Texte 2002016027

3 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
29-1-2002
Numéro
2002016027
Page
2928
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-03/30
Entrée en vigueur / Effet
29-01-2002
Texte modifié
2001016047
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 2001 fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont apportées :

A)Le point b) de la rubrique 2° est remplacé par la disposition suivante " le lot ne contient pas de constituants d'origine animale, autre que de la farine de poisson ".

B)La première phrase de la rubrique 6° est remplacée par la disposition suivante :

" 6° les aliments pour animaux contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson ne peuvent être produits que dans des établissements qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants, et qui ont reçu une autorisation à ce sujet. Pour obtenir cette autorisation, ils doivent introduire une demande écrite auprès de l'autorité compétente. ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, la première phrase de la rubrique 4° est remplacée par la disposition suivante :

" 4° les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés, ne peuvent uniquement être produits que dans des établissements qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants, et qui ont reçu une autorisation à ce sujet. Pour obtenir cette autorisation, ils doivent introduire une demande écrite auprès de l'autorité compétente. ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, la première phrase de la rubrique 3° est remplacée par la disposition suivante :

" 3° les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées dérivées de poisson, de plumes, de cuirs et/ou de peaux, ne peuvent uniquement être produits que dans des établissements qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants, et qui ont reçu une autorisation à ce sujet. Pour obtenir cette autorisation, ils doivent introduire une demande écrite auprès de l'autorité compétente. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 janvier 2002.

Mme M. AELVOET.

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