Texte 2002016040

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant des arrêtés ministériels concernant l'Agriculture suite à l'introduction de l'euro.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
27-2-2002
Numéro
2002016040
Page
7596
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-21/84
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
20000163521979070627197803020719760328011976011913198801608919920160081992016133199291620119980162112000A160512000C1605119940160601995016079199501623119959162021997016236199801615519980161131997016312199301623619780130051993016044199101604119920161771967022302198701615819910161081991016192
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de dispositions réglementaires.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 23 février 1967 portant des mesures temporaires de police sanitaire contre la rage.

Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 février 1967 portant des mesures temporaires de police sanitaire contre la rage indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 9
                                       100                           2,5 EUR
  ANNEXE I
  7°                                   200                           5   EUR
  ANNEXE II
  10°                                  200                           5   EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 19 janvier 1976 fixant les allocations à allouer aux vétérinaires agréés pour leurs missions en matière de police sanitaire.

Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 19 janvier 1976 fixant les allocations à allouer aux vétérinaires agréés pour leurs missions en matière de police sanitaire rage indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  # 1, 1°                              200                           5   EUR
  # 1, 2°                              200                           5   EUR
                                        20                           0,5 EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 28 mars 1976 fixant les allocations et indemnités octroyées aux inspecteurs vétérinaires suppléants.

Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 28 mars 1976 fixant les allocations et indemnités octroyées aux inspecteurs vétérinaires suppléants indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                       500                          12,5 EUR

Section 4.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 2 mars 1978 fixant le montant des vacations dues aux docteurs en médecine vétérinaire agréés chargés du contrôle sanitaire des animaux à la frontière.

Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 mars 1978 fixant le montant des vacations dues aux docteurs en médecine vétérinaire agréés chargés du contrôle sanitaire des animaux à la frontière indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                       500                          12,5 EUR

Section 5.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1978 relatif à l'organisation des soins de santé pour les porcs.

Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1978 relatif à l'organisation des soins de santé pour les porcs indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 9
  al. 1                                 15                          0,37 EUR
                                         2                          0,05 EUR
  al. 3                                200                          5    EUR

Section 6.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1979 fixant les rétributions dues pour l'exécution des contrôles sur le houblon et les produits de houblon.

Art. 6.L'article 1 de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1979 fixant les rétributions dues pour l'exécution des contrôles sur le houblon et les produits de houblon est adapté comme suit :

au point 1, premier tiret, les termes " 2,20 F par are, avec un minimum de 55 F par parcelle " sont remplacés par les termes " 5,50 EUR par hectare, avec un minimum de 1,50 EUR par parcelle ";

au point 1, deuxième tiret, les termes " 0,11 F par kg " sont remplacés par les termes " 0,27 EUR par 100 kg ";

au point 2 les termes " 0,11 F par kg, avec un minimum de 110 F par jour " sont remplacés par les termes " 0,27 EUR par 100 kg, avec un minimum de 3 EUR par jour ";

au point 3 les termes " 0,55 F par kg " sont remplacés par les termes " 1,50 EUR par 100 kg ";

le point 4 est remplacé par le texte suivant : " 4. Contrôle supplémentaire à charge du réclamant : 8 EUR ";

le point 5 est remplacé par le texte suivant : " 5. Pour chaque prestation ou déplacement auquel aucun des tarifs susvisés ne peut s'appliquer : 3 EUR ".

Section 7.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 28 août 1987 portant des mesures d'accompagnement temporaires dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique.

Art. 7.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 28 août 1987 portant des mesures d'accompagnement temporaires dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 4
                                     1 000                            25 EUR

Section 8.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 6 mai 1988 relatif à la lutte organisée contre les maladies des abeilles.

Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 6 mai 1988 relatif à la lutte organisée contre les maladies des abeilles indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 12
  1°                                   100                          2,5  EUR
  ART. 13
                                        75                          1,86 EUR

Section 9.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Art. 9.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 19
                                 7 200 000                     178 000   EUR
                                 5 300 000                     131 000   EUR
                                   750 000                      18 550   EUR
                                   750 000                      18 550   EUR
                                   150 000                       3 700   EUR
                                   250 000                       6 200   EUR
  ART. 24
  b)                                    12                           0,3 EUR
                                     1 250                          31   EUR
  ART. 26
                                    25 000                         620   EUR
                                     5 000                         124   EUR
                                     3 000                          74   EUR
                                     1 500                          37   EUR

Section 10.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 6 août 1991 déterminant le montant, les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnité de séquestration visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine.

Art. 10.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 6 août 1991 déterminant le montant, les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnité de séquestration visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine indiquées ci-dessous, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
                                     3 600                            89 EUR
                                       600                            15 EUR

Section 11.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire.

Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  1°                               100 000                         2 500 EUR
  2°                                60 000                         1 500 EUR
  3°                                40 000                         1 000 EUR

Section 12.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins.

Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 3
  # 3                                1 000                            25 EUR

Section 13.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1992 portant sur l'agrément et la subvention des associations des éleveurs de porcs.

Art. 13.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1992 portant sur l'agrément et la subvention des associations des éleveurs de porcs indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 3
  # 1, A.                        6 000 000                       150 000 EUR
  # 1, A., 1°                    2 200 000                        55 000 EUR
  2°                               800 000                        20 000 EUR
  3°                             3 000 000                        75 000 EUR
  B.                             6 000 000                       150 000 EUR

Section 14.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine.

Art. 14.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 16
  # 1                              135 000                         3 350 EUR
                                    75 000                         1 860 EUR
                                    90 000                         2 250 EUR
                                       500                            12 EUR
  # 2                               45 000                         1 115 EUR
                                    55 000                         1 365 EUR
                                    60 000                         1 490 EUR
                                       500                            12 EUR

Section 15.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1992 portant des mesures pour l'établissement d'un plan d'urgence de lutte contre la fièvre aphteuse.

Art. 15.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1992 portant des mesures pour l'établissement d'un plan d'urgence de lutte contre la fièvre aphteuse indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  al. 5                          1 000 000                        25 000 EUR

Section 16.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux subventions des associations concernant les équidés.

Art. 16.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux subventions des associations concernant les équidés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  A., 1°                           430 000                        10 650 EUR
  2°                               480 000                        11 900 EUR
  B., 1°                           530 000                        13 150 EUR
  2°                               900 000                        22 300 EUR
  3°                               400 000                        10 000 EUR
  C.                               850 000                        21 100 EUR
                                   430 000                        10 650 EUR

Section 17.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujesky.

Art. 17.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujesky indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1bis
  # 2, 2°                              100                           2,5 EUR
  ART. 1 ter
  3°                                40 000                         992   EUR

Section 18.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs.

Art. 18.L'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs est adapté comme suit :

à l'article 7, § 1, les mots " 0,25 F par l de lait " sont remplacés par les mots " 0,62 EUR par 100 l de lait ";

au même article 7, § 2, 1er alinéa, les mots " 7 F au moins par kilogramme de matière grasse " sont remplacés par les mots " 17 EUR au moins par 100 kilogrammes de matière grasse ";

au même article 7, § 2, 2° alinéa, les mots " 10 F au moins par kilogramme de matière grasse " sont remplacés par les mots " 25 EUR au moins par 100 kilogrammes de matière grasse ";

à l'article 9, les mots " 1 000 F " sont remplacés par les mots " 25 EUR ";

à l'annexe 1, point 3, point 3.3., les mots " une retenue de 12 BEF/l " sont remplacés par les mots " une retenue de 29,75 EUR/100 l ".

Section 19.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 19 avril 1995 fixant les rétributions pour le contrôle des indications facultatives sur l'étiquetage de la viande de volaille.

