Texte 2002016054

17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
12-3-2002
Numéro
2002016054
Page
10004
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-02-17/39
Entrée en vigueur / Effet
22-03-2002
Texte modifié
1998110850
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux, est inséré un article 8bis rédigé comme suit :

" Art. 8bis. 1. Lorsqu'un problème susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement apparaît ou s'étend sur le territoire d'un pays tiers, l'autorité compétente invite la Commission européenne à prendre sans délai les mesures suivantes :

- suspension de l'importation des produits, en provenance du pays tiers concerné ou d'une partie de celui-ci, ou d'un ou plusieurs établissements de production déterminés et, le cas échéant, de tout pays tiers de transit, et/ou

- fixation de conditions particulières pour les produits destinés à l'importation provenant du pays tiers concerné ou d'une partie de celui-ci.

2. Dans le cas où la Commission européenne n'agit pas selon ce qui est défini au paragraphe 1, l'autorité compétente peut alors prendre des mesures conservatoires temporaires à l'égard des importations. L'autorité compétente informe sans délai les autres Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne de ces mesures. ".

Art. 2.Dans le même arrêté royal, est inséré un article 8ter rédigé comme suit :

" Art. 8ter

Si nécessaire, les fonctionnaires compétents et les personnes désignées par la Commission européenne, disposant d'une autorisation écrite de la Commission européenne, dans laquelle leur identité et qualité sont mentionnées, peuvent effectuer dans les pays tiers des contrôles sur place, afin de vérifier si les garanties données par ce pays tiers concernant les conditions de production et la mise en circulation des produits, peuvent être considérées comme équivalentes aux dispositions légales. ".

Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.

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