Texte 2002016019
Article 1er.Le règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée, comme prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée, est établi en annexe I : généralités et en annexe II : particularités " Semences de légumes et de chicorée industrielle ".
Art. 2.L'arrêté ministériel du 3 septembre 1979 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par l'Office National des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Généralités.
(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)
Art. N1.(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
1.1. Variétés admises au contrôle.
Les variétés admises au contrôle sont :
a)celles figurant dans un des catalogues suivants :
- Catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
- Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
- Liste de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique).
(au cas où la variété se trouve uniquement sur la liste de l'OCDE la production de semences est exclusivement destinée à l'exportation vers pays tiers).
b)celles en instance d'inscription dans les catalogues nationaux ou, s'il s'agit d'une variété d'un obtenteur belge, dans des catalogues d'autres pays; dans ce dernier cas la preuve doit en être fournie.
La certification officielle des lots de semences de ces variétés ne peut se faire qu'après leur inscription effective dans l'un des catalogues précités; la preuve doit être fournie.
1.2. Catégories et classes.
Les semences examinées et certifiées officiellement sont rangées selon la génération et/ou les exigences qualitatives spéciales dans une des catégories et classes suivantes :
Semences de prébase : lorsqu'elles sont produites, sous la responsabilité de l'obtenteur, à partir de semences d'obtenteur, selon les règles de conservation systématique et qu'elles sont destinées à la production des semences de base.
Semences de base : lorsqu'elles ont été produites à partir de semences d'obtenteur ou de semences de prébase, sous la responsabilité de l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire, en un ou deux cycles de reproduction.
En cas de deux cycles de reproduction, la catégorie semences de base est subdivisée dans les classes :
- semences de base E2, càd la première génération issue de semences de prébase;
- semences de base E3, càd au maximum la deuxième génération à partir de semences de prébase.
Semences " certifiées " : lorsqu'elles ont été produites, soit à partir de semences de base, soit, sur demande de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, à partir de semences de prébase, en un ou plusieurs cycles de reproduction.
En cas de plusieurs cycles de reproduction la catégorie semences " certifiées " est subdivisée dans les classes :
- semences certifiées de première reproduction (R1);
- semences certifiées de deuxième reproduction (R2);
- semences certifiées de troisième reproduction (R3).
Semences standard : semences de légumes dont l'identité et la pureté variétale sont suffisantes et qui sont soumises a posteriori à un contrôle officiel par sondage sur l'identité et la pureté variétale.
Semences commerciales : semences d'espèces entrant en ligne de compte pour cet objectif, pour lesquelles la pureté variétale ne peut être garantie.
En vue du contrôle, les catégories ou classes des semences importées de l'extérieur de la CE sont assimilées aux catégories ou classes belges conformément aux décisions de la CE en matière d'équivalence des semences provenant de pays tiers.
1.3. Instances de contrôle.
1.3.1. ISTA (International Seed Testing Association).
Organisme international qui détermine les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des semences.
1.3.2. Le Service (Instance compétente en matière de certification de semences)
L'inspectorat général 2 (IG 2) au sein de l'Administration de la Qualité des Matières Premières et du Secteur Végétal (DG 4), responsable pour la certification officielle des semences.
1.3.3. Inspecteur.
La personne physique habilitée par le Service à exécuter certaines tâches décrites dans le présent règlement.
Cette personne doit avoir la compétence professionnelle nécessaire, prouvée par des examens officiels, elle ne peut tirer aucun profit personnel du contrôle, doit s'engager par écrit à respecter toutes les dispositions réglementaires et à se recycler régulièrement lors des journées d'information organisées par le Service.
1.3.3.1. Inspecteur officiel.
L'inspecteur, employé du Service, chargé d'exécuter des tâches officielles décrites par le présent règlement.
1.3.3.2. Inspecteur officiellement agréé pour le contrôle sur pied.
L'inspecteur habilité à exécuter les contrôles sur pied sous contrôle officiel. Il est, soit une personne indépendante, soit un employé d'une organisation indépendante ou d'une entreprise semencière; dans ce dernier cas il ne peut effectuer des contrôles sur pied que pour des lots de semences produites pour le compte de son employeur, à moins que ce dernier, le Service et celui qui demande le contrôle n'en aient convenu autrement.
L'agrément est par espèce et valable du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois l'agrément est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies. L'agrément est révoqué lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies.
1.3.4. Echantillonneur.
La personne physique habilitée par le Service à effectuer des prises d'échantillons. Cette personne doit avoir la compétence professionnelle nécessaire, prouvée par des examens officiels, elle ne peut tirer aucun profit personnel de l'échantillonnage, doit s'engager par écrit à respecter toutes les dispositions réglementaires et à se recycler régulièrement lors des journées d'information organisées par le Service.
1.3.4.1. Echantillonneur officiel.
L'échantillonneur, employé du Service, chargé des échantillonnages officiels décrits par le présent règlement.
1.3.4.2. Echantillonneur officiellement agréé.
L'échantillonneur chargé de prélever des échantillons sous contrôle officiel. Il est, soit une personne indépendante, soit une personne employée par une organisation indépendante ou une entreprise semencière; dans ce dernier cas il ne peut effectuer des échantillonnages que pour des lots de semences produits pour le compte de son employeur, à moins que ce dernier, le Service et celui qui demande l'échantillonnage n'en aient convenu autrement.
L'agrément est valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Toutefois l'agrément est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies. L'agrément est révoqué lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies.
1.3.5. Laboratoires.
1.3.5.1. Laboratoire officiel.
Un laboratoire accrédité par l'ISTA désigné par le Service.
1.3.5.2. Laboratoire officiellement agréé.
Laboratoire indépendant ou laboratoire d'une entreprise semencière habilité à faire des analyses de semences sous contrôle officiel selon les méthodes internationales courantes; un laboratoire appartenant à une entreprise semencière ne peut faire des analyses que pour des lots de semences produits à l'usage exclusif de cette entreprise semencière, à moins que celle-ci, le Service et celui qui demande le contrôle n'en aient convenu autrement.
Pour être agréé un laboratoire doit remplir les conditions suivantes :
1. disposer d'un personnel qualifié et d'une personne responsable pour les instructions et le bon fonctionnement de l'appareillage (analyste attitré); ces personnes doivent avoir suivi avec succès une formation organisée par un laboratoire officiel et disposer des compétences professionnelles nécessaires, prouvées par des examens officiels.
Elles s'engagent à :
- tenir une comptabilité des échantillons et des résultats d'analyses conformément aux règles de l'ISTA pendant au moins trois ans;
- garder les échantillons à la disposition du Service durant au moins un an.
2. disposer des locaux et appareillages nécessaires pour pouvoir effectuer les analyses conformément aux règles de l'ISTA;
3. obtenir des bons résultats dans les tests de contrôle imposés par le Service.
L'agrément est par espèce et valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Toutefois l'agrément est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies. L'agrément est révoqué lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies.
1.4. Opérateurs.
1.4.1. Responsables des variétés.
1.4.1.1. Obtenteur.
Toute personne physique ou morale dont une variété est admise aux contrôles (voir point 1.1).
1.4.1.2. Mainteneur.
Toute personne physique ou morale responsable de la sélection conservatrice d'une variété. Elle doit être mandatée par l'obtenteur pour les variétés protégées. La preuve du mandat doit être fournie au Service en cas de contrôle.
1.4.1.3. Mandataire.
Toute personne physique ou morale mandatée par l'obtenteur ou par le mainteneur pour agir en son nom sur le territoire belge.
La preuve du mandat doit être fournie au Service en cas de contrôle.
1.4.2. Responsables de la production et du commerce.
1.4.2.1. Preneur d'inscription.
Toute personne physique ou morale habilitée à présenter au contrôle des cultures destinées à la production de semences.
1.4.2.2. Multiplicateur.
Toute personne physique ou morale désignée par le preneur d'inscription comme responsable de la conduite des cultures et des soins spécifiques à la production et à la conservation temporaire de semences brutes.
1.4.2.3. Stockiste.
Toute personne physique ou morale disposant des installations, des connaissances et du personnel nécessaire pour entreposer temporairement sur le territoire belge des semences pour le compte d'un preneur d'inscription.
1.4.2.4. Egreneur-stockiste de lin.
Stockiste agréé par le Service disposant des installations nécessaires pour réceptionner et conserver du lin en paille, égrener ce lin et conserver les semences, ainsi obtenues, dans des lots distincts.
1.4.2.5. Fournisseur.
a)égociant-préparateur en semences.
Toute personne physique ou morale agréée par le Service disposant des installations nécessaires pour entreposer, nettoyer, sécher, façonner, préparer, désinfecter et emballer des semences en Belgique.
b)Préparateur de mélanges.
Toute personne physique ou morale agréée par le Service disposant des installations nécessaires pour préparer, emballer, emmagasiner et conserver des mélanges de semences de différentes espèces et variétés.
c)Conditionneur de petits emballages.
Toute personne physique ou morale agréée par le Service disposant des installations nécessaires pour mettre sous petits emballages des semences d'espèces pour lesquelles il y a une base réglementaire.
d)Responsable de semences standard.
Toute personne physique ou morale agréée par le Service qui produit des semences standard et/ou les commercialise.
e)Importateur.
Toute personne physique ou morale qui importe pour la première fois des semences d'un pays non-membre de l'Union européenne.
f)Exportateur.
Toute personne physique ou morale qui exporte des semences vers un pays non-membre de l'Union européenne.
1.5. Enregistrements.
Toutes les personnes précitées sous 1.4.2. sont enregistrées sous un numéro unique par le Service. Pour les multiplicateurs et les stockistes l'enregistrement est effectué sur base des données mises à sa disposition par le preneur d'inscription. Pour les autres après que leurs activités ont été constatées.
Lors de leur enregistrement les personnes concernées s'engagent par écrit, chacune pour leur compétence, à :
- respecter la réglementation en vigueur ainsi que les instructions fournies par le Service;
- mettre le Service au courant du début et de la fin des activités qui ne peuvent être effectuées que par une personne enregistrée;
- permettre au Service de visiter leurs entreprises et de contrôler leurs cultures;
- communiquer au Service tous les renseignements nécessaires;
- communiquer l'emplacement et la superficie des parcelles de multiplication;
- présenter les semences à la certification de manière à ce qu'elles répondent aux normes requises;
- tenir et garder à la disposition du Service une comptabilité pendant 3 ans;
- conserver les documents de contrôle utilisés selon les instructions du Service;
- fournir ou faire prélever en temps utile les échantillons nécessaires au Service pour l'analyse en laboratoire et l'établissement des champs de contrôle.
1.6. Agréments.
Les égreneurs-stockistes, négociants-préparateurs de semences, préparateurs de mélanges, conditionneurs en petits emballages et responsables de la production de semences standard doivent être agréés par le Service.
Pour pouvoir être agréées, les personnes intéressées doivent, pendant ou après leur enregistrement, en faire la demande auprès du Service et fournir la preuve qu'elles remplissent au moins les conditions suivantes :
- disposer de locaux réservés strictement aux activités pour lesquelles un agrément est demandé. Les superficies doivent être en rapport avec les volumes envisagés des semences à produire. Les locaux doivent être propres, secs, bien aérés et éclairés. La présence de produits autres que des semences n'est pas autorisée.
Après un contrôle sur place, le Service peut donner des dérogations quant à l'usage des locaux;
- mettre à la disposition du Service un local convenable pour effectuer les activités de contrôle. Le Service doit avoir à sa disposition, en cas de besoin, une armoire ou pièce fermant à clef pour pouvoir entreposer ses propres matériaux et documents;
- disposer des facilités et de l'appareillage nécessaire pour les activités pour lesquelles l'agrément est demandé. La capacité doit être en rapport avec le volume envisagé des semences à produire. Le Service peut donner, après examen sur place, une dérogation pour l'utilisation des installations pour d'autres produits que des semences, s'il n'y a pas de danger de contamination ou de dégradation des semences.
Au moins une balance doit être présente. En cas de besoin, l'installation doit disposer d'un appareillage pour la prise d'échantillons représentatifs et d'une étiqueteuse pour appliquer des étiquettes conformément à la réglementation en vigueur;
- utiliser des emballages qui peuvent être fermés conformément aux décisions relatives au commerce des semences et qui sont pourvus d'étiquettes portant les indications prescrites;
- désigner une personne responsable pour donner les instructions au personnel et pour le bon fonctionnement des installations.
Avant de donner l'agrément le Service fait un contrôle sur place, durant lequel un inventaire des locaux, des installations et du personnel est établi. L'agrément est valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Néanmoins les agréments sont renouvelés tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées sont remplies et que les engagements mentionnés en 1.6 sont respectés. En cas de modifications importantes des installations ou de changement des personnes responsables concernées le Service doit en être immédiatement averti. L'agrément est retiré quand les conditions imposées ne sont plus remplies.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 1N1. (AUTORITE FLAMANDE)
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
1.1. Variétés admises au contrôle.
Les variétés admises au contrôle sont :
a)celles figurant dans un des catalogues suivants :
- Catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
- Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
- Liste de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique).
(au cas où la variété se trouve uniquement sur la liste de l'OCDE la production de semences est exclusivement destinée à l'exportation vers pays tiers).
b)celles en instance d'inscription dans les catalogues nationaux ou, s'il s'agit d'une variété d'un obtenteur belge, dans des catalogues d'autres pays; dans ce dernier cas la preuve doit en être fournie.
