Texte 2002016084
Article 1er.La monte naturelle d'un bovin femelle par un taureau détenu dans un autre troupeau est interdite.
Pour l'application du présent article, la notion de " troupeau " est utilisée au sens de l'article 1er, 7° de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins.
Art. 2.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.