Texte 2002016063
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de la prévention contre la peste porcine classique est ajouté le nouveau paragraphe suivant :
" § 2bis. Le transit de porcs par le Luxembourg est interdit. ".
Art. 2.L'annexe I de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de la prévention contre la peste porcine classique est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 mars 2002.
Mme M. AELVOET
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables :
1. Espagne
2. Luxembourg
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mars 2002.
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.