La certification officielle des lots de semences de ces variétés ne peut se faire qu'après leur inscription effective dans l'un des catalogues précités; la preuve doit être fournie.
1.2. Catégories et classes.
Les semences examinées et certifiées officiellement sont rangées selon la génération et/ou les exigences qualitatives spéciales dans une des catégories et classes suivantes :
Semences de prébase : lorsqu'elles sont produites, sous la responsabilité de l'obtenteur, à partir de semences d'obtenteur, selon les règles de conservation systématique et qu'elles sont destinées à la production des semences de base.
Semences de base : lorsqu'elles ont été produites à partir de semences d'obtenteur ou de semences de prébase, sous la responsabilité de l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire, en un ou deux cycles de reproduction.
En cas de deux cycles de reproduction, la catégorie semences de base est subdivisée dans les classes :
- semences de base E2, càd la première génération issue de semences de prébase;
- semences de base E3, càd au maximum la deuxième génération à partir de semences de prébase.
Semences " certifiées " : lorsqu'elles ont été produites, soit à partir de semences de base, soit, sur demande de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, à partir de semences de prébase, en un ou plusieurs cycles de reproduction.
En cas de plusieurs cycles de reproduction la catégorie semences " certifiées " est subdivisée dans les classes :
- semences certifiées de première reproduction (R1);
- semences certifiées de deuxième reproduction (R2);
- semences certifiées de troisième reproduction (R3).
Semences standard : semences de légumes dont l'identité et la pureté variétale sont suffisantes et qui sont soumises a posteriori à un contrôle officiel par sondage sur l'identité et la pureté variétale.
Semences commerciales : semences d'espèces entrant en ligne de compte pour cet objectif, pour lesquelles la pureté variétale ne peut être garantie.
En vue du contrôle, les catégories ou classes des semences importées de l'extérieur de la CE sont assimilées aux catégories ou classes belges conformément aux décisions de la CE en matière d'équivalence des semences provenant de pays tiers.
1.3. Instances de contrôle.
1.3.1. ISTA (International Seed Testing Association).
Organisme international qui détermine les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des semences.
1.3.2. (L'entité compétente (Instance compétente pour la certification des semences)
L'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche)) <AM 2006-05-19/47, art. 135, 1°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1.3.3. Inspecteur.
La personne physique habilitée par (l'entité compétente) à exécuter certaines tâches décrites dans le présent règlement. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Cette personne doit avoir la compétence professionnelle nécessaire, prouvée par des examens officiels, elle ne peut tirer aucun profit personnel du contrôle, doit s'engager par écrit à respecter toutes les dispositions réglementaires et à se recycler régulièrement lors des journées d'information organisées par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1.3.3.1. Inspecteur officiel.
L'inspecteur, employé (de l'entité compétente), chargé d'exécuter des tâches officielles décrites par le présent règlement. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1.3.3.2. Inspecteur officiellement agréé pour le contrôle sur pied.
L'inspecteur habilité à exécuter les contrôles sur pied sous contrôle officiel. Il est, soit une personne indépendante, soit un employé d'une organisation indépendante ou d'une entreprise semencière; dans ce dernier cas il ne peut effectuer des contrôles sur pied que pour des lots de semences produites pour le compte de son employeur, à moins que ce dernier, (l'entité compétente) et celui qui demande le contrôle n'en aient convenu autrement. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
L'agrément est par espèce et valable du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois l'agrément est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies. L'agrément est révoqué lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies.
1.3.4. Echantillonneur.
La personne physique habilitée par (l'entité compétente) à effectuer des prises d'échantillons. Cette personne doit avoir la compétence professionnelle nécessaire, prouvée par des examens officiels, elle ne peut tirer aucun profit personnel de l'échantillonnage, doit s'engager par écrit à respecter toutes les dispositions réglementaires et à se recycler régulièrement lors des journées d'information organisées par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1.3.4.1. Echantillonneur officiel.
L'échantillonneur, employé (de l'entité compétente), chargé des échantillonnages officiels décrits par le présent règlement. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1.3.4.2. Echantillonneur officiellement agréé.
L'échantillonneur chargé de prélever des échantillons sous contrôle officiel. Il est, soit une personne indépendante, soit une personne employée par une organisation indépendante ou une entreprise semencière; dans ce dernier cas il ne peut effectuer des échantillonnages que pour des lots de semences produits pour le compte de son employeur, à moins que ce dernier, (l'entité compétente) et celui qui demande l'échantillonnage n'en aient convenu autrement. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
L'agrément est valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Toutefois l'agrément est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies. L'agrément est révoqué lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies.
1.3.5. Laboratoires.
1.3.5.1. Laboratoire officiel.
Un laboratoire accrédité par l'ISTA désigné par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1.3.5.2. Laboratoire officiellement agréé.
Laboratoire indépendant ou laboratoire d'une entreprise semencière habilité à faire des analyses de semences sous contrôle officiel selon les méthodes internationales courantes; un laboratoire appartenant à une entreprise semencière ne peut faire des analyses que pour des lots de semences produits à l'usage exclusif de cette entreprise semencière, à moins que celle-ci, (l'entité compétente) et celui qui demande le contrôle n'en aient convenu autrement. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Pour être agréé un laboratoire doit remplir les conditions suivantes :
1. disposer d'un personnel qualifié et d'une personne responsable pour les instructions et le bon fonctionnement de l'appareillage (analyste attitré); ces personnes doivent avoir suivi avec succès une formation organisée par un laboratoire officiel et disposer des compétences professionnelles nécessaires, prouvées par des examens officiels.
Elles s'engagent à :
- tenir une comptabilité des échantillons et des résultats d'analyses conformément aux règles de l'ISTA pendant au moins trois ans;
- garder les échantillons à la disposition (de l'entité compétente) durant au moins un an. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
2. disposer des locaux et appareillages nécessaires pour pouvoir effectuer les analyses conformément aux règles de l'ISTA;
3. obtenir des bons résultats dans les tests de contrôle imposés par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
L'agrément est par espèce et valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Toutefois l'agrément est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies. L'agrément est révoqué lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies.
1.4. Opérateurs.
1.4.1. Responsables des variétés.
1.4.1.1. Obtenteur.
Toute personne physique ou morale dont une variété est admise aux contrôles (voir point 1.1).
1.4.1.2. Mainteneur.
Toute personne physique ou morale responsable de la sélection conservatrice d'une variété. Elle doit être mandatée par l'obtenteur pour les variétés protégées. La preuve du mandat doit être fournie (à l'entité compétente) en cas de contrôle. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1.4.1.3. Mandataire.
Toute personne physique ou morale mandatée par l'obtenteur ou par le mainteneur pour agir en son nom sur le territoire belge.
La preuve du mandat doit être fournie (à l'entité compétente) en cas de contrôle. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1.4.2. Responsables de la production et du commerce.
1.4.2.1. Preneur d'inscription.
Toute personne physique ou morale habilitée à présenter au contrôle des cultures destinées à la production de semences.
1.4.2.2. Multiplicateur.
Toute personne physique ou morale désignée par le preneur d'inscription comme responsable de la conduite des cultures et des soins spécifiques à la production et à la conservation temporaire de semences brutes.
1.4.2.3. Stockiste.
Toute personne physique ou morale disposant des installations, des connaissances et du personnel nécessaire pour entreposer temporairement sur le territoire belge des semences pour le compte d'un preneur d'inscription.
1.4.2.4. Egreneur-stockiste de lin.
Stockiste agréé par (l'entité compétente) disposant des installations nécessaires pour réceptionner et conserver du lin en paille, égrener ce lin et conserver les semences, ainsi obtenues, dans des lots distincts. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1.4.2.5. Fournisseur.
a)égociant-préparateur en semences.
Toute personne physique ou morale agréée par (l'entité compétente) disposant des installations nécessaires pour entreposer, nettoyer, sécher, façonner, préparer, désinfecter et emballer des semences en Belgique. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
b)Préparateur de mélanges.
Toute personne physique ou morale agréée par (l'entité compétente) disposant des installations nécessaires pour préparer, emballer, emmagasiner et conserver des mélanges de semences de différentes espèces et variétés. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
c)Conditionneur de petits emballages.
Toute personne physique ou morale agréée par (l'entité compétente) disposant des installations nécessaires pour mettre sous petits emballages des semences d'espèces pour lesquelles il y a une base réglementaire. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
d)Responsable de semences standard.
Toute personne physique ou morale agréée par (l'entité compétente) qui produit des semences standard et/ou les commercialise. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
e)Importateur.
Toute personne physique ou morale qui importe pour la première fois des semences d'un pays non-membre de l'Union européenne.
f)Exportateur.
Toute personne physique ou morale qui exporte des semences vers un pays non-membre de l'Union européenne.
1.5. Enregistrements.
Toutes les personnes précitées sous 1.4.2. sont enregistrées sous un numéro unique par (l'entité compétente). Pour les multiplicateurs et les stockistes l'enregistrement est effectué sur base des données mises à sa disposition par le preneur d'inscription. Pour les autres après que leurs activités ont été constatées. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Lors de leur enregistrement les personnes concernées s'engagent par écrit, chacune pour leur compétence, à :
- respecter la réglementation en vigueur ainsi que les instructions fournies par (l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- mettre (l'entité compétente) au courant du début et de la fin des activités qui ne peuvent être effectuées que par une personne enregistrée; <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- permettre (à l'entité compétente) de visiter leurs entreprises et de contrôler leurs cultures; <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- communiquer (à l'entité compétente) tous les renseignements nécessaires; <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- communiquer l'emplacement et la superficie des parcelles de multiplication;
- présenter les semences à la certification de manière à ce qu'elles répondent aux normes requises;
- tenir et garder à la disposition (de l'entité compétente) une comptabilité pendant 3 ans; <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- conserver les documents de contrôle utilisés selon les instructions (de l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- fournir ou faire prélever en temps utile les échantillons nécessaires (à l'entité compétente) pour l'analyse en laboratoire et l'établissement des champs de contrôle. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1.6. Agréments.
Les égreneurs-stockistes, négociants-préparateurs de semences, préparateurs de mélanges, conditionneurs en petits emballages et responsables de la production de semences standard doivent être agréés par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Pour pouvoir être agréées, les personnes intéressées doivent, pendant ou après leur enregistrement, en faire la demande auprès (de l'entité compétente) et fournir la preuve qu'elles remplissent au moins les conditions suivantes : <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- disposer de locaux réservés strictement aux activités pour lesquelles un agrément est demandé. Les superficies doivent être en rapport avec les volumes envisagés des semences à produire. Les locaux doivent être propres, secs, bien aérés et éclairés. La présence de produits autres que des semences n'est pas autorisée.
Après un contrôle sur place, (l'entité compétente) peut donner des dérogations quant à l'usage des locaux; <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- mettre à la disposition (de l'entité compétente) un local convenable pour effectuer les activités de contrôle. (L'entité compétente) doit avoir à sa disposition, en cas de besoin, une armoire ou pièce fermant à clef pour pouvoir entreposer ses propres matériaux et documents; <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- disposer des facilités et de l'appareillage nécessaire pour les activités pour lesquelles l'agrément est demandé. La capacité doit être en rapport avec le volume envisagé des semences à produire. (L'entité compétente) peut donner, après examen sur place, une dérogation pour l'utilisation des installations pour d'autres produits que des semences, s'il n'y a pas de danger de contamination ou de dégradation des semences. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Au moins une balance doit être présente. En cas de besoin, l'installation doit disposer d'un appareillage pour la prise d'échantillons représentatifs et d'une étiqueteuse pour appliquer des étiquettes conformément à la réglementation en vigueur;
- utiliser des emballages qui peuvent être fermés conformément aux décisions relatives au commerce des semences et qui sont pourvus d'étiquettes portant les indications prescrites;
- désigner une personne responsable pour donner les instructions au personnel et pour le bon fonctionnement des installations.
Avant de donner l'agrément (l'entité compétente) fait un contrôle sur place, durant lequel un inventaire des locaux, des installations et du personnel est établi. L'agrément est valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Néanmoins les agréments sont renouvelés tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées sont remplies et que les engagements mentionnés en 1.6 sont respectés. En cas de modifications importantes des installations ou de changement des personnes responsables concernées (l'entité compétente) doit en être immédiatement averti. L'agrément est retiré quand les conditions imposées ne sont plus remplies. <AM 2006-05-19/47, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. N2.(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)
CHAPITRE 2. - Sélection conservatrice d'une variété.
Chaque année les personnes chargées de la sélection conservatrice d'une variété en Belgique doivent déclarer au Service, par écrit et pour chacune des variétés concernées, le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode appliquée et le matériel utilisé (emplacement de la parcelle, superficie, quantités produites...). Elles permettent au Service d'effectuer des contrôles sur place.
Pour pouvoir commercialiser des semences prélevées de la sélection conservatrice l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire doit en présenter la culture au contrôle.
Si la sélection conservatrice a lieu à l'étranger, le matériel appartenant à une génération antérieure à la semence de prébase doit être accompagné d'une déclaration du mainteneur reprenant les points suivants :
- la quantité de semences fournies;
- le numéro de référence du lot;
- la description de l'étiquette attachée aux emballages (ou un spécimen de cette étiquette);
- la catégorie et la classe des semences pouvant être produites à partir de ce matériel.
