Texte 2002016104
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 24 mars 2000 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique, les mots " et du Luxembourg " sont insérés entre les mots " d'Allemagne " et " n'est autorisée ".
Art. 2.Dans l'article 1er, § 2, du même arrêté, les mots " ou du Luxembourg " sont insérés entre les mots " d'Allemagne " et " doit ".
Art. 3.Dans l'article 2, § 1, du même arrêté, les mots " ou du Luxembourg " sont insérés entre les mots " d'Allemagne " et " est tenu ".
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " , du Luxembourg " sont insérés entre les mots " d'Allemagne " et " ou du Portugal ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Bruxelles, le 19 avril 2002.
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.