Texte 2002016023

19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande à partir de la campagne de commercialisation 2005-2006 par AGF 2005-07-08/37, art. 18, 8°) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-2002 et mise à jour au 23-03-2006).

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
6-2-2002
Numéro
2002016023
Page
4058
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-19/45
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2001
Texte modifié
2000016348
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. Exploitation : l'ensemble des unités de production situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.

2. Unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, qui sont nécessaires au producteur en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles et comprenant à son usage exclusif les terres.

3. Producteur : l'exploitant, personne physique ou personne morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole.

4. Cultures arables : les céréales, oléagineux, protéagineux, lin oléagineux, lin et chanvre destinés à la production de fibres visés à l'annexe I du présent arrêté.

5. Régions de production : les régions agricoles visées par l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 1974.

6. Parcelle de culture : la portion continue de terrain exploitée par un seul producteur, entièrement ensemencée en une seule culture arable ou retirée de la production en application de l'article 3 du présent arrêté et située dans une seule région de production.

7. Aides à la surface : les paiements à la surface instaurés par le règlement (CE) n° 1251/1999.

8. Gel de terres : le retrait de la production d'une superficie éligible aux paiements à la surface au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1251/1999.

a)Gel obligatoire : le gel de terres incombant au producteur revendiquant le bénéfice des aides à la surface, conformément à l'article 6, § 1 du règlement (CE) n° 1251/1999.

b)Gel volontaire : le gel opéré volontairement par un producteur au-delà de l'obligation visée sous le point a), conformément à l'article 6, § 5 et § 7 du règlement (CE) n° 1251/1999.

c)Gel pluriannuel : le gel obligatoire ou volontaire qui fait l'objet de la part du producteur, d'un engagement à maintenir les mêmes parcelles gelées pendant plusieurs années avec un maximum de cinq ans.

9. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Article 1. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

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Article 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. Exploitation : l'ensemble des unités de production situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.

2. (Unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, parmi lesquels les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage exclusif en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles.) <AGF 2003-11-28/39, art. 1, 003 ; En vigueur : indéterminée (Récolte 2002)>

3. Producteur : l'exploitant, personne physique ou personne morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole.

4. Cultures arables : les céréales, oléagineux, protéagineux, lin oléagineux, lin et chanvre destinés à la production de fibres visés à l'annexe I du présent arrêté.

5. Régions de production : les régions agricoles visées par l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 1974.

6. Parcelle de culture : la portion continue de terrain exploitée par un seul producteur, entièrement ensemencée en une seule culture arable ou retirée de la production en application de l'article 3 du présent arrêté et située dans une seule région de production.

(6bis. Surface fourragère : les prairies, les autres cultures fourragères et toute surface de cultures arables qui ne sont pas destinées à faire l'objet d'une aide " à la surface " mais qui est utilisés en vue de justifier une demande d'aide sur la base du Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes bovines. A cet effet, la surface fourragère doit être disponible à l'élevage pendant une période minimale de sept mois à partir du 1er janvier de l'année de la demande.) <AGF 2003-11-28/39, art. 1, 003 ; En vigueur : indéterminée (récolte 2002>)

7. Aides à la surface : les paiements à la surface instaurés par le règlement (CE) n° 1251/1999.

(7bis. Demande d'aide " aux surfaces " : toute demande de paiement d'aide sur la base des régimes d'aide mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1er, sous a) (secteur de la production végétale) et b) (production animalière), point iii), du Règlement (CEE), n° 3508/92, ayant trait aux surfaces de cultures arables et fourragères, déclarées en vue d'une demande d'aide dans le secteur animalier.

7ter. Utilisation : le type de culture ou de couverture de culture ou d'absence de toute culture. ); <AGF 2003-11-28/39, art. 1, 003 ; En vigueur : indéterminée (récolte 2002)>

8. Gel de terres : le retrait de la production d'une superficie éligible aux paiements à la surface au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1251/1999.

a)Gel obligatoire : le gel de terres incombant au producteur revendiquant le bénéfice des aides à la surface, conformément à l'article 6, § 1 du règlement (CE) n° 1251/1999.

b)Gel volontaire : le gel opéré volontairement par un producteur au-delà de l'obligation visée sous le point a), conformément à l'article 6, § 5 et § 7 du règlement (CE) n° 1251/1999.

c)Gel pluriannuel : le gel obligatoire ou volontaire qui fait l'objet de la part du producteur, d'un engagement à maintenir les mêmes parcelles gelées pendant plusieurs années avec un maximum de cinq ans.

(8bis. Surface fixée : la surface pour laquelle l'ensemble des conditions d'octroi d'une prime a été satisfait.) <AGF 2003-11-28/39, art. 1, 003 ; En vigueur : indéterminée (récolte 2002)>

9. (Le Ministre : le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement.) <AGF 2003-11-28/39, art. 1, 003 ; En vigueur : indéterminée (récolte 2002)>

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Pour l'application du présent arrêté, le Royaume est divisé :

a)d'une part en superficies de base regroupant les régions agricoles suivantes :

- superficie de base I : en ce qui concerne le maïs : Polders, région sablonneuse, Campine et région sablo-limoneuse;

- superficie de base II : en ce qui concerne les cultures arables autres que le maïs : Polders, région sablonneuse, Campine et région sablo-limoneuse et en ce qui concerne l'ensemble des cultures arables : région limoneuse, Campine hennuyère, Condroz, région herbagère, Fagne, Famenne, Ardenne, région jurassique et Haute Ardenne;

b)d'autre part en 13 régions de production. Pour chacune de ces régions de production, un rendement moyen pour les céréales, d'une part et pour les graines oléagineuses, d'autre part est fixé à l'annexe II du présent arrêté.

§ 2. Pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), les aides à la surface des oléagineux sont fixées sur la base du rendement moyen régional pour les oléagineux visé à l'annexe II du présent arrêté, multiplié par 1,95.

§ 3. La constatation du dépassement éventuel du rendement moyen visée à l'article 3, § 7, du règlement (CE) n° 1251/1999 est opérée au niveau du Royaume.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 2. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, le producteur de cultures arables revendiquant des aides à la surface doit retirer de la production, à l'intérieur de chaque région de production, une partie de ses cultures arables, et ce suivant les modalités et conditions fixées par le Ministre, notamment en ce qui concerne le respect de l'entretien des terres.

Ce retrait de la production doit s'opérer dans chaque région de production et être, à l'intérieur de chacune d'elles, au minimum égal à 10 % de la somme de la superficie des cultures arables et de la superficie des terres retirées de la production pour lesquelles une aide à la surface est demandée.

Le pourcentage de gel visé au deuxième alinéa est d'application pour les emblavements effectués pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001) et campagnes suivantes. Lorsque, pour une campagne de commercialisation, un pourcentage différent doit être appliqué, celui-ci est fixé par le Ministre.

En dérogation à l'article 5 de l'Arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture, cette prime annuelle par hectare de terre agricole retirée de la production dans le cadre de l'obligation de gel, est limitée au montant fixé pour la jachère dans la zone de production concernée.

§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, la somme des surfaces retirées de la production dans le cadre du gel obligatoire et du gel volontaire ne peut pas dépasser par exploitation 50 % de la surface totale des terres consacrées aux cultures arables et des terres retirées de la production pour laquelle une aide à la surface est demandée.

§ 3. Est exempté de l'obligation de gel visée au § 1, le producteur de cultures arables dont la demande d'aide porte sur une superficie n'excédant pas la superficie théorique nécessaire à la production de 92 tonnes de céréales.

Le calcul de cette superficie théorique est réalisé d'une part sur la base des rendements de référence fixés à l'annexe II du présent arrêté et d'autre part sur la base des superficies cultivées respectivement dans les différentes régions de production concernées et sur lesquelles porte la demande.

Le producteur visé au 1er alinéa peut toutefois bénéficier de l'aide à la surface pour les terres faisant l'objet d'un gel volontaire. Dans ce cas, le pourcentage de 50 % visé au § 2 est réduit du pourcentage fixé pour le gel obligatoire visé au § 1.

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour bénéficier des aides à la surface, le producteur doit :

- avoir mis en terre la semence conformément aux normes usuelles de la région de production, au plus tard pour le 31 mai de chaque campagne.

Lorsqu'il s'agit d'oléagineux, les catégories de semences sont déterminées par le Ministre.

Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001) la date limite de semis est fixée au 15 juin 2001.

- avoir formulé une demande d'aide dont les modalités et dates d'introduction sont déterminées par le Ministre, sans pouvoir excéder la date du 15 mai.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 4. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 4. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Pour bénéficier des aides à la surface, le producteur doit :

- avoir mis en terre la semence conformément aux normes usuelles de la région de production, au plus tard pour le 31 mai de chaque campagne.

Lorsqu'il s'agit d'oléagineux, les catégories de semences sont déterminées par le Ministre.

Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001) la date limite de semis est fixée au 15 juin 2001.

- avoir formulé une demande d'aide dont les modalités et dates d'introduction sont déterminées par le Ministre, sans pouvoir excéder la date du 15 mai.

(- l'utilisation effective et exclusive des moyens de production qui sont nécessaires pour l'exploitation d'une ou d'unité(s) de production, sans préjudice de toute disposition contraire lors de l'introduction de la demande d'aide et de son paiement.) <AGF 2003-11-28/39, art. 2, 003 ; En vigueur : indéterminée (récolte 2002)>

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Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour être prise en considération, la demande d'aide doit porter sur des parcelles de cultures d'une superficie minimale de 0,3 ha d'un seul tenant et d'une largeur de 20 mètres au minimum.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 5. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 5. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <AGF 2003-11-28/39, art. 3, 003 ; En vigueur : indéterminée (récolte 2002)>

§ 1er. Pour être prise en considération, la demande d'aide doit porter sur des parcelles de cultures ou en friche d'une superficie minimale de 0,3 ha d'un seul tenant et d'une largeur d'au moins 20 mètres.

§ 2. La surface fourragère, déclarée en vue de l'obtention de primes dans le secteur animalier, peut se situer dans un pays voisin, à condition qu'elle se situe à au maximum 30 km de l'unité de production et qu'au moins 20 % de la surface, relative à la demande d'aide pour bovins et ovins, se trouve en Belgique.

§ 3. La surface fourragère, située dans un pays voisin, peut être déclarée par un producteur belge en vue d'obtenir des primes dans le secteur animalier. A cet effet, le producteur doit joindre en annexe un tableau de correspondance, disponible auprès du Service extérieur, à sa demande d'aide " à la surface ". Le tableau mentionnera pour chaque parcelle, située dans un pays voisin et reprise dans la demande d'aide introduite en Belgique, les données correspondantes, de sorte qu'elles puissent être localisées et délimitées dans le système de déclaration en vigueur dans le pays voisin. En outre, le producteur transmettra son identification au pays voisin.

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Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les demandes concernant les aides à la surface et les déclarations de gel ne sont pas recevables pour des terres qui étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991.

§ 2. Toutefois, les demandes de paiement pour des superficies consacrées à la culture de lin ou de chanvre destinés à la production de fibres et éventuellement au gel obligatoire y afférent, peuvent être présentées pour les terres ayant bénéficié, pendant au moins l'une des campagnes 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001, d'une aide octroyée dans le cadre du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre.

§ 3. Dans les conditions et limites fixées par le Ministre, il peut être dérogé à la disposition du § 1 du présent article :

a)à condition qu'il y ait eu un remembrement dont le plan a été officiellement déposé dans la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1997;

b)à condition qu'il y ait un échange de terres effectué de telle sorte que pour toute superficie de terre de culture déclarée comme éligible à l'aide à la surface, une superficie équivalente de terre de culture initialement éligible ne soit plus considérée comme telle :

- en cas de remembrement dont le plan a été officiellement déposé ou en cas d'expropriation exécutée après la période visée au § 3, a) ci-avant;

- en cas de création ou de transfert d'une étable pour cause de restructuration interne de l'exploitation ou pour des raisons environnementales;

- en cas de naissance d'une obligation réglementaire liée à la protection ou à la sauvegarde du milieu;

- en cas de renouvellement de plantations fruitières au sein d'une exploitation en vue de prévenir la " fatigue du sol ";

- en cas d'établissement de rotations longues au sein d'une exploitation dont la totalité de la production répond au mode de production biologique, tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092/91.

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les conditions et limites fixées par le Ministre, les terres gelées en application de l'article 3 du présent arrêté peuvent être utilisées :

a)pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale;

b)pour la culture de légumineuses fourragères au sein d'une exploitation agricole dont la totalité de la production répond au mode de production biologique, tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092/91.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 7. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 7. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Dans les conditions et limites fixées par le Ministre, les terres gelées en application de l'article 3 du présent arrêté peuvent être utilisées :

a)pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas

directement destinés à la consommation humaine ou animale;

b)pour la culture de légumineuses fourragères au sein d'une exploitation agricole dont la totalité de la production répond au mode de production biologique, tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092/91.

(c) pour l'aménagement de couvertures de cultures constituant un environnement privilégié pour la faune dans le cadre de mesures particulières, prises dans le domaine d'une faune en abandon;

d)pour le boisage et portées en comptes pour une friche obligatoire, pour autant qu'elles aient été déclarées après le 28 juin 1995 auprès de la Région wallonne ou flamande dans le cadre du chapitre 8 du Règlement (CE) n° 1257/1999 relatif au régime communautaire d'aide aux mesures de sylviculture dans l'agriculture.) <AGF 2003-11-28/39, art. 7, 003 ; En vigueur : indéterminée (récolte 2002)>

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Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements (CEE) n° 3508/92 et (CE) n° 1251/1999, 1257/1999, 1673/2000 du Conseil et aux règlements (CEE) n° 3887/92 et (CE) n° 2316/1999, 2461/1999 de la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

§ 2. Le non-respect des mesures relatives à l'entretien des terres retirées de la production visées à l'article 3 entraîne, selon les modalités fixées par le Ministre, la réduction ou la suppression de l'aide.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 8. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1. (Les infractions au présent arrêté, aux arrêtés d'exécution, du Règlement (CEE),° 3508/92 et (CE) n° 1251/1999, 1257/1999, 1673/2000 du conseil et du Règlement (CE) n° 2316/1999, 2461/1999 en 2419/2001 de la Commission sont dépistées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relatif aux produits agricole, horticoles et provenant de la pêche maritime.) <AGF 2003-11-28/39, art. 5, 003 ; En vigueur : indéterminée (récolte 2002)>

§ 2. Le non-respect des mesures relatives à l'entretien des terres retirées de la production visées à l'article 3 entraîne, selon les modalités fixées par le Ministre, la réduction ou la suppression de l'aide.

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Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 9bis.(REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

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Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001).

Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,

chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe.

Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe I. Cultures arables.

  Code-NC                              Designation des marchandises
  I. CEREALES
  1001 10                              Ble dur
  1001 90                              Autre ble et meteil autre que le ble
                                        dur
  1002 00 00                           Seigle
  1003 00                              Orge
  1004 00                              Avoine
  1005                                 Mais (y compris le mais ensilage)
  0709 90 60                           Mais doux
  1007 00                              Sorgho a grain
  1008                                 Sarrasin, millet et alpiste; autres
                                        cereales (p.ex. triticale)
  II. OLEAGINEUX
  1201 00                              Feves de soja
  1205 00                              Graines de navette ou de colza
  1206 00                              Graines de tournesol
  III. PROTEAGINEUX
  0713 10                              Pois (recoltes a l'etat sec)
  0713 50                              Feves et feveroles (recoltes a l'etat
                                        sec)
  1209 29 50                           Lupins doux
  IV. LIN
  ex 1204 00                           Graines de lin (lin oleagineux)
                                        (Linum usitatissimum L.)
  ex 5301 10 00                        Lin brut ou roui destine a la
                                        production de fibres (Linum
                                        usitatissimum L.)
  V. CHANVRE
  ex 5302 10 00                        Chanvre brut ou roui destine a la
                                        production de fibres (Cannabis
                                        sativa L.)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Art. N2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe II. Rendements régionaux moyens.

  Regions de productions      Rendements en cereales tonnes/ha
             -                               -
     Polders et dunes                       6,73
     Sablonneuse                            5,41
     Campine                                4,73
     Sablo-limoneuse                        6,12
     Limoneuse                              6,64
     Campine hennuyere                      6,44
     Condroz                                6,22
     Famenne                                5,21
     Fagnes                                 5,04
     Herbagere                              6,26
     Haute Ardenne                          3,77
     Ardenne                                3,64
     Jurassique                             4,02

(*) Le rendement des céréales sert de référence.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. N2. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART.

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