Toutes ces informations doivent être en la possession du Service avant l'inscription des cultures.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 2N1. (AUTORITE FLAMANDE)
CHAPITRE 2. - Sélection conservatrice d'une variété.
Chaque année les personnes chargées de la sélection conservatrice d'une variété en Belgique doivent déclarer (à l'entité compétente), par écrit et pour chacune des variétés concernées, le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode appliquée et le matériel utilisé (emplacement de la parcelle, superficie, quantités produites...). (Elles permettent à l'entité compétente d'effectuer des contrôles sur place sur le territoire de la Région flamande.). <AM 2006-05-19/47, art. 136, 1° et 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Pour pouvoir commercialiser des semences prélevées de la sélection conservatrice l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire doit en présenter la culture au contrôle.
Si la sélection conservatrice a lieu à l'étranger, le matériel appartenant à une génération antérieure à la semence de prébase doit être accompagné d'une déclaration du mainteneur reprenant les points suivants :
- la quantité de semences fournies;
- le numéro de référence du lot;
- la description de l'étiquette attachée aux emballages (ou un spécimen de cette étiquette);
- la catégorie et la classe des semences pouvant être produites à partir de ce matériel.
Toutes ces informations doivent être en la possession (de l'entité compétente) avant l'inscription des cultures. <AM 2006-05-19/47, art. 136, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. N3.(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)
CHAPITRE 3. - Inscription au contrôle.
Les cultures destinées à la production de semences de prébase (uniquement quand elles sont destinées au commerce), de base et certifiées doivent être inscrites auprès du Service avant la date arrêtée par celui-ci. Le Service peut encore accepter des inscriptions après la date limite au cas où le retard serait justifié et à condition que les contrôles sur pied puissent encore être organisés dans de bonnes conditions.
3.1. Conditions d'inscription.
3.1.1. Personnes habilitées (preneurs d'inscription).
Les cultures destinées à la production de semences de prébase, et celles de variétés en essai, doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique.
Les cultures destinées à la production de semences de base doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique ou par un négociant-préparateur mandaté à cette fin.
Les cultures destinées à la production de semences de la catégorie " certifiées " peuvent êtres inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique ou par un négociant-préparateur, dans le cas du lin, également par un égreneur-stockiste.
Par l'inscription le preneur d'inscription autorise le Service à donner aux obtenteurs, mainteneurs et leurs mandataires, à leur demande, concernant leurs variétés, les données suivantes :
- l'identité du preneur d'inscription;
- les superficies présentées au contrôle et les superficies acceptées lors du contrôle sur pied;
- les quantités de semences officiellement certifiées dans chaque catégorie et classe.
Le transfert de cultures ou de leurs productions, non retirées du contrôle, entraîne également le transfert de cette autorisation.
3.1.2. Origine des semences utilisées (lots mères).
Le multiplicateur qui a mis en place la culture doit pouvoir prouver l'identité des semences mères utilisées par la présentation de documents de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, ou des étiquettes qui étaient apposées sur les sacs de semences mères. L'absence de ces documents ou des étiquettes officielles entraîne le refus de la parcelle, à moins que d'autres pièces justificatives ne puissent être présentées, qui prouvent avec certitude l'identité des semences utilisées.
Pour la production de semences de prébase les documents sont remis au Service par le preneur d'inscription lors de l'inscription de la culture au contrôle.
Pour la production de semences de base et de semences de la catégorie certifiée les étiquettes sont remises par le multiplicateur à l'inspecteur chargé du contrôle de la culture lors de sa (première) visite.
3.1.3. Semis des échantillons de lots mères au champ de contrôle.
Le preneur d'inscription est responsable de ce que de chaque lot, destiné à la multiplication, un échantillon moyen et représentatif soit remis au Service en vue d'être semé au champ de contrôle.
Ces échantillons doivent être en la possession du Service aux dates normales de semis pour les espèces concernées.
Chaque échantillon sera clairement identifié :
- nom de l'espèce et de la variété;
- numéro de référence du lot dont il est issu;
- catégorie et classe;
- preneur d'inscription (numéro d'agrément);
- poids;
- destination : contrôle du lot mère.
3.1.4. Description variétale.
Pour effectuer les contrôles le Service doit disposer d'une description variétale officielle. Lorsqu'une variété non inscrite au catalogue national est multipliée pour la première fois en Belgique, le preneur d'inscription doit fournir au Service, en même temps que l'échantillon précité, la description botanique officielle de cette variété. Toute modification éventuelle de cette description doit également lui être communiquée.
3.1.5. Emplacement de la culture.
La culture doit être installée en Belgique.
Une dérogation est possible lorsque la parcelle est située dans une zone frontalière et que la preuve est fournie par le preneur d'inscription que les instances officielles du pays frontalier sont d'accord que le contrôle sur pied et la certification soient effectuées par le Service.
3.2. Procédure d'inscription.
L'inscription au contrôle des parcelles de multiplication consiste à ce que les personnes habilitées fournissent au Service, avant les dates arrêtées, au moyen des bulletins d'inscription, toutes les données nécessaires pour lui permettre d'organiser et d'exécuter le contrôle des cultures :
- identification de l'obtenteur ou de son mandataire et nature du mandat;
- identification du preneur d'inscription;
- identification du multiplicateur : nom, adresse et numéro de téléphone et numéro de producteur attribué par l'Administration de la Gestion de la Production Agricole;
- localisation exacte de la parcelle de multiplication : commune principale, ancienne commune, rue ou hameau et numéro de parcelle attribué lors de la dernière déclaration de superficie à l'Administration de la Gestion de la Production Agricole;
- superficie de la parcelle et précédents culturaux;
- identification des semences utilisées :
- espèce;
- variété;
- catégorie et classe (mentionner la dénomination qui est indiquée sur les étiquettes qui couvraient les emballages des semences utilisées);
- numéro du lot;
- instance qui a délivré les étiquettes;
- nombre d'étiquettes et, pour la production de semences de base, numéros des étiquettes;
- quantité de semences utilisées.
- catégorie et classe des semences à produire. Cette catégorie ou classe doit être inférieure d'un rang au moins à celle des semences utilisées;
- l'identité des lignées parentales pour la production de variétés hybrides.
Un seul bulletin d'inscription est à établir par parcelle. Est considéré comme une parcelle, chaque morceau de terrain, non partagé, ensemencé avec une culture destinée à la production des semences d'une variété, catégorie ou classe bien définies, séparé de toute culture avoisinante conformément aux dispositions de cette réglementation.
Lorsqu'il est constaté lors de contrôle sur pied que l'inscription a trait à plus qu'une parcelle toutes les parcelles concernées seront retirées du contrôle.
Les bulletins d'inscription doivent être accompagnés d'une liste récapitulative, établie selon les instructions du Service. Le cas échéant sont à joindre à l'inscription :
- l'autorisation de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire pour les productions de semences de base;
- le contrat de multiplication s'il s'agit d'une espèce jouissant d'un régime d'aide à la production;
- tout autre document que le Service juge nécessaire.
3.3. Retrait.
Les parcelles inscrites au contrôle qui ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour un contrôle sur pied ou pour lesquelles le contrôle sur pied n'est plus souhaité, doivent être signalées par le preneur d'inscription au Service par écrit en communiquant la destination des semences qui pourraient encore en provenir.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 3N1. (AUTORITE FLAMANDE)
CHAPITRE 3. - Inscription au contrôle.
Les cultures destinées à la production de semences de prébase (uniquement quand elles sont destinées au commerce), de base et certifiées doivent être inscrites auprès (de l'entité compétente) avant la date arrêtée par celui-ci. (L'entité compétente) peut encore accepter des inscriptions après la date limite au cas où le retard serait justifié et à condition que les contrôles sur pied puissent encore être organisés dans de bonnes conditions. <AM 2006-05-19/47, art. 137, 1°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
3.1. Conditions d'inscription.
3.1.1. Personnes habilitées (preneurs d'inscription).
Les cultures destinées à la production de semences de prébase, et celles de variétés en essai, doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique.
Les cultures destinées à la production de semences de base doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique ou par un négociant-préparateur mandaté à cette fin.
Les cultures destinées à la production de semences de la catégorie " certifiées " peuvent êtres inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique ou par un négociant-préparateur, dans le cas du lin, également par un égreneur-stockiste.
Par l'inscription le preneur d'inscription autorise (l'entité compétente) à donner aux obtenteurs, mainteneurs et leurs mandataires, à leur demande, concernant leurs variétés, les données suivantes : <AM 2006-05-19/47, art. 137, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- l'identité du preneur d'inscription;
- les superficies présentées au contrôle et les superficies acceptées lors du contrôle sur pied;
- les quantités de semences officiellement certifiées dans chaque catégorie et classe.
Le transfert de cultures ou de leurs productions, non retirées du contrôle, entraine également le transfert de cette autorisation.
3.1.2. Origine des semences utilisées (lots mères).
Le multiplicateur qui a mis en place la culture doit pouvoir prouver l'identité des semences mères utilisées par la présentation de documents de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, ou des étiquettes qui étaient apposées sur les sacs de semences mères. L'absence de ces documents ou des étiquettes officielles entraîne le refus de la parcelle, à moins que d'autres pièces justificatives ne puissent être présentées, qui prouvent avec certitude l'identité des semences utilisées.
Pour la production de semences de prébase les documents sont remis (à l'entité competente) par le preneur d'inscription lors de l'inscription de la culture au contrôle. <AM 2006-05-19/47, art. 137, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Pour la production de semences de base et de semences de la catégorie certifiée les étiquettes sont remises par le multiplicateur à l'inspecteur chargé du contrôle de la culture lors de sa (premiere) visite.
3.1.3. Semis des échantillons de lots mères au champ de controle.
Le preneur d'inscription est responsable de ce que de chaque lot, destiné à la multiplication, un échantillon moyen et représentatif soit remis (à l'entité competente) en vue d'être semé au champ de contrôle. <AM 2006-05-19/47, art. 137, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Ces échantillons doivent être en la possession (de l'entité compétente) aux dates normales de semis pour les espèces concernées. <AM 2006-05-19/47, art. 137, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Chaque échantillon sera clairement identifié :
- nom de l'espèce et de la variété;
- numéro de référence du lot dont il est issu;
- catégorie et classe;
- preneur d'inscription (numéro d'agrément);
- poids;
- destination : contrôle du lot mère.
3.1.4. Description variétale.
Pour effectuer les contrôles (l'entite compétente) doit disposer d'une description variétale officielle. Lorsqu'une variété non inscrite au catalogue national est multipliée pour la première fois en Belgique, le preneur d'inscription doit fournir (à l'entité compétente), en même temps que l'échantillon precité, la description botanique officielle de cette variété. Toute modification éventuelle de cette description doit également lui être communiquée. <AM 2006-05-19/47, art. 137, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
3.1.5. Emplacement de la culture.
La culture doit être installée (en Région flamande). <AM 2006-05-19/47, art. 137, 3°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Une dérogation est possible lorsque la parcelle est située dans une zone frontalière et que la preuve est fournie par le preneur d'inscription que les instances officielles (de l'Etat membre limitrophe ou de la région limitrophe) sont d'accord que le contrôle sur pied et la certification soient effectuees par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 137, 2° et 3°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
3.2. Procedure d'inscription.
L'inscription au contrôle des parcelles de multiplication consiste à ce que les personnes habilitées fournissent (à l'entité compétente), avant les dates arrêtées, au moyen des bulletins d'inscription, toutes les données nécessaires pour lui permettre d'organiser et d'exécuter le contrôle des cultures : <AM 2006-05-19/47, art. 137, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- identification de l'obtenteur ou de son mandataire et nature du mandat;
- identification du preneur d'inscription;
- identification du multiplicateur : nom, adresse et numéro de téléphone et numéro de producteur attribué par (L'Agentschap voor Landbouw en Visserij); <AM 2006-05-19/47, art. 137, 4°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- localisation exacte de la parcelle de multiplication : commune principale, ancienne commune, rue ou hameau et numéro de parcelle attribué lors de la dernière déclaration de superficie à (l'Agentschap voor Landbouw en Visserij); <AM 2006-05-19/47, art. 137, 4°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- superficie de la parcelle et précédents culturaux;
- identification des semences utilisées :
- espèce;
- variété;
- catégorie et classe (mentionner la dénomination qui est indiquée sur les étiquettes qui couvraient les emballages des semences utilisées);
- numéro du lot;
- instance qui a délivré les étiquettes;
- nombre d'étiquettes et, pour la production de semences de base, numéros des étiquettes;
- quantité de semences utilisées.
- catégorie et classe des semences à produire. Cette catégorie ou classe doit être inférieure d'un rang au moins à celle des semences utilisées;
- l'identité des lignées parentales pour la production de variétés hybrides.
Un seul bulletin d'inscription est à établir par parcelle. Est considéré comme une parcelle, chaque morceau de terrain, non partagé, ensemencé avec une culture destinée à la production des semences d'une variété, catégorie ou classe bien définies, séparé de toute culture avoisinante conformément aux dispositions de cette réglementation.
Lorsqu'il est constaté lors de contrôle sur pied que l'inscription a trait à plus qu'une parcelle toutes les parcelles concernées seront retirees du contrôle.
