournai

Province de Luxembourg :

Aubange

Bouillon

Etalle

Fauvillers

Habay

Léglise

Martelange

Meix-devant-Virton

Messancy

Neufchâteau

Rouvroy

Province de Namur :

Bièvre

Couvin

Gedinne

Vresse-sur-Semois

Province de Flandre orientale :

Assenede

Eeklo

(Gavere) <AR 2003-07-11/58, art. 1, 003; En vigueur : 21-08-2003>

Kaprijke

Maldegem

Sint-Laureins

(Zelzate) <AR 2003-07-11/58, art. 1, 003; En vigueur : 21-08-2003>

(Zingem) <AR 2003-07-11/58, art. 1, 003; En vigueur : 21-08-2003>

Province de Flandre occidentale :

Alveringem

(Anzegem) <AR 2003-07-11/58, art. 1, 003; En vigueur : 21-08-2003>

Ardooie

(Avelgem) <AR 2003-07-11/58, art. 1, 003; En vigueur : 21-08-2003>

Blankenberge

Bredene

Bruges

Damme

Deerlijk

De Haan

De Panne

Diksmuide

Gistel

Harelbeke

Heuvelland

Hooglede

Houthulst

Ichtegem

Ieper

Ingelmunster

Izegem

Jabbeke

Knokke-Heist

Koekelare

Koksijde

Kortemark

Kortrijk

Kuurne

Langemark-Poelkapelle

Ledegem

Lendelede

Lichtervelde

Lo-Reninge

Menen

Mesen

Meulebeke

Middelkerke

Moorslede

Nieuwpoort

Oostende

(Oostkamp) <AR 2003-03-09/43, art. 1, 002; En vigueur : 09-04-2003>

Oostrozebeke

Oudenburg

Pittem

Poperinge

Roeselare

(Spiere-Helkijn) <AR 2003-07-11/58, art. 1, 003; En vigueur : 21-08-2003>

Staden

Torhout

Veurne

Vleteren

Waregem

Wervik

Wevelgem

Wielsbeke

Zedelgem

Zonnebeke

Zuienkerke

Zwevegem

Art. 3.Dans les limites des crédits disponibles, l'indemnisation sera accordée à concurrence des montants suivants pour 100 % de dégâts par hectare :

  - pommes de terre :               2.945 EUR;
  - plants de pommes de terre :     4.442 EUR;
  - betteraves sucrieres :          2.496 EUR;
  - betteraves fourrageres :        1.482 EUR;
  - carottes :                      2.085 EUR;
  - mais :                          1.078 EUR.

Ces montants ont été établis à partir des rendements de la production normale, c'est-à-dire du rendement moyen des exercices comptables 1995-1996 à 1999-2000.

Le montant de l'indemnisation par hectare pour le maïs ne tient pas compte des primes payées dans le cadre de l'aide à certaines cultures arables (déclaration de superficie). Le montant de la prime éventuellement versée pour l'année de récolte 2000 sera déduite du montant total de l'indemnisation.

L'indemnisation brute sera calculée au prorata du pourcentage de pertes estimé en temps utile, ou du pourcentage calculé à partir des pièces probantes. Si aucun pourcentage de dégâts n'a été estimé ou ne peut être calculé à partir des pièces probantes jointes au dossier, l'indemnisation sera calculée sur base de la moyenne des pertes calculées pour chaque culture au niveau de la commune ou, à défaut, pour la région.

Si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps utile est inférieur à 30 % de la production normale par culture ou 20 % pour les zones défavorisées, aucune indemnisation ne sera accordée.

Le Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, 9 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.

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