Texte 2002016119
Article 1er.L'article 2 est remplacé par :
" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. Fonds : la définition visée à l'article 3 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
2. Laboratoire : un centre de prévention et de guidance vétérinaire visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire et le centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;
3. Service : la définition visée l'article 1er, point 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des services vétérinaires;
4. Inspecteur-vétérinaire : la définition visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des services vétérinaires;
5. Troupeau bovin : la définition visée à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;
6. Document d'identification : la définition visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins. "
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 :
- les mots " appartenant aux membres des associations de lutte contre les maladies du bétail " sont supprimés;
- les mots " soit requis par l'inspecteur vétérinaire " sont remplacés par les mots " soit prescrits par le service ";
- les mots " cheptels de bovins appartenant à une même exploitation " sont remplacés par le mot " troupeau de bovins ";
- les mots " fiches d'identification " sont remplacés par les mots " document d'identification ";
- le mot " directement " est supprimé;
- le mot " soixante " est remplacé par le mot " nonante ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 2002.
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.