Les bulletins d'inscription doivent être accompagnés d'une liste récapitulative, établie selon les instructions (de l'entité compétente). Le cas échéant sont à joindre à l'inscription : <AM 2006-05-19/47, art. 137, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- l'autorisation de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire pour les productions de semences de base;
- le contrat de multiplication s'il s'agit d'une espèce jouissant d'un régime d'aide à la production;
- tout autre document que (l'entité compétente) juge nécessaire. <AM 2006-05-19/47, art. 137, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
3.3. Retrait.
Les parcelles inscrites au contrôle qui ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour un contrôle sur pied ou pour lesquelles le contrôle sur pied n'est plus souhaité, doivent être signalées par le preneur d'inscription (à l'entité compétente) par écrit en communiquant la destination des semences qui pourraient encore en provenir. <AM 2006-05-19/47, art. 137, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. N4.(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)
CHAPITRE 4. - Contrôle sur pied.
4.1. Identification des parcelles.
Une parcelle pour laquelle l'inscription a été acceptée peut être contrôlée à condition qu'elle soit indiquée de façon bien visible par le preneur d'inscription à l'aide d'une pancarte d'identification, qui mentionne sous forme de code : le numéro de production de la parcelle attribué par le Service, le code de l'espèce, le code de la variété et le numero d'agrément du preneur d'inscription.
Le Service peut mettre à la disposition des preneurs d'inscription des bandes adhésives inaltérables portant ces données, ainsi que les piquets. Les preneurs d'inscription feront en sorte qu'elles soient placées près de l'entrée de la parcelle où elles resteront jusqu'à la récolte.
Le Service peut donner une dérogation à cette obligation sur demande du preneur d'inscription, si ce dernier propose une alternative permettant d'identifier la parcelle de maniere précise. Cette dérogation n'est pas donnée pour les parcelles emblavees d'espèces jouissant du régime d'aide a la production de semences et d'espèces pour lesquels le privilège agricole, en vertu du régime de protection communautaire des obtentions végétales, n'est pas d'application.
4.2. Avertissement du multiplicateur.
L'inspecteur chargé du contrôle sur pied avertira, au moins 48 heures à l'avance, le multiplicateur de sa visite.
L'inspecteur attirera l'attention du multiplicateur sur les points importants suivants :
- la parcelle de multiplication doit déjà être identifiée comme décrit sous 4.1;
- la parcelle doit être distinctement séparée de toute autre culture;
Exception à cette règle : des parcelles contiguës qui ont été inscrites par le même preneur d'inscription comme des parcelles individuelles et qui sont destinées à la production de semences d'une même variété et d'une même classe;
- les épurations nécessaires doivent être faites avant le contrôle sur pied;
- là où une seule visite est prévue, une seconde visite ne sera pas effectuée.
Si plusieurs visites sont prévues, les instructions données par l'inspecteur lors d'une visite antérieure doivent être exécutées avant la visite suivante;
- au cas ou la parcelle ne serait pas encore en règle avec un des points énumérés ci-dessus, le multiplicateur peut demander que le contrôle sur pied soit retarde d'au maximum une semaine;
- le multiplicateur doit remettre à l'inspecteur les étiquettes qui couvraient les emballages des semences utilisées, soigneusement rangées par parcelle.
Le multiplicateur informera l'inspecteur des pesticides utilisés dans le traitement des cultures à contrôler.
Au cas où le contrôle sur pied ne devrait pas être exécuté en raison du retrait de la parcelle ou devrait être exécuté plus tard (par exemple si la multiplication des semences pour des cultures fourrageres a lieu après la deuxième coupe), le multiplicateur doit en informer l'inspecteur. Le retrait éventuel doit être confirmé immédiatement par le preneur d'inscription.
4.3. Contrôle sur pied.
Les contrôles sur pied sont exécutés par des inspecteurs officiels et/ou des inspecteurs officiellement agrées. Ces derniers ne peuvent faire des observations que sur des cultures destinées à la production de semences de la catégorie " certifiées ", d'espèces désignées par le Service.
Une partie des contrôles sur pied, exécutés sous contrôle officiel, est également effectuée par des inspecteurs officiels (contrôle sur pied d'inspection). Cette partie est déterminée par le Service et représente au moins 10 % pour les espèces autogames et 20 % pour les espèces allogames.
Le contrôle sur pied comprend une ou plusieurs visites de la culture productrice de semences par des inspecteurs, pour s'assurer :
- de la séparation entre cultures;
- de l'état de la culture;
- de l'identité d'espèce et de variété;
- de la pureté d'espèce et de variété;
- de l'etat sanitaire de la culture;
- des dispositions prises pour éviter des pollinisations indésirables;
- de la bonne conduite de la parcelle en vue de la production des semences de la catégorie ou de classe envisagée.
Une culture est acceptée si elle répond aux normes particulières établies par espèce.
Au moment du contrôle sur pied, la parcelle doit être dans un état tel que les observations peuvent se faire correctement.
Une modification de l'aspect de la variéte, due à un traitement chimique ou à toute autre cause ne permettant plus l'identification de la variété, entraîne le refus.
Un mauvais état de la culture et plus particulièrement la présence d'adventices, dont les graines sont difficiles à éliminer lors du triage, peut être cause de refus. L'inspecteur peut signaler que des mesures restrictives sont d'application lors du triage.
Les épurations éventuelles doivent être faites avant la visite de contrôle sur pied.
Lorsque plusieurs visites sont prévues, une épuration (supplémentaire) peut être effectuée entre les visites.
A la demande du preneur d'inscription une parcelle peut pour une raison technique être subdivisée en deux ou plusieurs parcelles. Dans ce cas l'inscription originale est annulée et remplacée par deux ou plusieurs inscriptions tardives.
4.4. Identification des semences mères utilisées.
Lors du premier contrôle sur pied, les étiquettes officielles qui couvraient les emballages des semences utilisées sont remises à l'inspecteur chargé du contrôle sur pied; si le multiplicateur doit encore présenter ces étiquettes à d'autres instances ou personnes officielles un reçu lui est délivré.
Si les étiquettes ne peuvent pas être présentées, la parcelle est contrôlée sous réserve; cette parcelle ne sera classée que si, lors d'une visite supplémentaire, l'identité des semences utilisées peut être prouvée par un autre document provenant du preneur d'inscription sur lequel le numéro de lot des semences mères est indiqué.
4.5. Classification de la culture.
La classification de la culture, après le contrôle sur pied, est faite par le Service sur base des constatations faites sur le champ de multiplication. Dans le cas d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel, les inspecteurs officiellement agréés communiquent immédiatement les constations faites au Service.
La classification de la culture après le contrôle sur pied peut être revue sur base des constatations faites sur le champ de contrôle sans toutefois être plus favorable.
Si la classification ne correspond pas avec la classe proposée par le preneur d'inscription ou si la culture a été refusee, le Service en informe le preneur d'inscription et le multiplicateur dans les deux jours ouvrables qui suivent la visite de contrôle sur pied, au moyen d'une copie du rapport de contrôle sur pied. La raison du déclassement ou du refus est indiquée sur le rapport de contrôle sur pied.
Les résultats défavorables concernant des caractéristiques pour lesquelles la possibilité d'observation peut évoluer très rapidement (par exemple la couleur des fleurs du lin) sont immédiatement signalés par fax ou par téléphone au preneur d'inscription.
Dans le cas exceptionnel où le preneur d'inscription peut invoquer suffisamment de motifs techniques pour demander un examen complémentaire, un nouveau contrôle sur pied peut être accordé. La demande, dûment justifiée, doit être faite par écrit au Service dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat. Un contrôle sur pied complémentaire doit encore être possible dans des conditions normales. Le contrôle complémentaire est toujours effectué par un inspecteur officiel, et ceci après que les interventions nécessaires ont été exécutées.
Au cas où le preneur d'inscription et/ou le multiplicateur conteste les observations faites lors du contrôle sur pied et/ou le contrôle sur pied complémentaire, il peut demander une contre-expertise. La demande doit être adressée au Service par ecrit dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat, en mentionnant les observations contestées. En pareil cas il est strictement interdit d'apporter des modifications à la parcelle ou à la culture (épuration ou autre intervention physique, ...). La contre-expertise sera effectuée par un inspecteur officiel désigné par le Service, accompagné de l'inspecteur qui a fait les premières constatations, et de préférence aussi en présence d'un délégué du preneur d'inscription.
S'il est constaté qu'une épuration ou qu'une autre intervention physique a eu lieu, les constations faites lors de la visite précédente sont validées et irrévocables.
En cas de refus la destination de la récolte de la parcelle doit être indiquee par le preneur d'inscription.
La classification d'un lot apres le contrôle sur pied est provisoire.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 4N1. (AUTORITE FLAMANDE)
CHAPITRE 4. - Contrôle sur pied.
4.1. Identification des parcelles.
Une parcelle pour laquelle l'inscription a été acceptée peut être contrôlée à condition qu'elle soit indiquée de façon bien visible par le preneur d'inscription à l'aide d'une pancarte d'identification, qui mentionne sous forme de code : le numéro de production de la parcelle attribué par (l'entité compétente), le code de l'espèce, le code de la variété et le numéro d'agrément du preneur d'inscription. <AM 2006-05-19/47, art. 138, 002; En vigueur : 01-04-2006>
(L'entité compétente) peut mettre à la disposition des preneurs d'inscription des bandes adhésives inaltérables portant ces données, ainsi que les piquets. Les preneurs d'inscription feront en sorte qu'elles soient placées près de l'entrée de la parcelle où elles resteront jusqu'à la récolte. <AM 2006-05-19/47, art. 138, 002; En vigueur : 01-04-2006>
(L'entité compétente) peut donner une dérogation à cette obligation sur demande du preneur d'inscription, si ce dernier propose une alternative permettant d'identifier la parcelle de manière précise. Cette dérogation n'est pas donnée pour les parcelles emblavées d'espèces jouissant du régime d'aide à la production de semences et d'espèces pour lesquels le privilège agricole, en vertu du régime de protection communautaire des obtentions végétales, n'est pas d'application. <AM 2006-05-19/47, art. 138, 002; En vigueur : 01-04-2006>
4.2. Avertissement du multiplicateur.
L'inspecteur chargé du contrôle sur pied avertira, au moins 48 heures à l'avance, le multiplicateur de sa visite.
L'inspecteur attirera l'attention du multiplicateur sur les points importants suivants :
- la parcelle de multiplication doit déjà être identifiée comme décrit sous 4.1;
- la parcelle doit être distinctement séparée de toute autre culture;
Exception à cette règle : des parcelles contiguës qui ont été inscrites par le même preneur d'inscription comme des parcelles individuelles et qui sont destinées à la production de semences d'une même variété et d'une même classe;
- les épurations nécessaires doivent être faites avant le contrôle sur pied;
- là où une seule visite est prévue, une seconde visite ne sera pas effectuée.
Si plusieurs visites sont prévues, les instructions données par l'inspecteur lors d'une visite antérieure doivent être exécutées avant la visite suivante;
- au cas où la parcelle ne serait pas encore en règle avec un des points énumérés ci-dessus, le multiplicateur peut demander que le contrôle sur pied soit retardé d'au maximum une semaine;
- le multiplicateur doit remettre à l'inspecteur les étiquettes qui couvraient les emballages des semences utilisées, soigneusement rangées par parcelle.
Le multiplicateur informera l'inspecteur des pesticides utilisés dans le traitement des cultures à contrôler.
Au cas où le contrôle sur pied ne devrait pas être executé en raison du retrait de la parcelle ou devrait être exécuté plus tard (par exemple si la multiplication des semences pour des cultures fourragères a lieu après la deuxième coupe), le multiplicateur doit en informer l'inspecteur. Le retrait éventuel doit être confirmé immédiatement par le preneur d'inscription.
4.3. Contrôle sur pied.
Les contrôles sur pied sont exécutés par des inspecteurs officiels et/ou des inspecteurs officiellement agréés. Ces derniers ne peuvent faire des observations que sur des cultures destinées à la production de semences de la catégorie " certifiées ", d'espèces désignées par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 138, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Une partie des contrôles sur pied, exécutés sous contrôle officiel, est également effectuee par des inspecteurs officiels (contrôle sur pied d'inspection). Cette partie est déterminée par (l'entité compétente) et représente au moins 10 % pour les espèces autogames et 20 % pour les espèces allogames. <AM 2006-05-19/47, art. 138, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Le contrôle sur pied comprend une ou plusieurs visites de la culture productrice de semences par des inspecteurs, pour s'assurer :
- de la séparation entre cultures;
- de l'état de la culture;
- de l'identité d'espece et de variété;
- de la pureté d'espèce et de variété;
- de l'état sanitaire de la culture;
- des dispositions prises pour éviter des pollinisations indésirables;
- de la bonne conduite de la parcelle en vue de la production des semences de la catégorie ou de classe envisagée.
Une culture est acceptée si elle répond aux normes particulières établies par espèce.
Au moment du contrôle sur pied, la parcelle doit être dans un état tel que les observations peuvent se faire correctement.
Une modification de l'aspect de la variété, due à un traitement chimique ou à toute autre cause ne permettant plus l'identification de la varieté, entraîne le refus.
Un mauvais état de la culture et plus particulièrement la présence d'adventices, dont les graines sont difficiles à éliminer lors du triage, peut être cause de refus. L'inspecteur peut signaler que des mesures restrictives sont d'application lors du triage.
Les épurations éventuelles doivent être faites avant la visite de contrôle sur pied.
Lorsque plusieurs visites sont prévues, une épuration (supplementaire) peut être effectuée entre les visites.