Art. 19.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 19 avril 1995 fixant les rétributions pour le contrôle des indications facultatives sur l'étiquetage de la viande de volaille indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 1
  # 1                                  1                            0,02 EUR
                                       3,5                          0,09 EUR

Section 20.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons.

Art. 20.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 14
  # 1                                3 000                            75 EUR
  # 1                                9 000                           225 EUR

Section 21.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du Règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture.

Art. 21.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du Règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 5
                                    25 000                           620 EUR

Section 22.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1997 fixant le modèle de convention fixé à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole.

Art. 22.L'annexe de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1997 fixant le modèle de convention fixé à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole est adaptée comme suit :

A l'article 1, point 3, les termes " francs belges " sont remplacés par le terme " euro ";

A l'article 3, les termes " milliers de francs belges " sont remplacés par les termes " dizaine d'euros ";

A l'article 3, point 3 de l'annexe III de l'article 6, le montant de 200 000 F est remplacé par le montant de 5 000 euros.

Section 23.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 portant exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.

Art. 23.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 portant exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 3
  1°, a                                110                          2,75 EUR
  1°, b                                100                          2,5  EUR
  1°, c                                 70                          1,75 EUR
  1°, d                                100                          2,5  EUR
  1°, e                                500                         12,5  EUR
  2°                                    35                          0,87 EUR
  3°                                    50                          1,25 EUR

Section 24.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 6 mai 1998 relatif à l'octroi de subventions aux services de remplacement à l'exploitation

Art. 24.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 6 mai 1998 relatif à l'octroi de subventions aux services de remplacement à l'exploitation, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 2
  # 1                                  225                           5,6 EUR
  # 2, 1er alinea                      100                           2,5 EUR

Section 25.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 22 juin 1998 relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes.

Art. 25.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juin 1998 relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ART. 9
  2e tiret                          10 000                           250 EUR
  3e tiret                          50 000                         1 250 EUR
  4e tiret                          10 000                           250 EUR
  ANNEXE 1
  note bas de page (3)              10 000                           250 EUR
  ANNEXE 4
  note de bas de page (1),
   1er tiret                        10 000                           250 EUR
  2e tiret                          50 000                         1 250 EUR
  3e tiret                          10 000                           250 EUR

Section 26.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 10 août 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les critères de reconnaissance des organisations de producteurs.

Art. 26.Le tableau sous l'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 août 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les critères de reconnaissance des organisations de producteurs, est adapté comme suit :

les mots " en millions de FB ", sont remplacés par les mots " en euro ";

les chiffres " 60 " et " 200 " sont respectivement remplacés par les chiffres " 1 500 000 " et " 5 000 000 ".

Section 27.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 14 février 2000 approuvant des accords interprofessionnels d'un organisme interprofessionnel agréé dans le cadre de la production de semences.

Art. 27.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 février 2000 approuvant des accords interprofessionnels d'un organisme interprofessionnel agréé dans le cadre de la production de semences indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ANNEXE 1
  VI, 1                              8 000                        200,00 EUR
  VI, 2                             12 000                        300,00 EUR
  VI, 3                                300                          7,50 EUR
  VIII, 1, A                            80                          2,00 EUR
                                        57                          1,41 EUR
                                        30                          0,75 EUR
  ANNEXE 3
  al. 1                                100                          2,50 EUR

Section 28.- Adaptation de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2000 agréant une organisation professionnelle représentative dans le cadre des pépinières et approuvant les règles communes établies.

Art. 28.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2000 agréant une organisation professionnelle représentative dans le cadre des pépinières et approuvant les règles communes établies indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ANNEXE IV
  1                                  2 500                         62,00 EUR
  2                                  1 250                         31,00 EUR
  3                                    350                          8,70 EUR
  4                                  3 125                         77,50 EUR

Chapitre 2.- Entrée en vigueur.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS - UYTTEBROECK

Mme M. AELVOET

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