Texte 2002016164

4 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
6-7-2002
Numéro
2002016164
Page
30438
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-04/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2002
Texte modifié
2002016135
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique, est ajouté le tiret suivant :

- Centre de Prévention et de Guidance vétérinaire : Centre érigé auprès des a.s.b.l. Associations de la lutte contre les maladies animales, visées au chapitre 2 de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987;

- Centre de dépistage : le Centre de Prévention et de Guidance vétérinaire à Loncin.

Art. 2.Au même arrêté est ajouté un article 6bis libellé comme suit,

" Art. 6bis. § 1er. Le Service élabore un programme pour l'exécution des examens cliniques et le prélèvement des échantillons, qui découlent de l'application de l'article 6 de cet arrêté. Le programme détermine le type et l'étendue de l'examen clinique, le type et le nombre d'échantillons ainsi que la date limite pour son exécution.

a)L'inspecteur vétérinaire charge les vétérinaires d'exploitation d'effectuer ce programme dans toutes les exploitations porcines. Ces vétérinaires sont tenus de suivre les instructions de l'inspecteur vétérinaire.

b)Le vétérinaire désigné au point a , est indemnisé pour ses prestations comme suit :

- pour une visite d'exploitation, effectuée dans le cadre de l'application de cet article, l'indemnité attribuée s'élève à 25 euros par mission, hors taxe sur la valeur ajoutée,

- pour le prélèvement des échantillons de sang à l'exploitation, l'indemnité attribuée s'élève à 2,50 euros par échantillon, hors taxe sur la valeur ajoutée, à condition que :

la sélection des animaux échantillonnés, la prise de sang et l'identification aient été exécutées suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire,

les documents demandés soient dûment remplis,

le délai prescrit ait été respecté.

Les sommes allouées en tant qu'indemnité sont à charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux.

c)Les indemnités déterminées au point b sont directement versées aux vétérinaires d'exploitation désignés sur présentation d'un état de frais justifié et déclaré véritable par l'inspecteur vétérinaire. Un modèle de cet état de frais se trouve à l'annexe 5 du présent arrêté.

§ 2. Si, suite au prélèvement d'échantillons de sang, une mortalité survenait parmi les porcs échantillonnés :

a)le responsable doit immédiatement notifier le décès à l'inspecteur vétérinaire et au Centre de dépistage. Les porcs morts doivent être ramassés par le Centre de dépistage au plus tard 24 heures après la prise de sang. Le transport des cadavres doit être accompagné d'un document de transport pour matériel à diagnostiquer selon le modèle à l'annexe 6 du présent arrête, délivré par l'inspecteur vétérinaire, et par un rapport du vétérinaire qui a pris les échantillons;

b)une déclaration dont le modèle se trouve à l'annexe 7 du présent arrêté, établie par le Centre de dépistage, doit confirmer que les porcs présentés sont morts dans les 24 heures qui suivent la prise de sang. Un rapport d'autopsie doit également être effectué;

c)une déclaration de créance, dont le modèle se trouve à l'annexe 8 du présent arrêté, doit être signée par le propriétaire des porcs morts. Cette déclaration doit être remise à l'inspecteur vétérinaire, accompagnée des documents mentionnés aux points a et b . La valeur des porcs est déterminée par l'inspecteur vétérinaire qui approuvera aussi la déclaration de créance. L'indemnisation est à charge du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux. "

Art. 3.Les annexes du présent arrêté sont ajoutées à l'arrêté ministériel du 6 juin 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique :

- l'annexe 1 de cet arrêté est ajouté en annexe 5;

- l'annexe 2 de cet arrêté est ajouté en annexe 6;

- l'annexe 3 de cet arrêté est ajouté en annexe 7;

- l'annexe 4 de cet arrêté est ajouté en annexe 8.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Bruxelles, le 4 juillet 2002.

Mme M. AELVOET

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Etat de frais pour les visites d'exploitation et les prélèvements de sang.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2002, p. 30444).

Art. N2.Annexe 2. Confirmation de mortalité après une prise de sang.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2002, p. 30445).

Art. N3.Annexe 3. Déclaration de mortalité chez un porc après prélèvement de sang.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2002, p. 30446).

Art. N4.Annexe 4. Déclaration de créance peste porcine classique.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2002, p. 30447).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 juillet 2002.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.

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