Texte 2002016029

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
7-2-2002
Numéro
2002016029
Page
4199
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-21/67
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199901-01-2001
Texte modifié
1995016055
belgiquelex

Article 1er.L'article 1, 1er alinéa, 8°, de l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, est remplacé par la disposition suivante :

" 8° durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour neuf ans à partir de l'année de récolte 1994 jusqu'à l'année de récolte 2002 comprise. "

Art. 2.L'article 2, du même arrêté est complété avec les alinéas suivants :

" e) utiliser au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle l'aide est demandée, les parcelles pour lesquelles l'aide est demandée, et ce, sans préjudice des obligations prévues dans d'autres régimes d'aide.

f)communiquer par lettre recommandée à l'organisme de contrôle tel que défini dans l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle l'aide est demandée, l'inventaire de toutes les superficies sur lesquelles le cahier des charges du mode de production biologique est respecté. "

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, un § 4, rédigé comme suit, est inséré :

" § 4. La prime annuelle visée au § 1 vaut également pour le producteur qui exploite à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement en 2001 ou en 2002. "

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, un § 4, rédigé comme suit, est inséré :

" § 4. La prime annuelle visée au § 2 vaut également pour le producteur qui exploite à titre principal une exploitation agricole ou horticole biologique, qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 et qui a conclu un engagement en 2001 ou en 2002. "

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 4ter est inséré, rédigé comme suit :

" Article 4ter. § 1. La prime fixée à l'article 3, § 4, et à l'article 4, § 4, pour les prairies n'est octroyée que si l'exploitation, pendant la période de l'engagement, à tout moment, a une charge de bétail d'au moins 0,6 unité de gros bétail (UGB) par ha de prairie.

Pour le calcul du nombre d'UGB les coefficients repris dans le tableau suivant sont utilisés :

  Coefficients pour la conversion en unites gros betail (UGB)
  Equides de plus de six mois                                         1
  Veaux a l'engrais                                                   0,25
  Autres bovides de moins de 1 an                                     0,25
  Bovides de 1 a 2 ans, males                                         0,6
  Bovides de 1 a 2 ans, femelles                                      0,6
  Bovides de 2 ans et plus, males                                     1
  Genisses pour l'elevage                                             0,8
  Genisses a l'engrais                                                0,8
  Vaches laitieres                                                    1
  Vaches laitieres de reforme                                         1
  Autres vaches                                                       0,8
  Lapines reproductrices                                              0,02
  Brebis                                                              0,15
  Chevres                                                             0,15
  Porcelets                                                           0,027
  Truies reproductrices                                               0,3
  Porcs a l'engrais                                                   0,143
  Autres porcs                                                        0,143
  Poulets de chair                                                    0,003
  Poules pondeuses                                                    0,009
  Cerfs                                                               0,5
  Autruches/autres oiseaux coureurs (ratites)                         0,15
  Canards/pintades                                                    0,05
  Oies/dindons                                                        0,1 "

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, le troisième alinéa est complété comme suit :

" - les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 1997 jusque 2000 doivent être introduites pour le 15 mai 2001 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi;

- les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 2001, doivent être introduites pour le 15 février 2002 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi. "

Art. 7.L'article 7, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les sanctions sont appliquées conformément à l'article 9, alinéas 1 à 3 y compris du règlement (CEE) n° 3887/92.

Le cas échéant, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts légaux à compter de la date de la notification de l'obligation de remboursement.

En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre VI du règlement (CE) n° 1257/1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. "

Art. 8.Dans la rubrique 1 de l'annexe du même arrêté, entre la troisième et la quatrième ligne, une ligne est insérée, rédigée comme suit : " Numéro du troupeau SANITEL : ".

Art. 9.Dans la rubrique 2 de l'annexe du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.

Art. 10.Dans le formulaire de demande d'aides qui figure à l'annexe 1 du même arrêté, la page 4, qui reprend le tableau des codes de cultures à utiliser dans le tableau de la rubrique 5 de la demande d'aides, est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 11.A l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1999, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS - UYTTEBROECK

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Codes des cultures à utiliser dans le tableau de la rubrique 5 : (B dans le code doit être remplacé par C quand une prime pour une autre mesure agrienvironnementale est demandée).

