Texte 2002016120
Article 1er.Le premier tiret de l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, est modifié comme suit :
" - il n'est alloué, à titre de franchise, aucune indemnité lorsque le montant net total des dommages qui peut être retenu dans le chef du sinistré ne dépasse pas 30 % de la valeur de la partie sinistrée des biens visés à l'article 3, B de ladite loi. Cette franchise est ramenée à 20 % pour les biens sinistrés situés dans une région défavorisée mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 3.Notre Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture,
Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK.