Texte 2002016175

26 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
1-8-2002
Numéro
2002016175
Page
33789
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-26/31
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2002
Texte modifié
2002016014
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002, 21 mars 2002, 28 mars 2002 et 29 mai 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux dispositions précédentes, dans la zone-ciem concernée, les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 30 septembre 2002 inclus les quantités suivantes :

- 13 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;

- 25 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW. "

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

§ 3 est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 16 juillet 2002 jusqu'au 8 août 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem VIII a,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2002. ";

dans le § 4 les mots " au § 3 " sont remplacés par les mots " au § 3 alinéa 3. "

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 28 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-ciem VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale à où inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question. ";

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-ciem VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question. ";

le § 5 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-ciem VIIa les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale à où inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 350 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question. ";

le § 6 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-ciem VIIa les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 700 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question. "

Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2002 et 26 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale à où inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question. ";

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question. ";

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Bruxelles, le 26 juillet 2002.

V. DUA

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