Texte 2002016029
Article 1er.L'article 1, 1er alinéa, 8°, de l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, est remplacé par la disposition suivante :
" 8° durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour neuf ans à partir de l'année de récolte 1994 jusqu'à l'année de récolte 2002 comprise. "
Art. 2.L'article 2, du même arrêté est complété avec les alinéas suivants :
" e) utiliser au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle l'aide est demandée, les parcelles pour lesquelles l'aide est demandée, et ce, sans préjudice des obligations prévues dans d'autres régimes d'aide.
f)communiquer par lettre recommandée à l'organisme de contrôle tel que défini dans l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle l'aide est demandée, l'inventaire de toutes les superficies sur lesquelles le cahier des charges du mode de production biologique est respecté. "
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, un § 4, rédigé comme suit, est inséré :
" § 4. La prime annuelle visée au § 1 vaut également pour le producteur qui exploite à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement en 2001 ou en 2002. "
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, un § 4, rédigé comme suit, est inséré :
" § 4. La prime annuelle visée au § 2 vaut également pour le producteur qui exploite à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement en 2001 ou en 2002. "
Art. 5.Dans le même arrêté, un article 4ter est inséré, rédigé comme suit :
" Article 4ter. § 1. La prime fixée à l'article 3, § 4, et à l'article 4, § 4, pour les prairies n'est octroyée que si l'exploitation, pendant la période de l'engagement, à tout moment, a une charge de bétail d'au moins 0,6 unité de gros bétail (UGB) par ha de prairie.
Pour le calcul du nombre d'UGB les coefficients repris dans le tableau suivant sont utilisés :
Coefficients pour la conversion en unites gros betail (UGB)
Equides de plus de six mois 1
Veaux a l'engrais 0,25
Autres bovides de moins de 1 an 0,25
Bovides de 1 a 2 ans, males 0,6
Bovides de 1 a 2 ans, femelles 0,6
Bovides de 2 ans et plus, males 1
Genisses pour l'elevage 0,8
Genisses a l'engrais 0,8
Vaches laitieres 1
Vaches laitieres de reforme 1
Autres vaches 0,8
Lapines reproductrices 0,02
Brebis 0,15
Chevres 0,15
Porcelets 0,027
Truies reproductrices 0,3
Porcs a l'engrais 0,143
Autres porcs 0,143
Poulets de chair 0,003
Poules pondeuses 0,009
Cerfs 0,5
Autruches/autres oiseaux coureurs (ratites) 0,15
Canards/pintades 0,05
Oies/dindons 0,1 "
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, le troisième alinéa est complété comme suit :
" - les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 1997 jusque 2000 doivent être introduites pour le 15 mai 2001 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi;
- les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 2001, doivent être introduites pour le 15 février 2002 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi. "
Art. 7.L'article 7, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les sanctions sont appliquées conformément à l'article 9, alinéas 1 à 3 y compris du règlement (CEE) n° 3887/92.
Le cas échéant, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts légaux à compter de la date de la notification de l'obligation de remboursement.
En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre VI du règlement (CE) n° 1257/1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. "
Art. 8.Dans la rubrique 1 de l'annexe du même arrêté, entre la troisième et la quatrième ligne, une ligne est insérée, rédigée comme suit : " Numéro du troupeau SANITEL : ".
Art. 9.Dans la rubrique 2 de l'annexe du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.
Art. 10.Dans le formulaire de demande d'aides qui figure à l'annexe 1 du même arrêté, la page 4, qui reprend le tableau des codes de cultures à utiliser dans le tableau de la rubrique 5 de la demande d'aides, est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 11.A l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1999, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Mme A.-M. NEYTS - UYTTEBROECK
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Codes des cultures à utiliser dans le tableau de la rubrique 5 : (B dans le code doit être remplacé par C quand une prime pour une autre mesure agrienvironnementale est demandée).
TERRES CULTURES CODE
conversion a p. de
3 ans
Cultures avec mais ensilage 201B1 201B2
prime CE mais grain 202B1 202B2
froment d'hiver 311B1 311B2
froment de printemps 312B1 312B2
orge d'hiver 321B1 321B2
orge de printemps 322B1 322B2
seigle d'hiver 331B1 331B2
seigle de printemps 332B1 332B2
avoine 34B1 34B2
triticale 35B1 35B2
epeautre 36B1 36B2
sarrasin 37B1 37B2
sorgho, millet, alpiste et 38B1 38B2
ble dur
autres grains (p.e. 39B1 39B2
melange)
colza et navette d'hiver 411B1 411B2
colza et navette de 412B1 412B2
printemps
tournesol 42B1 42B2
soja 43B1 43B2
autre lin que lin textile 45B1 45B2
lin textile 921B1 921B2
chanvre textile 922B1 922B2
pois (recoltes secs) 51B1 51B2
feves et feveroles (recoltes 52B1 52B2
secs)
lupin doux 53B1 53B2
jacheres :
couvert naturel 81B1 81B2
graminees 82B1 82B2
legumineuse 83B1 83B2
melange graminees et 84B1 84B2
legumineuses
autres couvertures 85B1 85B2
dont " melange certifie de 851B1 851B2
semences avec moins de 20 %
de chaque famille " 861B1 861B2
colza d'hiver 862B1 862B2
non-alimentaire
colza de printemps 871B1 871B2
non-alimentaire
lin non-alimentaire autre 872B1 872B2
que lin textile
chanvre non-alimentaire 881B1 881B2
autre que chanvre textile
autres (dont angelique 1re 882B1 882B2
annee)
angelique 2eme annee, 891B1 891B2
Sylibum marianum,
Hypericum, Perforatum,
autres
boisement (regl. CE/1257/99)
Cultures sans pommes de terre (autres que 90B1 90B2
prime CE sous couche en plastique)
betteraves sucrieres 91B1 91B2
cultures horticoles 96B1 96B2
non-comestibles
betteraves fourrageres 71B1 71B2
trefle 72B1 72B2
luzerne 73B1 73B2
colza fourrager (bladkool) 741B1 741B2
carottes fourrageres 742B1 742B2
autres cultures fourrageres 743B1 743B2
tabac 9821B1 9821B2
Prairies prairie permanente au moins 611B1 611B2
une fois
prairie permanente non 612B1 612B2
paturee (uniquement
destinee a la fauche et/ou
au fanage)
prairie temporaire au moins 621B1 621B2
paturee une fois
prairie temporaire 622B1 622B2
uniquement destinee a la
fauche ou a être fanee
1re 2e
annee annee
Cultures pois (autres que recoltes 931B11 931B12 931B2
maraicheres secs)
feves et feveroles (autres 932B11 932B12 932B2
que recoltes secs)
haricots 94B11 94B12 94B2
cultures maraicheres (y 951B11 951B12 951B2
compris les pommes de 952B11 952B12 952B2
terre sous couche en
plastique ou serres)
cultures maraicheres sous 953B11 953B12 953B2
verre
plantes aromatiques 972B11 972B12 972B2
cultures fruitieres (autres 981B11 981B12 981B2
que perennes)
chicorees 9822B11 9822B12 9822B2
houblon
Cultures Arbres fruitiers basse-tige 971B1 971B2
fruitieres et arbustes avec une 971B1 971B2
perennes densite d'au moins 300
par ha
Autres arbres fruitiers,
Avec une densite d'au moins
15 par ha
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001.
La Ministre chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK