Texte 2002016020

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur du houblon. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande à partir de la campagne de commercialisation 2005-2006 par AGF 2005-07-08/37, art. 18, 10°) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2006-02-23/45, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-2002 et mise à jour au 04-08-2005).

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
15-3-2002
Numéro
2002016020
Page
11080
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-21/92
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1978022113
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Au sens du présent arrêté, on entend par :

" la DG2 " : l'Administration de la Politique agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

" la DG3 " : l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

" le Ministre " : le Ministre qui est chargé de l'Agriculture;

" Groupement de producteurs " : un groupement principalement constitué de producteurs, établi à l'initiative des producteurs afin de réaliser les objectifs de l'article 7, paragraphe 1er, du règlement (CEE) n° 1696/71.

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre agrée les groupements de producteurs et les unions de ces groupements ayant introduit une demande en ce sens auprès de la DG2 et qui satisfont aux exigences des règlements (CEE) n° 1696/71 et 1351/72.

Le Ministre retire l'agrément sur la base de l'article 4, § 2 du règlement (CEE) n° 1351/72.

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1696/71, une aide est octroyée aux producteurs de houblon ou aux groupements de producteurs agréés, à leur demande, pour leur permettre d'atteindre un niveau de revenu raisonnable. L'aide est accordée pour la superficie enregistrée et récoltée.

La DG3 est chargée de l'enregistrement de la superficie, et tient le registre concerné.

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans le cadre des mesures spéciales temporaires en conformité avec le règlement (CE) n° 1098/98, les producteurs qui ont mis une superficie de houblon temporairement au repos et/ou qui ont appliqué un arrachage définitif peuvent recevoir une compensation.

Au cas où une superficie est mise temporairement au repos, une mise en herbe permanente est obligatoire utilisant une ou plusieurs des cultures indiquées à l'annexe de cet arrêté.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 609/1999, chaque producteur introduit auprès de la DG3, soit directement, soit via le groupement de producteurs, une déclaration de surface au plus tard le 31 mai de l'année de la récolte. Le formulaire de déclaration est disponible auprès de la DG3. La déclaration concerne les superficies plantées et les superficies auxquelles s'appliquent les mesures spéciales temporaires visées à l'article 4.

Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 609/1999, la demande d'aide ou la demande de compensation est introduite par le producteur individuel directement ou par l'intermédiaire du groupement de producteurs auprès de la DG3 au plus tard le 31 octobre de l'année de la récolte. Le formulaire pour la demande d'aide ou de compensation est disponible auprès de la DG3. En cas d'arrachage définitif, la demande de compensation est introduite au plus tard le 31 octobre de la première année d'application.

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément à l'article 12, § 3, du règlement (CEE) n° 1696/71 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1981/82, l'aide en Belgique n'est octroyée qu'aux groupements de producteurs agréés.

Dans le cas particulier où un producteur belge est membre d'un groupement de producteurs dans un autre Etat-membre, l'aide est payée directement et entièrement à ce producteur.

Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'aide est payée par la DG3 au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.

Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) La DG3 est chargée de l'exécution des contrôles.

Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) La DG3 est également chargée de l'enregistrement des contrats pour la livraison du houblon produit sur le territoire belge, conclus entre un producteur ou un groupement de producteurs agréé d'une part et un acheteur d'autre part. Les contrats ayant trait à plusieurs années de récolte (contrats conclus au préalable) sont enregistrés séparément.

Les producteurs transmettent une copie de leur contrat au groupement dont ils sont membres. Le groupement transmet tous les contrats à la DG3 pour enregistrement.

Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règlements du Conseil ou de la Commission indiqués en préambule sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'arrêté ministériel du 21 février 1978 concernant l'aide aux producteurs dans le secteur du houblon est abrogé.

Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté produit ses effets à partir de la récolte 1998.

Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe.

Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Liste des espèces autorisées pour la mise en herbe permanente sur les superficies de mise au repos temporaire conformément au Règlement (CE) n° 1098/98.

    Famille                 Nom latin                  Nom francais
  Gramineae             Festuca rubra              Fetuque rouge
  Gramineae             Agrostis capillaris        Agrostis commun
                                                   (agrostide commune)
  Gramineae             Poa pratensis              Paturin des pres
  Gramineae             Festuca ovina              Fetuque ovine
  Gramineae             Festuca pratensis          Fetuque des pres
  Gramineae             Phleum pratense            Fleole des pres
  Gramineae             Lolium perenne             Ray-grass anglais
  Gramineae             Lolium multiflorum         Ray-grass d'Italie
  Gramineae             Dactylis glomerata         Dactyle vulgaire
  Gramineae             Festuca arundinacea        Fetuque elevee
  Gramineae             Lolium hybridum            Ray-grass hybride
  Gramineae             Alopecurus pratensis       Vulpin des pres
  Papilionaceae         Vicia sativa               Vesce commune
  Cruciferae            Raphanus sativus           Radis oleifere fourrager
                        var. oleiformis
  Cruciferae            Sinapis alba               Moutarde blanche
  Cruciferae            Brassica nigra             Moutarde noire
  Cruciferae            Brassica juncea            Moutarde sarepta
  Cruciferae            Brassica oleracea          Chou fourrager
  Papilionaceae         Trifolium repens           Trefle blanc
  Papilionaceae         Trifolium pratense         Trefle violet
  Papilionaceae         Trifolium resupinatum      Trefle perse
  Papilionaceae         Trifolium hybridum         Trefle hybride
  Papilionaceae         Trifolium alexandrinum     Trefle d'Alexandrie
  Papilionaceae         Medicago lupulina          Minette
  Papilionaceae         Medicago sativa            Luzerne
  Papilionaceae         Trifolium incarnatum       Trefle incarnat
  Papilionaceae         Melilotus alba Medicus     Melilot blanc
  Papilionaceae         Onobrychis viciifolia      Sainfoin
  Papilionaceae         Lotus corniculatus         Lotier cornicule
  Hydrophyllaceae       Phacelia tanacetifolia     Phacelie
  Compositae            Tagetes erecta             Tagete
  Papilionaceae         Melilotus officinalis      Melilot officinal

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2001 relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur du houblon.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.