  TERRES             CULTURES                            CODE
                                                   conversion       a p. de
                                                                     3 ans
  Cultures avec      mais ensilage                     201B1         201B2
   prime CE          mais grain                        202B1         202B2
                     froment d'hiver                   311B1         311B2
                     froment de printemps              312B1         312B2
                     orge d'hiver                      321B1         321B2
                     orge de printemps                 322B1         322B2
                     seigle d'hiver                    331B1         331B2
                     seigle de printemps               332B1         332B2
                     avoine                             34B1          34B2
                     triticale                          35B1          35B2
                     epeautre                           36B1          36B2
                     sarrasin                           37B1          37B2
                     sorgho, millet, alpiste et         38B1          38B2
                      ble dur
                     autres grains (p.e.                39B1          39B2
                      melange)
                     colza et navette d'hiver          411B1         411B2
                     colza et navette de               412B1         412B2
                      printemps
                     tournesol                          42B1          42B2
                     soja                               43B1          43B2
                     autre lin que lin textile          45B1          45B2
                     lin textile                       921B1          921B2
                     chanvre textile                   922B1          922B2
                     pois (recoltes secs)               51B1           51B2
                     feves et feveroles (recoltes       52B1           52B2
                      secs)
                     lupin doux                         53B1           53B2
                     jacheres :
                     couvert naturel                    81B1           81B2
                     graminees                          82B1           82B2
                     legumineuse                        83B1           83B2
                     melange graminees et               84B1           84B2
                      legumineuses
                     autres couvertures                 85B1           85B2
                     dont " melange certifie de        851B1          851B2
                      semences avec moins de 20 %
                      de chaque famille "              861B1          861B2
                     colza d'hiver                     862B1          862B2
                      non-alimentaire
                     colza de printemps                871B1          871B2
                      non-alimentaire
                     lin non-alimentaire autre         872B1          872B2
                      que lin textile
                     chanvre non-alimentaire           881B1          881B2
                      autre que chanvre textile
                     autres (dont angelique 1re        882B1          882B2
                      annee)
                     angelique 2eme annee,             891B1          891B2
                      Sylibum marianum,
                      Hypericum, Perforatum,
                      autres
                     boisement (regl. CE/1257/99)
  Cultures sans      pommes de terre (autres que        90B1           90B2
   prime CE           sous couche en plastique)
                     betteraves sucrieres               91B1           91B2
                     cultures horticoles                96B1           96B2
                      non-comestibles
                     betteraves fourrageres             71B1           71B2
                     trefle                             72B1           72B2
                     luzerne                            73B1           73B2
                     colza fourrager (bladkool)        741B1          741B2
                     carottes fourrageres              742B1          742B2
                     autres cultures fourrageres       743B1          743B2
                     tabac                            9821B1         9821B2
  Prairies           prairie permanente au moins       611B1          611B2
                      une fois
                     prairie permanente non            612B1          612B2
                      paturee (uniquement
                      destinee a la fauche et/ou
                      au fanage)
                     prairie temporaire au moins       621B1          621B2
                      paturee une fois
                     prairie temporaire                622B1          622B2
                      uniquement destinee a la
                      fauche ou a être fanee
                                                   1re      2e
                                                    annee    annee
  Cultures           pois (autres que recoltes      931B11  931B12    931B2
   maraicheres        secs)
                     feves et feveroles (autres     932B11  932B12    932B2
                      que recoltes secs)
                     haricots                        94B11   94B12     94B2
                     cultures maraicheres (y        951B11  951B12    951B2
                      compris les pommes de         952B11  952B12    952B2
                      terre sous couche en
                      plastique ou serres)
                     cultures maraicheres sous      953B11  953B12    953B2
                      verre
                     plantes aromatiques            972B11  972B12    972B2
                     cultures fruitieres (autres    981B11  981B12    981B2
                      que perennes)
                     chicorees                     9822B11 9822B12   9822B2
                     houblon
  Cultures           Arbres fruitiers basse-tige       971B1          971B2
   fruitieres         et arbustes avec une             971B1          971B2
   perennes           densite d'au moins 300
                      par ha
                     Autres arbres fruitiers,
                      Avec une densite d'au moins
                      15 par ha

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001.

La Ministre chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.