Texte 2002016020
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Au sens du présent arrêté, on entend par :
" la DG2 " : l'Administration de la Politique agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
" la DG3 " : l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
" le Ministre " : le Ministre qui est chargé de l'Agriculture;
" Groupement de producteurs " : un groupement principalement constitué de producteurs, établi à l'initiative des producteurs afin de réaliser les objectifs de l'article 7, paragraphe 1er, du règlement (CEE) n° 1696/71.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre agrée les groupements de producteurs et les unions de ces groupements ayant introduit une demande en ce sens auprès de la DG2 et qui satisfont aux exigences des règlements (CEE) n° 1696/71 et 1351/72.
Le Ministre retire l'agrément sur la base de l'article 4, § 2 du règlement (CEE) n° 1351/72.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1696/71, une aide est octroyée aux producteurs de houblon ou aux groupements de producteurs agréés, à leur demande, pour leur permettre d'atteindre un niveau de revenu raisonnable. L'aide est accordée pour la superficie enregistrée et récoltée.
La DG3 est chargée de l'enregistrement de la superficie, et tient le registre concerné.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans le cadre des mesures spéciales temporaires en conformité avec le règlement (CE) n° 1098/98, les producteurs qui ont mis une superficie de houblon temporairement au repos et/ou qui ont appliqué un arrachage définitif peuvent recevoir une compensation.
Au cas où une superficie est mise temporairement au repos, une mise en herbe permanente est obligatoire utilisant une ou plusieurs des cultures indiquées à l'annexe de cet arrêté.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 609/1999, chaque producteur introduit auprès de la DG3, soit directement, soit via le groupement de producteurs, une déclaration de surface au plus tard le 31 mai de l'année de la récolte. Le formulaire de déclaration est disponible auprès de la DG3. La déclaration concerne les superficies plantées et les superficies auxquelles s'appliquent les mesures spéciales temporaires visées à l'article 4.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 609/1999, la demande d'aide ou la demande de compensation est introduite par le producteur individuel directement ou par l'intermédiaire du groupement de producteurs auprès de la DG3 au plus tard le 31 octobre de l'année de la récolte. Le formulaire pour la demande d'aide ou de compensation est disponible auprès de la DG3. En cas d'arrachage définitif, la demande de compensation est introduite au plus tard le 31 octobre de la première année d'application.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément à l'article 12, § 3, du règlement (CEE) n° 1696/71 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1981/82, l'aide en Belgique n'est octroyée qu'aux groupements de producteurs agréés.
Dans le cas particulier où un producteur belge est membre d'un groupement de producteurs dans un autre Etat-membre, l'aide est payée directement et entièrement à ce producteur.
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'aide est payée par la DG3 au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) La DG3 est chargée de l'exécution des contrôles.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) La DG3 est également chargée de l'enregistrement des contrats pour la livraison du houblon produit sur le territoire belge, conclus entre un producteur ou un groupement de producteurs agréé d'une part et un acheteur d'autre part. Les contrats ayant trait à plusieurs années de récolte (contrats conclus au préalable) sont enregistrés séparément.
Les producteurs transmettent une copie de leur contrat au groupement dont ils sont membres. Le groupement transmet tous les contrats à la DG3 pour enregistrement.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règlements du Conseil ou de la Commission indiqués en préambule sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'arrêté ministériel du 21 février 1978 concernant l'aide aux producteurs dans le secteur du houblon est abrogé.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté produit ses effets à partir de la récolte 1998.
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Annexe.
Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Liste des espèces autorisées pour la mise en herbe permanente sur les superficies de mise au repos temporaire conformément au Règlement (CE) n° 1098/98.
Famille Nom latin Nom francais
Gramineae Festuca rubra Fetuque rouge
Gramineae Agrostis capillaris Agrostis commun
(agrostide commune)
Gramineae Poa pratensis Paturin des pres
Gramineae Festuca ovina Fetuque ovine
Gramineae Festuca pratensis Fetuque des pres
Gramineae Phleum pratense Fleole des pres
Gramineae Lolium perenne Ray-grass anglais
Gramineae Lolium multiflorum Ray-grass d'Italie
Gramineae Dactylis glomerata Dactyle vulgaire
Gramineae Festuca arundinacea Fetuque elevee
Gramineae Lolium hybridum Ray-grass hybride
Gramineae Alopecurus pratensis Vulpin des pres
Papilionaceae Vicia sativa Vesce commune
Cruciferae Raphanus sativus Radis oleifere fourrager
var. oleiformis
Cruciferae Sinapis alba Moutarde blanche
Cruciferae Brassica nigra Moutarde noire
Cruciferae Brassica juncea Moutarde sarepta
Cruciferae Brassica oleracea Chou fourrager
Papilionaceae Trifolium repens Trefle blanc
Papilionaceae Trifolium pratense Trefle violet
Papilionaceae Trifolium resupinatum Trefle perse
Papilionaceae Trifolium hybridum Trefle hybride
Papilionaceae Trifolium alexandrinum Trefle d'Alexandrie
Papilionaceae Medicago lupulina Minette
Papilionaceae Medicago sativa Luzerne
Papilionaceae Trifolium incarnatum Trefle incarnat
Papilionaceae Melilotus alba Medicus Melilot blanc
Papilionaceae Onobrychis viciifolia Sainfoin
Papilionaceae Lotus corniculatus Lotier cornicule
Hydrophyllaceae Phacelia tanacetifolia Phacelie
Compositae Tagetes erecta Tagete
Papilionaceae Melilotus officinalis Melilot officinal
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2001 relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur du houblon.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.