Texte 2002016171

26 JUIN 2002. - Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2002 et mise à jour au 10-05-2017)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
27-7-2002
Numéro
2002016171
Page
33353
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-26/50
Entrée en vigueur / Effet
02-03-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.<L 2003-05-11/40, art. 2, 002; En vigueur : 02-03-2005> Il est instauré un Conseil d'Etablissement qui décide des recours introduits par les intéressés contre les refus d'inscription, de modification ou de radiation, visés à l'article 39 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou contre les décisions du service du contrôle, visées à l'article 60 de la même loi, lorsque les demandeurs étaient censés ne pas satisfaire aux conditions prévues aux articles 4 ou 5 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Art. 3.§ 1er. Le Roi fixe le nombre de Chambres du Conseil d'Etablissement. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou suppléants ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'ordre depuis dix ans au moins. Elle comprend en outre un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions (, un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions) ainsi qu'un assesseur effectif et un suppléant nommés par le ministre sur proposition du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

Le Conseil d'Etablissement est composé pour une durée de six ans.

Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. (Alinéa 1 abrogé) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

(Le recours est introduit dans les trente jours de la notification de la décision du guichet, visée à l'article 39 de loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou du service de contrôle, visée à l'article 60 de la même loi.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

Le Conseil d'Etablissement statue en sa qualité de juridiction administrative, après avoir entendu les parties.

(La décision du Conseil d'Etablissement est conservée dans la banque de données, constituée pour le traitement automatisé des dossiers relatifs aux capacités entrepreneuriales, visées au chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, gérée par le service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

§ 3. (...) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

§ 4. Les personnes qui ont introduit un recours (...) sont convoquées par lettre recommandée. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles peuvent donner procuration écrite à un délégué d'une fédération professionnelle ou interprofessionnelle répondant aux conditions prévues par les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, et par les arrêtés pris en exécution de ces lois.

La procédure devant le Conseil d'Etablissement, le règlement d'ordre intérieur, les indemnités des membres et les jetons de présence sont déterminés par le Roi.

§ 5. (Les décisions du Conseil d'Etablissement sont motivées et doivent être notifiées aux parties dans un délai de soixante jours à compter de l'introduction du recours.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

Ce délai est prolongé de trente jours quand le traitement de la demande ou du recours est remis à la demande de l'intéressé ou en cas d'opposition contre une décision rendue par défaut.

Quand le délai de notification n'a pas été respecté, l'intéressé est dispensé de (la preuve des capacités entrepreneuriales). Le Conseil d'Etablissement en informe l'intéressé sans délai par lettre recommandée. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

(Alinéa 4 abrogé) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

§ 6. Chaque décision du Conseil d'Etablissement peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'Etablissement autrement composé. Ce dernier se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci.

Art. 3. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Le Roi fixe le nombre de Chambres du Conseil d'Etablissement. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou suppléants ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'ordre depuis dix ans au moins. Elle comprend en outre un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions (, un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions) ainsi qu'un assesseur effectif et un suppléant nommés par le ministre sur proposition du [1 Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale]1. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

Le Conseil d'Etablissement est composé pour une durée de six ans.

Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. (Alinéa 1 abrogé) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

(Le recours est introduit dans les trente jours de la notification de la décision du guichet, visée à l'article 39 de loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou du service de contrôle, visée à l'article 60 de la même loi.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

Le Conseil d'Etablissement statue en sa qualité de juridiction administrative, après avoir entendu les parties.

(La décision du Conseil d'Etablissement est conservée dans la banque de données, constituée pour le traitement automatisé des dossiers relatifs aux capacités entrepreneuriales, visées au chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, gérée par le service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

§ 3. (...) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

§ 4. Les personnes qui ont introduit un recours (...) sont convoquées par lettre recommandée. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles peuvent donner procuration écrite à un délégué d'une fédération professionnelle ou interprofessionnelle répondant aux conditions prévues par les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, et par les arrêtés pris en exécution de ces lois.

La procédure devant le Conseil d'Etablissement, le règlement d'ordre intérieur, les indemnités des membres et les jetons de présence sont déterminés par le Roi.

§ 5. (Les décisions du Conseil d'Etablissement sont motivées et doivent être notifiées aux parties dans un délai de soixante jours à compter de l'introduction du recours.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

Ce délai est prolongé de trente jours quand le traitement de la demande ou du recours est remis à la demande de l'intéressé ou en cas d'opposition contre une décision rendue par défaut.

Quand le délai de notification n'a pas été respecté, l'intéressé est dispensé de (la preuve des capacités entrepreneuriales). Le Conseil d'Etablissement en informe l'intéressé sans délai par lettre recommandée. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

(Alinéa 4 abrogé) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

§ 6. Chaque décision du Conseil d'Etablissement peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'Etablissement autrement composé. Ce dernier se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci.

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(1ORD 2015-07-02/07, art. 6, 003; En vigueur : 20-07-2015)

Art. 3.REGION_FLAMANDE.

Le Roi fixe le nombre de Chambres du Conseil d'Etablissement. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou suppléants ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'ordre depuis dix ans au moins. Elle comprend en outre un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions (, un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions) ainsi qu'un assesseur effectif et un suppléant nommés par le ministre sur proposition du [1 " Sociaal Economische Raad van Vlaanderen "]1. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

Le Conseil d'Etablissement est composé pour une durée de six ans.

Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. (Alinéa 1 abrogé) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

(Le recours est introduit dans les trente jours de la notification de la décision du guichet, visée à l'article 39 de loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou du service de contrôle, visée à l'article 60 de la même loi.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

Le Conseil d'Etablissement statue en sa qualité de juridiction administrative, après avoir entendu les parties.

(La décision du Conseil d'Etablissement est conservée dans la banque de données, constituée pour le traitement automatisé des dossiers relatifs aux capacités entrepreneuriales, visées au chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, gérée par le service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

§ 3. (...) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

§ 4. Les personnes qui ont introduit un recours (...) sont convoquées par lettre recommandée. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles peuvent donner procuration écrite à un délégué d'une fédération professionnelle ou interprofessionnelle répondant aux conditions prévues par les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, et par les arrêtés pris en exécution de ces lois.

La procédure devant le Conseil d'Etablissement, le règlement d'ordre intérieur, les indemnités des membres et les jetons de présence sont déterminés par le Roi.

§ 5. (Les décisions du Conseil d'Etablissement sont motivées et doivent être notifiées aux parties dans un délai de soixante jours à compter de l'introduction du recours.) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

Ce délai est prolongé de trente jours quand le traitement de la demande ou du recours est remis à la demande de l'intéressé ou en cas d'opposition contre une décision rendue par défaut.

Quand le délai de notification n'a pas été respecté, l'intéressé est dispensé de (la preuve des capacités entrepreneuriales). Le Conseil d'Etablissement en informe l'intéressé sans délai par lettre recommandée. <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

(Alinéa 4 abrogé) <L 2003-05-11/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2005>

§ 6. Chaque décision du Conseil d'Etablissement peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'Etablissement autrement composé. Ce dernier se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci.

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(1DCFL 2017-02-24/23, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2017)

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