A la demande du preneur d'inscription une parcelle peut pour une raison technique être subdivisée en deux ou plusieurs parcelles. Dans ce cas l'inscription originale est annulée et remplacée par deux ou plusieurs inscriptions tardives.
4.4. Identification des semences mères utilisées.
Lors du premier contrôle sur pied, les étiquettes officielles qui couvraient les emballages des semences utilisées sont remises à l'inspecteur chargé du contrôle sur pied; si le multiplicateur doit encore présenter ces étiquettes à d'autres instances ou personnes officielles un reçu lui est délivré.
Si les étiquettes ne peuvent pas être présentées, la parcelle est contrôlée sous réserve; cette parcelle ne sera classée que si, lors d'une visite supplémentaire, l'identité des semences utilisées peut être prouvée par un autre document provenant du preneur d'inscription sur lequel le numéro de lot des semences mères est indiqué.
4.5. Classification de la culture.
La classification de la culture, après le contrôle sur pied, est faite par (l'entité compétente) sur base des constatations faites sur le champ de multiplication. Dans le cas d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel, les inspecteurs officiellement agréés communiquent immédiatement les constations faites (à l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 138, 002; En vigueur : 01-04-2006>
La classification de la culture après le contrôle sur pied peut être revue sur base des constatations faites sur le champ de contrôle sans toutefois être plus favorable.
Si la classification ne correspond pas avec la classe proposée par le preneur d'inscription ou si la culture a été refusée, (l'entité compétente) en informe le preneur d'inscription et le multiplicateur dans les deux jours ouvrables qui suivent la visite de contrôle sur pied, au moyen d'une copie du rapport de contrôle sur pied. La raison du déclassement ou du refus est indiquée sur le rapport de contrôle sur pied. <AM 2006-05-19/47, art. 138, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Les résultats défavorables concernant des caractéristiques pour lesquelles la possibilité d'observation peut évoluer très rapidement (par exemple la couleur des fleurs du lin) sont immédiatement signalés par fax ou par télephone au preneur d'inscription.
Dans le cas exceptionnel où le preneur d'inscription peut invoquer suffisamment de motifs techniques pour demander un examen complémentaire, un nouveau contrôle sur pied peut être accordé. La demande, dûment justifiée, doit être faite par écrit (à l'entité compétente) dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat. Un contrôle sur pied complémentaire doit encore être possible dans des conditions normales. Le contrôle complémentaire est toujours effectué par un inspecteur officiel, et ceci après que les interventions nécessaires ont été exécutées. <AM 2006-05-19/47, art. 138, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Au cas où le preneur d'inscription et/ou le multiplicateur conteste les observations faites lors du contrôle sur pied et/ou le contrôle sur pied complémentaire, il peut demander une contre-expertise. La demande doit être adressée (à l'entité compétente) par écrit dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat, en mentionnant les observations contestées. En pareil cas il est strictement interdit d'apporter des modifications à la parcelle ou à la culture (épuration ou autre intervention physique, ...). La contre-expertise sera effectuée par un inspecteur officiel désigné par (l'entite compétente), accompagné de l'inspecteur qui a fait les premières constatations, et de préférence aussi en présence d'un délégué du preneur d'inscription. <AM 2006-05-19/47, art. 138, 002; En vigueur : 01-04-2006>
S'il est constaté qu'une épuration ou qu'une autre intervention physique a eu lieu, les constations faites lors de la visite précédente sont validées et irrévocables.
En cas de refus la destination de la récolte de la parcelle doit être indiquée par le preneur d'inscription.
La classification d'un lot après le contrôle sur pied est provisoire.
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Art. N5.(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)
CHAPITRE 5. - Contrôle des semences brutes.
5.1. Généralités.
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour qu'à chaque moment :
- les droits de l'obtenteur, du mainteneur et de leur mandataire restent garantis;
- le lot de semences soit clairement identifié;
- aucune possibilité de contamination ou de mélange non autorisé, existe;
- un échange de lots soit impossible.
La réception et le stockage sont toujours effectués sous la responsabilité du preneur d'inscription.
Le preneur d'inscription qui cède des semences brutes à une autre personne habilitée doit en aviser le Service par écrit au moment de la réception des semences brutes.
Le preneur d'inscription avertit le responsable du Service de la région où les semences sont réceptionnées du début des activités.
La cession de semences appartenant à des générations antérieures aux semences de la catégorie certifiée et la cession de semences de varietés en essai ne peuvent être effectués que sur base d'un accord écrit de négociant-préparateur autorisé par l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, qui désigne la catégorie et la classe la plus haute à attribuer. Cette dernière ne peut être supérieure à la classe semence de base.
A défaut de cet accord les semences sont classées, au mieux, en tant que semences de la catégorie " certifiées ".
5.2. Récolte - Réception - Entreposage et Transport de lots de semences brutes.
La récolte, le transport des semences brutes, la réception, le séchage et le prénettoyage se font sous la responsabilité du preneur d'inscription. Chaque entrée ou sortie de semences brutes dans ou hors du lieu de stockage et/ou établissement du négociant-préparateur ou du stockiste agissant pour le compte du preneur d'inscription est notée par eux sur une fiche, dont le modèle est établi par le Service.
Cette fiche, remplie par le réceptionnaire désigné par le preneur d'inscription, est à conserver à l'endroit où les semences se trouvent et est tenue à la disposition du Service.
Dès la fin de la récolte de la parcelle un exemplaire de cette fiche, dûment complété, est envoyé au Service.
Les semences brutes issues de cultures situées dans un autre pays de la CE ou dans un pays avec un système d'équivalence et dont le contrôle sur pied a été exécuté par le Service de certification étranger, doivent être accompagnées par le document prévu pour le transport international de semences pas encore certifiées definitivement délivré par le Service de certification du pays concerné; après réception une fiche est également établie.
Lorsque des semences brutes sont transportées vers un autre pays membre de la CE, l'intervention du Service doit être demandée. L'inspecteur officiel délivre le document prévu pour le transport international de semences pas encore certifiées définitivement, prend un échantillon, appose une étiquette grise pour semences non certifiées définitivement, et scelle la marchandise.
Les preneurs d'inscription font en sorte que les copies des rapports de contrôle sur pied ainsi que, le cas échéant, les lettres complémentaires soient mises à la disposition du Service à l'endroit de la réception et du stockage. Ceci est également le cas pour des documents de transport officiels et les étiquettes grises officielles CE ou les étiquettes OCDE couvrant les semences brutes introduites ou importées.
5.3. Mélange de lots de semences brutes.
Le mélange des semences brutes, de prébase et de base à l'exception des semences de base E3 n'est pas permis.
Le mélange des semences brutes des autres catégories et classes peut se faire si :
- les semences sont de la même variété;
- les semences sont de la même classe, soit semences de base E3, soit semences de la catégorie " certifiées ". Dans les autres cas la classe la plus basse des composantes mélangées est attribuée au mélange;
- des mesures restrictives n'ont pas été prononcées lors du contrôle sur pied;
- il existe, pour des espèces jouissant d'un régime d'aide à la production de semences, un accord écrit préalable entre les différents ayants-droit à l'aide autorisant le mélange.
L'intention de mélange doit être portée à la connaissance du Service avant de démarrer la préparation du lot mélange; dès que la préparation a commencé, il est interdit d'ajouter des semences.
Les lots mélangés doivent être rendus homogènes.
Pour chaque lot mélangé, le négociant-préparateur ou le stockiste qui agit au nom d'un négociant-préparateur prépare un rapport de composition conformément aux instructions du Service.
5.4. Préparation.
Seules les semences brutes, réceptionnées conformément aux conditions précitées sont prises en considération pour la certification officielle.
Elles sont préparées sous un numéro de lot, soit un numéro de production pour les lots simples, soit un numéro de référence pour les lots composes.
En cas de traitement chimique, toutes les graines doivent être visiblement colorées.
Il est interdit de présenter à la certification des semences qui ont été traitées avec un produit chimique qui n'a pas été agréé à cet effet par l'Arrêté Royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides à usage agricole.
5.5. Retrait.
Le retrait du contrôle de semences tant brutes que triées doit être signalé au préalable au Service par écrit avec mention de la destination.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 5N1. (AUTORITE FLAMANDE)
CHAPITRE 5. - Contrôle des semences brutes.
5.1. Généralités.
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour qu'à chaque moment :
- les droits de l'obtenteur, du mainteneur et de leur mandataire restent garantis;
- le lot de semences soit clairement identifié;
- aucune possibilité de contamination ou de mélange non autorisé, existe;
- un échange de lots soit impossible.
La réception et le stockage sont toujours effectués sous la responsabilité du preneur d'inscription.
Le preneur d'inscription qui cède des semences brutes à une autre personne habilitée doit en aviser (l'entité compétente) par écrit au moment de la réception des semences brutes. <AM 2006-05-19/47, art. 139, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Le preneur d'inscription avertit le responsable (de l'entité compétente) de la région où les semences sont réceptionnées du début des activités. <AM 2006-05-19/47, art. 139, 002; En vigueur : 01-04-2006>
La cession de semences appartenant à des générations anterieures aux semences de la catégorie certifiée et la cession de semences de variétés en essai ne peuvent être effectués que sur base d'un accord écrit de négociant-préparateur autorisé par l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, qui désigne la catégorie et la classe la plus haute à attribuer. Cette dernière ne peut être supérieure à la classe semence de base.
A défaut de cet accord les semences sont classées, au mieux, en tant que semences de la catégorie " certifiées ".
5.2. Récolte - Réception - Entreposage et Transport de lots de semences brutes.
La récolte, le transport des semences brutes, la réception, le séchage et le prénettoyage se font sous la responsabilité du preneur d'inscription. Chaque entrée ou sortie de semences brutes dans ou hors du lieu de stockage et/ou établissement du négociant-préparateur ou du stockiste agissant pour le compte du preneur d'inscription est notée par eux sur une fiche, dont le modèle est établi par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 139, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Cette fiche, remplie par le réceptionnaire désigné par le preneur d'inscription, est à conserver à l'endroit où les semences se trouvent et est tenue à la disposition (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 139, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Dès la fin de la récolte de la parcelle un exemplaire de cette fiche, dûment complété, est envoyé (a l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 139, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Les semences brutes issues de cultures situées dans un autre pays de la CE ou dans un pays avec un système d'équivalence et dont le contrôle sur pied a été exécuté par (l'entité compétente) de certification étranger, doivent être accompagnées par le document prévu pour le transport international de semences pas encore certifiées définitivement délivré par (l'entité compétente) de certification du pays concerné; après réception une fiche est également établie. <AM 2006-05-19/47, art. 139, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Lorsque des semences brutes sont transportées vers un autre pays membre de la CE, l'intervention (de l'entité compétente) doit être demandée. L'inspecteur officiel délivre le document prévu pour le transport international de semences pas encore certifiées définitivement, prend un échantillon, appose une étiquette grise pour semences non certifiées définitivement, et scelle la marchandise. <AM 2006-05-19/47, art. 139, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Les preneurs d'inscription font en sorte que les copies des rapports de contrôle sur pied ainsi que, le cas échéant, les lettres complementaires soient mises à la disposition (de l'entité compétente) à l'endroit de la réception et du stockage. Ceci est également le cas pour des documents de transport officiels et les étiquettes grises officielles CE ou les étiquettes OCDE couvrant les semences brutes introduites ou importées. <AM 2006-05-19/47, art. 139, 002; En vigueur : 01-04-2006>
5.3. Mélange de lots de semences brutes.
Le mélange des semences brutes, de prébase et de base à l'exception des semences de base E3 n'est pas permis.
Le mélange des semences brutes des autres catégories et classes peut se faire si :
- les semences sont de la même variété;
- les semences sont de la même classe, soit semences de base E3, soit semences de la catégorie " certifiées ". Dans les autres cas la classe la plus basse des composantes mélangées est attribuée au mélange;
- des mesures restrictives n'ont pas été prononcees lors du contrôle sur pied;
- il existe, pour des espèces jouissant d'un regime d'aide à la production de semences, un accord écrit préalable entre les différents ayants-droit à l'aide autorisant le mélange.
L'intention de mélange doit être portée à la connaissance (de l'entité compétente) avant de démarrer la préparation du lot mélangé; dès que la préparation a commencé, il est interdit d'ajouter des semences. <AM 2006-05-19/47, art. 139, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Les lots mélangés doivent être rendus homogènes.
Pour chaque lot mélangé, le négociant-préparateur ou le stockiste qui agit au nom d'un négociant-préparateur prépare un rapport de composition conformément aux instructions (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 139, 002; En vigueur : 01-04-2006>
5.4. Préparation.
Seules les semences brutes, réceptionnées conformément aux conditions précitées sont prises en considération pour la certification officielle.
Elles sont préparées sous un numéro de lot, soit un numéro de production pour les lots simples, soit un numéro de référence pour les lots composés.
En cas de traitement chimique, toutes les graines doivent être visiblement colorées.
Il est interdit de presenter à la certification des semences qui ont été traitées avec un produit chimique qui n'a pas été agréé à cet effet par l'Arrêté Royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides à usage agricole.
5.5. Retrait.
Le retrait du controle de semences tant brutes que triées doit être signalé au préalable (à l'entité compétente) par écrit avec mention de la destination. <AM 2006-05-19/47, art. 139, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. N6.(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)
CHAPITRE 6. - Certification officielle.
6.1. Echantillonnage, analyse et classification.
Le négociant-préparateur, lui-même preneur d'inscription ou agissant pour le compte du preneur d'inscription, ne peut présenter à la certification que des semences issues de cultures ayant subi avec succès les contrôles prescrits et qui répondent aux normes fixées pour l'espèce, la variété, la catégorie et la classe dans laquelle ces semences sont à certifier.
La classification provisoire d'un lot de semences est faite sur base de la filiation généalogique, de la classification de la culture dont le lot est originaire et, le cas écheant, le souhait de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire. Pour les catégories autres que semences d'obtenteur, le preneur d'inscription, moyennant un accord écrit de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, peut demander de déclasser un lot répondant aux normes d'une catégorie supérieure.
Sur les lots de semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés afin de vérifier par analyse s'ils répondent aux normes.
Les échantillons sont prélevés soit officiellement par des échantillonneurs officiels soit sous contrôle officiel par des échantillonneurs officiellement agréés.
Une partie des échantillonnages effectués sous contrôle officiel est en même temps effectuée par un échantillonneur officiel (echantillonnages de contrôle). Cette partie est déterminée par le Service et représente au moins 5 %.
Le poids maximal d'un lot ainsi que le poids minimal des échantillons destinés aux analyses sont définis par espèce.
L'analyse des échantillons est effectuée soit officiellement par un laboratoire officiel, soit sous contrôle officiel par un laboratoire officiellement agreé.
Une partie des analyses faites sous contrôle officiel sont également exécutées par un laboratoire officiel (analyses de controle). Cette partie est déterminée par le Service et représente au moins 10 %.
La certification officielle et le classement définitif du lot sont effectués sur base des résultats obtenus en laboratoire.
6.2. Lots officiellement certifiés.
6.2.1. Etiquettes officielles.
Chaque emballage contenant des semences (à l'exception des semences standard) doit être muni à l'extérieur d'une étiquette officielle délivrée par le Service. Celle-ci doit être fixée de telle façon que soient rendues impossibles son remplacement par d'autres documents ou sa réutilisation. Les étiquettes sont indéchirables ou autocollantes. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet sa fixation doit être assurée par un scellé officiel.
Le Service ne délivre les étiquettes qu'à condition qu'il soit en possession de résultats d'analyse positifs.
Par dérogation des étiquettes peuvent être délivrées provisoirement et apposées sur l'emballage lors de l'échantillonnage à condition que le négociant-préparateur s'engage à ne pas laisser partir le lot avant d'avoir reçu un résultat d'analyse positif.
En cas d'urgence et après que le Service en avait été informe, la livraison au premier destinataire commercial (pour autant qu'il n'est pas l'utilisateur final) peut avoir lieu avec les étiquettes délivrées provisoirement, avant que le résultat officiel du pouvoir réglementaire germinatif soit connu, à condition que le négociant-préparateur s'engage a garantir le pouvoir germinatif requis sur une étiquette spéciale (étiquette du fournisseur) et à reprendre le lot au cas où les résultats sont défavorables.
Les emballages sont pourvus d'une étiquette officielle comprenant au moins les indications suivantes :
- nom du Service - Belgique;
- " Règles et normes CE ";
- pays d'origine (pays producteur);
- espèce (au moins le nom botanique);
- variéte;
- catégorie et classe;
- poids;
- désinfecté ou non;
- identification du lot;
- numéro d'agrément du fournisseur;
- date de l'échantillonnage ou de la fermeture officielle (mois - année).
En outre, dans le cas de traitement chimique, le nom de chaque matière active du (des) produit(s) utilisé(s) doit figurer sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage.
Pour les semences d'une variété modifiée génétiquement, l'étiquette mentionne clairement qu'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée en ajoutant au nom de la variété " OGM ".
Est assimilé à une étiquette officielle, tout emballage numéroté sous contrôle officiel, lequel reproduit sur une face les indications obligatoires du document officiel, sur un fond de couleur correspondante à la catégorie et la classe de semences certifiées concernées, pour autant que les décisions européennes le permettent.
Pour les semences standard, le responsable doit apposer aux emballages une étiquette propre de couleur jaune foncé ou un texte imprimé ou estampé portant les mêmes indications.
Le Service peut, sur demande et après avoir arrêté les conditions, prévoir pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.
6.2.2. Couleur des étiquettes.
Les étiquettes sont de couleur :
- blanche avec diagonale violette : semences de prébase;
- banche : semences de base;
- bleue : semences certifiées de la 1ère reproduction (R1) et semences certifiées;
- rouge : semences certifiées de la 2e reproduction (R2) et semences certifiées de la 3ème reproduction (R3);
- brune : semences commerciales;
- verte : mélange de semences de différentes espèces.
Pour les étiquettes utilisées pour la certification OCDE (voir plus loin) les mêmes couleurs sont utilisées, mais les étiquettes sont pourvues d'une bande verticale de couleur noire.
6.2.3. Fermeture officielle.
6.2.3.1. Généralités.
Les emballages sont fermés officiellement de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que les étiquettes ou emballages ne montrent des traces de manipulation.
Les emballages sont scellés. Toutefois les scellés ne sont pas nécessaires dans les cas et sous les conditions énumérées ci-après :
- lorsque les sacs à valve sont utilisés, l'étiquette adhésive peut être apposée sur le côté du sac;
- sacs à fermeture cousue : lorsque l'étiquette indéchirable, adhésive ou non, qui ne présente aucune perforation préalable est retenue longitudinalement par la couture qui ferme l'emballage. Toute étiquette présentant la trace de plus d'une couture n'est pas conforme à la réglementation;
- sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant par le numero 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales.
Après certification définitive et fermeture le Service peut prendre des échantillons complémentaires.
6.2.3.2. Stockage de semences certifiées dans des emballages non définitifs.
Les lots de semences, pour lesquels un résultat d'analyse positif est connu et qui ne sont pas encore dans des emballages définitifs, sont considérés comme certifiés définitivement quand ils sont stockés sous la surveillance du Service. Chaque manipulation de ces lots et chaque fermeture officielle doit se faire sous contrôle d'un inspecteur officiel.
6.2.3.3. Transport en vrac de semences certifiées.
Le transport de semences certifiées " en vrac " d'un négociant-préparateur vers un autre est autorisé sous les conditions suivantes :
- le Service est averti au préalable du transport en vrac envisagé;
- le camion ou les conteneurs doivent être complètement fermés et scellés;
- les étiquettes sont apposées sur le camion ou sur les conteneurs et une autorisation de transport est établie.
6.3. Lots refusés.
Pour un lot qui ne peut être certifié en raison de résultats d'analyses défavorables, les étiquettes éventuellement délivrées provisoirement doivent être restituées au Service. Le négociant-préparateur doit prendre une décision dans les 90 jours en ce qui concerne la destination du lot. Le Service peut accorder une dérogation sur le délai de 90 jours suite à une demande justifiée.
En cas de contestation du résultat d'analyse de l'échantillon, le négociant-préparateur peut, dans les 5 jours ouvrables, soit demander une nouvelle analyse officielle du même échantillon par un laboratoire officiel, soit faire procéder à un nouvel échantillonnage officiel par un échantillonneur officiel et demander une analyse.
Si une nouvelle analyse officielle du même echantillon est demandée le laboratoire peut utiliser une autre méthode d'analyse.
Si un nouvel échantillonnage officiel est demandé l'analyse est faite de la même manière que la première. Dans ce dernier cas le résultat de la deuxième analyse est retenu pour autant qu'il soit compris dans les variations statistiques établies par l'ISTA.
Une nouvelle analyse peut rester limitée aux caractéristiques qui étaient à la base du résultat défavorable, pour autant qu'il n'y a pas d'interaction avec d'autres caractéristiques.
Si le négociant-préparateur, après autorisation du Service, retravaille le lot, soit par un nouveau triage, soit par un mélange homogène avec un autre lot de même variété et classe, la certification n'est possible qu'après l'obtention d'un résultat favorable pour le lot retravaillé. Au cas où le mélange se fait avec un lot de même variété mais d'une autre classe, la classe la plus basse des composantes est attribuée.
Si les lots refusés ne sont plus commercialisés comme semences, la destination doit être communiquée et les lots doivent être enlevés des magasins du négociant-préparateur dans les 90 jours.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 6N1. (AUTORITE FLAMANDE)
CHAPITRE 6. - Certification officielle.
6.1. Echantillonnage, analyse et classification.
Le négociant-préparateur, lui-même preneur d'inscription ou agissant pour le compte du preneur d'inscription, ne peut présenter à la certification que des semences issues de cultures ayant subi avec succès les contrôles prescrits et qui répondent aux normes fixées pour l'espèce, la variété, la catégorie et la classe dans laquelle ces semences sont à certifier.
La classification provisoire d'un lot de semences est faite sur base de la filiation généalogique, de la classification de la culture dont le lot est originaire et, le cas échéant, le souhait de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire. Pour les categories autres que semences d'obtenteur, le preneur d'inscription, moyennant un accord écrit de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, peut demander de déclasser un lot répondant aux normes d'une catégorie supérieure.
Sur les lots de semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés afin de vérifier par analyse s'ils répondent aux normes.
Les échantillons sont prélevés soit officiellement par des échantillonneurs officiels soit sous contrôle officiel par des échantillonneurs officiellement agréés.
Une partie des échantillonnages effectués sous contrôle officiel est en même temps effectuée par un échantillonneur officiel (échantillonnages de contrôle). Cette partie est déterminée par (l'entité compétente) et représente au moins 5 %. <AM 2006-05-19/47, art. 140, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Le poids maximal d'un lot ainsi que le poids minimal des échantillons destinés aux analyses sont définis par espèce.
L'analyse des échantillons est effectuée soit officiellement par un laboratoire officiel, soit sous controle officiel par un laboratoire officiellement agréé.
Une partie des analyses faites sous contrôle officiel sont également exécutées par un laboratoire officiel (analyses de contrôle). Cette partie est déterminée par (l'entité compétente) et représente au moins 10 %. <AM 2006-05-19/47, art. 140, 002; En vigueur : 01-04-2006>
La certification officielle et le classement définitif du lot sont effectués sur base des résultats obtenus en laboratoire.
6.2. Lots officiellement certifiés.
6.2.1. Etiquettes officielles.
Chaque emballage contenant des semences (à l'exception des semences standard) doit être muni à l'extérieur d'une étiquette officielle délivrée par (l'entité compétente). Celle-ci doit être fixée de telle façon que soient rendues impossibles son remplacement par d'autres documents ou sa réutilisation. Les étiquettes sont indéchirables ou autocollantes. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet sa fixation doit être assurée par un scellé officiel. <AM 2006-05-19/47, art. 140, 002; En vigueur : 01-04-2006>
(L'entité compétente) ne délivre les étiquettes qu'à condition qu'il soit en possession de résultats d'analyse positifs. <AM 2006-05-19/47, art. 140, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Par dérogation des étiquettes peuvent être délivrées provisoirement et apposées sur l'emballage lors de l'échantillonnage à condition que le négociant-préparateur s'engage à ne pas laisser partir le lot avant d'avoir reçu un résultat d'analyse positif.
En cas d'urgence et après que (l'entité compétente) en avait été informé, la livraison au premier destinataire commercial (pour autant qu'il n'est pas l'utilisateur final) peut avoir lieu avec les étiquettes délivrées provisoirement, avant que le résultat officiel du pouvoir réglementaire germinatif soit connu, à condition que le négociant-préparateur s'engage à garantir le pouvoir germinatif requis sur une étiquette spéciale (étiquette du fournisseur) et à reprendre le lot au cas où les résultats sont défavorables. <AM 2006-05-19/47, art. 140, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Les emballages sont pourvus d'une étiquette officielle comprenant au moins les indications suivantes :
- nom (de l'entité compétente) - Belgique; <AM 2006-05-19/47, art. 140, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- " Règles et normes CE ";
- pays d'origine (pays producteur);
- espèce (au moins le nom botanique);
- variété;
- catégorie et classe;
- poids;
- désinfecté ou non;
- identification du lot;
- numéro d'agrément du fournisseur;
- date de l'échantillonnage ou de la fermeture officielle (mois - année).
En outre, dans le cas de traitement chimique, le nom de chaque matière active du (des) produit(s) utilisé(s) doit figurer sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage.
Pour les semences d'une variété modifiee génétiquement, l'étiquette mentionne clairement qu'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée en ajoutant au nom de la variété " OGM ".
Est assimilé à une étiquette officielle, tout emballage numéroté sous contrôle officiel, lequel reproduit sur une face les indications obligatoires du document officiel, sur un fond de couleur correspondante à la catégorie et la classe de semences certifiées concernées, pour autant que les décisions européennes le permettent.
Pour les semences standard, le responsable doit apposer aux emballages une étiquette propre de couleur jaune foncé ou un texte imprimé ou estampé portant les mêmes indications.
(L'entité compétente) peut, sur demande et après avoir arrêté les conditions, prévoir pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage. <AM 2006-05-19/47, art. 140, 002; En vigueur : 01-04-2006>
6.2.2. Couleur des étiquettes.
Les étiquettes sont de couleur :
- blanche avec diagonale violette : semences de prébase;
- banche : semences de base;
- bleue : semences certifiées de la 1ère reproduction (R1) et semences certifiées;
- rouge : semences certifiées de la 2e reproduction (R2) et semences certifiées de la 3ème reproduction (R3);
- brune : semences commerciales;
- verte : mélange de semences de différentes espèces.
