Texte 2002016046
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 3, les dispositions concernant les pesticides AZOXYSTROBINE, KRESOXIM-METHYL et FLUROXYPYR sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;
2°le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides AZIMSULFURON et PROHEXADIONE en annexe I du présent arrêté;
3°au point 3, dans la version néerlandaise, pour le pesticide CARBOFURAN, le mot " geen " dans la deuxième colonne est remplacé par le mot " 3-hydroxycarbofuran ";
4°le point 4.B est complété par les dispositions concernant les pesticides FLUROXYPYR et PROHEXADIONE en annexe II du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide CARBOFURAN, le 1er janvier 2002 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides AZIMSULFURON et PROHEXADIONE et le 1er mars 2002 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides AZOXYSTROBINE, FLUROXYPYR et KRESOXIM-METHYL.
Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Annexe.
Art. N1.Annexe I.
I II III
Pesticide dans Metabolites, isomeres Teneurs maximales
lequel s'exprime produits de degradation autorisees en residus
le residu, sauf ou de reaction et (mg/kg)
mention contraire autres pesticides
compris dans le residu
autorise
AZIMSULFURON aucun graines 0*(0.1)
oleagineuses
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.02)
AZOXYSTROBINE aucun noix (ecalees ou 0*(0.1)
non)
raisins 2
bananes 2
tomates 2
poivrons 2
aubergines 2
cucurbitacees a 1
peau
comestible
cucurbitacees a 0.5
peau non
comestible
pois 0.5
(non ecosses)
pois (ecosses) 0.2
pois secs 0.1
the 0*(0.1)
houblon 20
orge 0.3
avoine 0.3
riz 5
seigle 0.3
froment 0.3
triticale 0.3
autres 0*(0.05)
FLUROXYPYR esters du fluroxypyr the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
orge 0.1
avoine 0.1
seigle 0.1
froment 0.1
triticale 0.1
autres 0*(0.05)
KRESOXIM-METHYL aucun noix (ecalees ou 0*(0.1)
non)
fruits a pepins 0.2
raisins 1
groseilles 1
groseilles a 1
maquereau
olives 0.2
tomates 0.5
poivrons 1
aubergines 0.5
cucurbitacees a 0.2
peau non
comestible
graines 0*(0.1)
oleagineuses
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
PROHEXADIONE sels du prohexadione graines 0*(0.1)
oleagineuses
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
orge 0.2
froment 0.2
autres 0*(0.05)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 février 2002 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Art. N2.Annexe II.
I II III
Pesticide dans Metabolites, isomeres Teneurs maximales
lequel s'exprime produits de degradation autorisees en residus
le residu, sauf ou de reaction et (mg/kg)
mention contraire autres pesticides
compris dans le residu
autorise
FLUROXYPYR aucun rognons 0.5
autres 0*(0.05)
PROHEXADIONE sels du prohexadione lait et produits 0*(0.01)
laitiers
autres 0*(0.05)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 février 2002 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET