Texte 2002016167

8 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel établissant les modalités pour l'utilisation de chaluts sélectifs pour la pêche à la crevette (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-7-2002
Numéro
2002016167
Page
31489
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-08/32
Entrée en vigueur / Effet
13-07-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les engins traînants d'un maillage compris entre 16 et 31 mm doivent être pourvus d'un chalut de séparation. Le chalut de séparation est un dispositif qui est installé de telle manière à l'intérieur du filet avant le cul de chalut que les prises qui sont retenues dans le cul de chalut ont nécessairement d'abord été triées par les mailles du dispositif en question, tandis que les organismes marins et le matériel divers qui sont retenus par les mailles du dispositif sont évacués par un trou d'évacuation dans la partie ventrale du chalut.

Le chalut de séparation consiste de filet d'un maillage de 70 mm au maximum. Le trou d'évacuation consiste d'au moins 15 mailles coupées successives. Le trou d'évacuation doit être placé au moins 30 mailles au-dessus de la ligne de fixation du cul.

Le chalut de séparation peut avoir la forme d'un entonnoir. Dans ce cas, le tube du chalut de séparation doit être fixé autour du trou d'évacuation.

Art. 2.La colonne d'eau chargée d'organismes marins et de matériel divers qui est évacuée par le trou évacuation peut être captée par un cul de chalut secondaire. Le maillage du cul de chalut secondaire est de 80 mm au minimum.

Le cul de chalut secondaire peut prendre la forme d'un fourreau de renforcement. Dans ce cas la ligne de fixation de ce cul doit être située au moins 50 mailles avant la ligne de fixation du cul de chalut primaire.

Art. 3.L'utilisation d'engins traînants non pourvus d'un chalut de séparation est défendue pour la pêche à la crevette. Il est défendu de diminuer la sélectivité de chalut de séparation par n'importe quel moyen et de fermer partiellement le trou d'évacuation par d'autres dispositifs.

Art. 4.Les dispositions reprises aux articles 1er à 3 ne sont pas d'application pendant la période du 1er juin au 30 novembre inclus.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2002.

V. DUA.

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