Pour les étiquettes utilisées pour la certification OCDE (voir plus loin) les mêmes couleurs sont utilisées, mais les étiquettes sont pourvues d'une bande verticale de couleur noire.
6.2.3. Fermeture officielle.
6.2.3.1. Généralités.
Les emballages sont fermés officiellement de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que les étiquettes ou emballages ne montrent des traces de manipulation.
Les emballages sont scellés. Toutefois les scellés ne sont pas nécessaires dans les cas et sous les conditions énumérées ci-après :
- lorsque les sacs à valve sont utilisés, l'étiquette adhésive peut être apposée sur le côté du sac;
- sacs à fermeture cousue : lorsque l'étiquette indéchirable, adhésive ou non, qui ne présente aucune perforation préalable est retenue longitudinalement par la couture qui ferme l'emballage. Toute étiquette présentant la trace de plus d'une couture n'est pas conforme à la réglementation;
- sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant par le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales.
Après certification définitive et fermeture (l'entité compétente) peut prendre des échantillons complémentaires. <AM 2006-05-19/47, art. 140, 002; En vigueur : 01-04-2006>
6.2.3.2. Stockage de semences certifiées dans des emballages non définitifs.
Les lots de semences, pour lesquels un résultat d'analyse positif est connu et qui ne sont pas encore dans des emballages définitifs, sont considérés comme certifiés définitivement quand ils sont stockés sous la surveillance (de l'entite compétente). Chaque manipulation de ces lots et chaque fermeture officielle doit se faire sous contrôle d'un inspecteur officiel. <AM 2006-05-19/47, art. 140, 002; En vigueur : 01-04-2006>
6.2.3.3. Transport en vrac de semences certifiées.
Le transport de semences certifiées " en vrac " d'un négociant-préparateur vers un autre est autorisé sous les conditions suivantes :
- (Lentité compétente) est averti au préalable du transport en vrac envisagé; <AM 2006-05-19/47, art. 140, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- le camion ou les conteneurs doivent être complètement fermés et scellés;
- les étiquettes sont apposées sur le camion ou sur les conteneurs et une autorisation de transport est établie.
6.3. Lots refusés.
Pour un lot qui ne peut être certifié en raison de résultats d'analyses défavorables, les étiquettes éventuellement délivrées provisoirement doivent être restituées (à l'entité compétente). Le négociant-préparateur doit prendre une décision dans les 90 jours en ce qui concerne la destination du lot. (L'entité compétente) peut accorder une dérogation sur le délai de 90 jours suite à une demande justifiée. <AM 2006-05-19/47, art. 140, 002; En vigueur : 01-04-2006>
En cas de contestation du résultat d'analyse de l'échantillon, le négociant-preparateur peut, dans les 5 jours ouvrables, soit demander une nouvelle analyse officielle du même échantillon par un laboratoire officiel, soit faire procéder à un nouvel échantillonnage officiel par un échantillonneur officiel et demander une analyse.
Si une nouvelle analyse officielle du même échantillon est demandée le laboratoire peut utiliser une autre méthode d'analyse.
Si un nouvel échantillonnage officiel est demandé l'analyse est faite de la même manière que la première. Dans ce dernier cas le résultat de la deuxième analyse est retenu pour autant qu'il soit compris dans les variations statistiques établies par l'ISTA.
Une nouvelle analyse peut rester limitée aux caractéristiques qui étaient à la base du résultat défavorable, pour autant qu'il n'y a pas d'interaction avec d'autres caractéristiques.
Si le négociant-préparateur, après autorisation (de l'entité compétente), retravaille le lot, soit par un nouveau triage, soit par un mélange homogène avec un autre lot de même variéte et classe, la certification n'est possible qu'après l'obtention d'un résultat favorable pour le lot retravaillé. Au cas où le mélange se fait avec un lot de même variété mais d'une autre classe, la classe la plus basse des composantes est attribuée. <AM 2006-05-19/47, art. 140, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Si les lots refusés ne sont plus commercialisés comme semences, la destination doit être communiquée et les lots doivent être enlevés des magasins du négociant-préparateur dans les 90 jours.
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Art. N7.(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)
CHAPITRE 7. - Opérations sur semences certifiées.
7.1. Fractionnement et reconditionnement.
Tout fractionnement et/ou reconditionnement de lots de semences officiellement certifiés se fait sur demande chez un négociant-préparateur sous surveillance de l'inspecteur officiel.
Les lots fractionnés et reconditionnés sont pourvus de nouvelles étiquettes qui portent les mêmes indications que les étiquettes initiales complétées par :
- la date de la nouvelle fermeture;
- l'instance de certification qui a procédé à la fermeture précédente.
7.2. Mélange de lots.
Des lots officiellement certifiés peuvent être mélangés sous surveillance du Service par des opérateurs agréés à cet effet (selon le cas des négociants-préparateurs ou des préparateurs de mélanges). La demande doit être accompagnée de la nature et du volume des lots à mélanger et un rapport de mélange doit être établi. Le lot mélangé doit être homogène.
Des lots d'une même espèce et variété peuvent être mélangés chez un negociant-préparateur; la classe la plus basse des différentes composantes du mélange est attribuée au mélange.
S'il n'y a pas de nouvelle analyse, les indications complémentaires suivantes sont ajoutées sur l'étiquette :
- la date de fermeture du lot certifié en premier;
- l'instance compétente pour la certification des semences qui a procédé à la fermeture.
Des lots d'espèces et/ou de variétés différentes peuvent être mélangées par des preparateurs de mélanges. Seuls des lots certifies auparavant et qui répondent toujours aux normes de la catégorie à laquelle ils appartiennent peuvent être mélangés. Le lot mélangé porte une étiquette verte sur laquelle sont reprises les indications des étiquettes d'origine, complétées avec la composition du mélange, à moins que ceci soit indiqué sur l'étiquette du fournisseur attachée a l'emballage.
Sur chaque mélange un échantillon officiel est prélevé et conservé pendant 2 ans.
7.3. Recertification.
Un lot de semences peut être recertifié sur base de résultats favorables concernant des caractéristiques variables dans le temps, obtenus par analyse officielle d'un échantillon officiel. Si le lot ne satisfait plus il peut être retravaillé comme prevu sous 6.3. En cas de contestation du résultat les modalités décrites sous 6.3 sont d'application.
7.4. Conditionnement en petits emballages.
Des conditionneurs de petits emballages peuvent, pour certaines espèces, et sous des conditions très strictes (voir partie spécifique), fractionner des lots de semences en petits emballages. Ces derniers sont pourvus d'étiquettes officielles avec un numéro d'ordre (étiquette de contrôle) et/ou d'étiquettes de fournisseur ou d'indications sur l'emballage. Les conditionneurs de semences en petits emballages doivent suivre toutes les instructions du Service, telles que la prise d'échantillon et la tenue à jour d'une comptabilité.
7.5. Traitement chimique à la demande de l'utilisateur final.
Des lots définitivement certifiés et officiellement fermés peuvent, après un traitement chimique, être refermés avec la même étiquette à condition que :
- la personne qui est en principe le dernier destinataire (utilisateur final) ait donné une instruction écrite pour le traitement chimique;
- un registre de ces lots soit tenu par le négociant-préparateur;
- le négociant-préparateur ajoute une étiquette spéciale mentionnant la nature du traitement chimique.
Des lots ainsi traites ne peuvent plus être proposés pour une nouvelle activité de certification, sauf si le traitement chimique a été effectué sous surveillance du Service et qu'un échantillon officiel a été pris.
7.6. Rupture des scellés de lots officiellement certifiés.
Les négociants-préparateurs portent à la connaissance du Service que des lots définitivement certifiés ne seront pas commercialisés en tant que semences. La destination de ces lots doit être indiquée et les étiquettes utilisées doivent être mises à la disposition du Service.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 7N1. (AUTORITE FLAMANDE)
CHAPITRE 7. - Opérations sur semences certifiées.
7.1. Fractionnement et reconditionnement.
Tout fractionnement et/ou reconditionnement de lots de semences officiellement certifiés se fait sur demande chez un négociant-préparateur sous surveillance de l'inspecteur officiel.
Les lots fractionnés et reconditionnés sont pourvus de nouvelles étiquettes qui portent les mêmes indications que les étiquettes initiales complétées par :
- la date de la nouvelle fermeture;
- l'instance de certification qui a procédé à la fermeture précédente.
7.2. Mélange de lots.
Des lots officiellement certifiés peuvent être mélangés sous surveillance (de l'entité compétente) par des opérateurs agréés à cet effet (selon le cas des négociants-préparateurs ou des préparateurs de mélanges). La demande doit être accompagnée de la nature et du volume des lots à mélanger et un rapport de mélange doit être établi. Le lot mélangé doit être homogène. <AM 2006-05-19/47, art. 141, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Des lots d'une même espèce et varieté peuvent être mélangés chez un négociant-préparateur; la classe la plus basse des differentes composantes du mélange est attribuée au mélange.
S'il n'y a pas de nouvelle analyse, les indications complémentaires suivantes sont ajoutees sur l'étiquette :
- la date de fermeture du lot certifié en premier;
- l'instance compétente pour la certification des semences qui a procédé à la fermeture.
Des lots d'espèces et/ou de variétés différentes peuvent être mélangées par des préparateurs de mélanges. Seuls des lots certifiés auparavant et qui répondent toujours aux normes de la catégorie à laquelle ils appartiennent peuvent être mélangés. Le lot mélangé porte une étiquette verte sur laquelle sont reprises les indications des étiquettes d'origine, complétées avec la composition du mélange, à moins que ceci soit indiqué sur l'étiquette du fournisseur attachée à l'emballage.
Sur chaque mélange un échantillon officiel est prélevé et conservé pendant 2 ans.
7.3. Recertification.
Un lot de semences peut être recertifié sur base de résultats favorables concernant des caractéristiques variables dans le temps, obtenus par analyse officielle d'un échantillon officiel. Si le lot ne satisfait plus il peut être retravaillé comme prévu sous 6.3. En cas de contestation du résultat les modalités décrites sous 6.3 sont d'application.
7.4. Conditionnement en petits emballages.
Des conditionneurs de petits emballages peuvent, pour certaines espèces, et sous des conditions très strictes (voir partie spécifique), fractionner des lots de semences en petits emballages. Ces derniers sont pourvus d'étiquettes officielles avec un numéro d'ordre (étiquette de controle) et/ou d'étiquettes de fournisseur ou d'indications sur l'emballage. Les conditionneurs de semences en petits emballages doivent suivre toutes les instructions (de l'entité compétente), telles que la prise d'échantillon et la tenue à jour d'une comptabilité. <AM 2006-05-19/47, art. 141, 002; En vigueur : 01-04-2006>
7.5. Traitement chimique à la demande de l'utilisateur final.
Des lots définitivement certifiés et officiellement fermés peuvent, après un traitement chimique, être refermés avec la même étiquette à condition que :
- la personne qui est en principe le dernier destinataire (utilisateur final) ait donné une instruction écrite pour le traitement chimique;
- un registre de ces lots soit tenu par le négociant-préparateur;
- le negociant-préparateur ajoute une étiquette spéciale mentionnant la nature du traitement chimique.
Des lots ainsi traités ne peuvent plus être proposés pour une nouvelle activité de certification, sauf si le traitement chimique a été effectué sous surveillance (de l'entité compétente) et qu'un échantillon officiel a été pris. <AM 2006-05-19/47, art. 141, 002; En vigueur : 01-04-2006>
7.6. Rupture des scellés de lots officiellement certifiés.
Les négociants-préparateurs portent à la connaissance (de l'entité compétente) que des lots définitivement certifiés ne seront pas commercialisés en tant que semences. La destination de ces lots doit être indiquée et les étiquettes utilisées doivent être mises à la disposition (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 141, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. N8.(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)
CHAPITRE 8. - Introduction et importation.
8.1. Semences introduites à partir d'un pays membre de l'UE.
8.1.1. Semences brutes ou matériel végétatif de reproduction.
L'introduction de semences brutes en vue de leur conditionnement en Belgique et l'introduction de matériel végétatif de reproduction sont autorisées moyennant des garanties fournies par le service étranger de certification. Par la suite, les semences sont traitées comme décrit sous 5.2.
Pour le matériel de reproduction, appartenant à une variété qui ne figure ni au catalogue commun, ni au catalogue national, la preuve doit être apportée que les semences sont, suivant le cas, apres multiplication ou triage, destinées à l'exportation vers un pays tiers.
8.1.2. Semences définitivement certifiées.
Le contrôle à l'introduction n'est pas obligatoire pour les produits en libre circulation à l'intérieur de la CE.
Le responsable de l'introduction des semences définitivement certifiées doit avant le 15 du mois qui suit l'introduction des produits, faire une déclaration auprès du Service en mentionnant :
- nom et adresse complète du responsable de l'introduction des produits;
- espèce;
- variété, clone ou, pour les mélanges de semences, utilisation prévue;
- catégorie et/ou classe;
- numéro du lot;
- quantités introduites (poids ou nombre) au cours du mois précédent;
- service de contrôle officiel;
- pays de production;
- pays d'expédition;
- le cas échéant, la mention que les produits seront ré-emballés ou traités chimiquement;
- date et signature du responsable de l'introduction des produits.
8.2. Contrôle de semences importées à partir de pays tiers.
L'Administration des Douanes ne peut admettre des semences d'espèces réglementées que si elles sont pourvues d'un document d'importation délivré par le Service.
Si les semences sont originaires d'un pays tiers avec lequel l'UE a un régime d'équivalence, l'équivalence est établie.
Dans le cas d'absence d'équivalence l'importation des semences peut être autorisée si :
- elles appartiennent à une variété qui participe à des essais officiels en vue de l'inscription au catalogue national et sont destinées aux essais précités;
- si elles sont destinées à des objectifs de sélection ou scientifiques;
- si elles sont destinées à la multiplication par le mandataire sous contrôle du Service;
- des semences destinées à la ré-exportation vers des pays tiers.
Dans les cas précités la preuve doit être fournie et jointe au document d'importation.
Pour certaines espèces les contrats de multiplication conclus entre une entreprise belge et une entreprise d'un pays tiers doivent être presentés a l'enregistrement auprès du Service à des dates prescrites. Le Service précise les modalités.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 8N1. (AUTORITE FLAMANDE)
CHAPITRE 8. - Introduction et importation.
8.1. Semences introduites à partir d'un pays membre de l'UE.
8.1.1. Semences brutes ou matériel végétatif de reproduction.
L'introduction de semences brutes en vue de leur conditionnement en Belgique et l'introduction de matériel végétatif de reproduction sont autorisées moyennant des garanties fournies par (l'entité compétente) étranger de certification. Par la suite, les semences sont traitées comme décrit sous 5.2. <AM 2006-05-19/47, art. 142, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Pour le matériel de reproduction, appartenant à une variété qui ne figure ni au catalogue commun, ni au catalogue national, la preuve doit être apportée que les semences sont, suivant le cas, après multiplication ou triage, destinées à l'exportation vers un pays tiers.
8.1.2. Semences définitivement certifiées.
Le contrôle à l'introduction n'est pas obligatoire pour les produits en libre circulation à l'intérieur de la CE.
Le responsable de l'introduction des semences définitivement certifiées doit avant le 15 du mois qui suit l'introduction des produits, faire une déclaration auprès du (l'entité compétente) en mentionnant : <AM 2006-05-19/47, art. 142, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- nom et adresse complète du responsable de l'introduction des produits;
- espèce;
- varieté, clone ou, pour les mélanges de semences, utilisation prévue;
- catégorie et/ou classe;
- numéro du lot;
- quantités introduites (poids ou nombre) au cours du mois précédent;
- service de contrôle officiel;
- pays de production;
- pays d'expédition;
- le cas échéant, la mention que les produits seront ré-emballés ou traités chimiquement;
- date et signature du responsable de l'introduction des produits.
8.2. Contrôle de semences importées à partir de pays tiers.
L'Administration des Douanes ne peut admettre des semences d'espèces réglementées que si elles sont pourvues d'un document d'importation délivré par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 142, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Si les semences sont originaires d'un pays tiers avec lequel l'UE a un régime d'equivalence, l'équivalence est établie.
Dans le cas d'absence d'équivalence l'importation des semences peut être autorisée si :
- elles appartiennent à une variété qui participe à des essais officiels en vue de l'inscription au catalogue national et sont destinées aux essais précites;
- si elles sont destinées à des objectifs de sélection ou scientifiques;
- si elles sont destinées à la multiplication par le mandataire sous controle (de l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47, art. 142, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- des semences destinées à la ré-exportation vers des pays tiers.
Dans les cas precités la preuve doit être fournie et jointe au document d'importation.
Pour certaines espèces les contrats de multiplication conclus entre une entreprise belge et une entreprise d'un pays tiers doivent être présentés à l'enregistrement auprès (de l'entité compétente) à des dates prescrites. (L'entite compétente) précise les modalités. <AM 2006-05-19/47, art. 142, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. N9.(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)
CHAPITRE 9. - Certification OCDE.
9.1. Champ d'application.
Les variétés appartenant aux groupes d'espèces suivants, produites selon l'un des systèmes de l'OCDE, peuvent être certifiees selon les règles du système concerné :
- Céréales;
- Maïs et Sorgho;
- Plantes fourragères;
- Plantes oleagineuses et à fibres;
- Betteraves.
Sur demande un certificat global OCDE est délivré par le Service.
9.2. Documents.
9.2.1. Variétés figurant sur la liste de l'OCDE et, soit au catalogue communautaire, soit au catalogue national.
Pour l'exportation vers un pays tiers et sur demande, les documents prevus par le système de certification de l'OCDE peuvent remplacer les documents ordinaires de contrôle couvrant des semences produites en Belgique.
9.2.2. Variétés figurant uniquement sur la liste de l'OCDE.
Les lots de semences de ces variétés qui proviennent de cultures établies en Belgique et admises lors du contrôle sur pied, peuvent être couverts par les documents prévus par le système de certification de l'OCDE à condition que les semences répondent aux normes de ce système.
Ces lots sont destinés exclusivement à l'exportation.
9.3. Nouvelle fermeture.
Le propriétaire d'un lot de semences importé sous le couvert de documents OCDE peut demander au Service d'apporter un nouveau document OCDE à condition de l'accord préalable de l'autorité, dont le nom et l'adresse figurent sur l'étiquette.
Plus de précisions, quant à l'exécution de ceci, sont données par le Service.
9.4. Echantillons.
De chaque lot certifié ou recertifié un échantillon officiel est prélevé pour le champ de contrôle.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 9N1. (AUTORITE FLAMANDE)
CHAPITRE 9. - Certification OCDE.
9.1. Champ d'application.
Les variétés appartenant aux groupes d'especes suivants, produites selon l'un des systèmes de l'OCDE, peuvent être certifiées selon les règles du système concerné :
- Céréales;
- Maïs et Sorgho;
- Plantes fourragères;
- Plantes oléagineuses et à fibres;
- Betteraves.
Sur demande un certificat global OCDE est délivré par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 143, 002; En vigueur : 01-04-2006>
9.2. Documents.
9.2.1. Variétés figurant sur la liste de l'OCDE et, soit au catalogue communautaire, soit au catalogue national.
Pour l'exportation vers un pays tiers et sur demande, les documents prévus par le système de certification de l'OCDE peuvent remplacer les documents ordinaires de contrôle couvrant des semences produites en Belgique.
9.2.2. Variétes figurant uniquement sur la liste de l'OCDE.
Les lots de semences de ces variétés qui proviennent de cultures établies en Belgique et admises lors du contrôle sur pied, peuvent être couverts par les documents prévus par le système de certification de l'OCDE à condition que les semences répondent aux normes de ce système.
Ces lots sont destinés exclusivement à l'exportation.
9.3. Nouvelle fermeture.
Le propriétaire d'un lot de semences importé sous le couvert de documents OCDE peut demander (à l'entité compétente) d'apporter un nouveau document OCDE à condition de l'accord préalable de l'autorité, dont le nom et l'adresse figurent sur l'étiquette. <AM 2006-05-19/47, art. 143, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Plus de précisions, quant à l'exécution de ceci, sont données par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 143, 002; En vigueur : 01-04-2006>
9.4. Echantillons.
De chaque lot certifié ou recertifié un échantillon officiel est prélevé pour le champ de contrôle.
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Art. N10.(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)
CHAPITRE 10. - Contrôle des semences destinées à l'exportation.
La production de semences destinée à l'exportation vers un pays tiers est soumise à la réglementation présente.
Néanmoins, et sur demande de l'exportateur, le contrôle pourra se faire selon d'autres critères, s'accommodant ainsi aux obligations commerciales conclues ou encore en vu de s'accorder avec la reglementation en vigueur au pays importateur.
Dans ces cas un document spécial est utilisé.
Art. N11.(NOTA : Abrogé pour la Communauté flamande par <AM 2010-06-21/10, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 30-06-2010>)
CHAPITRE 11. - Modifications au présent règlement.
Toute modification apportée aux normes et prescriptions de l'Arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle entraîne d'office l'adaptation du présent règlement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2001.
La Ministre chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Art. N2.Annexe II. Particularités : semences de légumes et de chicorée industrielle.
Art. N1.1. Espèces concernées.
Le présent chapitre concerne les espèces suivantes :
Allium cepa Oignon
Allium porrum L. Poireau
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfeuil
Apium graveolens L. Celeri
Asparagus officinalis L. Asperge
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Betterave rouge
Beta vulgaris L. var. vulgaris Poiree
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)
Alef. var. sabellica L. Chou frise
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)
Alef. var. gongylodes Chou-rave
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef. var. botrytis L. Chou-fleur
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef. var. cymosa Duch. Brocoli
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
Alef. var. alba DC. Chou cabus
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
Alef. var. rubra DC. Chou rouge
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
Alef. var. sabauda L. Chou de Milan
Brassica oleracea L. convar. oleracea var.
gemmifera DC. Chou de Bruxelles
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. Chou chinois
Brassica rapa L. var. rapa Navet de printemps -
Navet d'automne
Capsicum annuum L. Piment - Poivron
Cichorium endivia L. Chicoree frisee -
Chicoree scarole
Cichorium intybus L. (partim) Chicoree Witloof
(endive); chicoree
a large feuilles
(chicoree italienne)
Cichorium intybus L. (partim) Chicoree industrielle
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai Melon d'eau
Cucumis melo L. Melon
Cucumis sativus L. Concombre - Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne Potiron
Cucurbita pepo L. Courgette
Cynara cardunculus L. Cardon
Daucus carota L. Carotte
Foeniculum vulgare Miller Fenouil
Lactuca sativa L. Laitue
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw. Tomate
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex. A. W.
Hill. Persil
Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne
Phaseolus vulgaris L. Haricot
Pisum sativum L. (partim) Pois (a l'exclusion de
pois fourrager)
Raphanus sativus L. Radis
Scorzonera hispanica L. Scorsonere
Solanum melongena L. Aubergine
Spinacia oleracea L. Epinard
Valerianella locusta (L.) Laterr. Mache
Vicia faba L. (partim) Feve
Pour toutes ces espèces des contrôles sur pied peuvent être exécutées.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. N1.(AUTORITE FLAMANDE) <BVR 2007-04-27/26, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2007> 1. Espèces concernées.
Le présent chapitre concerne les espèces suivantes :
Allium cepa L. Oignon
- Groupe cepa Echalion
- Groupe aggregatum Echalote
Allium fistulosum L. Ciboule
Allium porrum L. Poireau
Allium sativum L. Ail
Allium schoenoprasum L. Ciboulette
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfeuil
Apium graveolens L. Celeri
Celeri-rave
Asparagus officinalis L. Asperge
Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris
Cheltenham beet
Poiree
Brassica oleracea L. Chou frise
Chou-fleur
Brocoli
Chou de Bruxelles
Chou de Milan
Chou cabus
Chou rouge
Chou-rave
Brassica rapa L. Chou chinois
Navet
Capsicum annuum L. Piment ou poivron
Chicorium endivia L. Chicoree frisee
Scarole
Cichorium intybus L. Chicoree witloof
Chicoree a larges feuilles ou
chicoree italienne
Chicoree industrielle
Citrullus lanatus (Thunb.) Pasteque
Matsum. et Nakai
Cucumis melo L. Melon
Cucumis sativus L. Concombre
Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne Potiron
Cucurbita pepo L. Courgette
Cynara cardunculus L. Artichaut
Cardon
Daucus carota L. Carotte
Carotte fourragere
Foeniculum vulgare Mill. Fenouil
Lactuca sativa L. Laitue
Lycopersicon esculentum Mill. Tomate
Petroselinum crispum (Mill.) Persil
Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne
Phaseolus vulgaris L. Haricot nain
Haricot a rames
Pisum sativum L. (partim) Pois ride
Pois rond
Mange-tout
Raphanus sativus L. Radis
Radis noir
Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe
Scorzonera hispanica L. Scorsonere
Solanum melongena L. Aubergine
Spinacia oleracea L. Epinard
Valerianella locusta (L.) Laterr. Mache
Vicia faba L. (partim) Feve
Zea mais L.(partim) Mais doux
Mais a eclater
Pour toutes ces especes des contrôles sur pied peuvent être executées.
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Art. N1.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) <ARR 2007-06-21/43, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2007>
1. Espèces concernées.
Le présent chapitre concerne les espèces suivantes :
Allium cepa L.
- Cepa-groep Oignon
Echalion
- Aggregatum-groep Echalote
Allium fistulosum L. Ciboule
Allium porrum L. Poireau
Allium sativum L. Ail
Allium schoenoprasum L. Ciboulette
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfeuil
Apium graveolens L. Celeri
Celeri-rave
Asparagus officinalis L. Asperge
Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris
Cheltenham beet
Poiree
Brassica oleracea L. Chou frise
Chou-fleur
Brocoli
Chou de Bruxelles
Chou de Milan
Chou cabus
Chou rouge
Chou-rave
Brassica rapa L. Chou de Chine
Navet
Capsicum annuum L. Piment ou poivron
Cichorium endivia L. Chicoree frisee
Scarole
Cichorium intybus L. Chicoree
Chicoree a larges feuilles
Chicoree industrielle
Citrullus lanatus (Thunb.) Pasteque
Matsum. et Nakai
Cucumis melo L. Melon
Cucumis sativus L. Concombre
Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne Potiron
Cucurbita pepo L. Courgette
Cynara cardunculus L. Artichaut
Cardon
Daucus carota L. Carotte
Carotte fourragere
Foeniculum vulgare Mill. Fenouil
Lactuca sativa L. Laitue
Lycopersicon esculentum Mill. Tomate
Petroselinum crispum (Mill.) Persil
Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne
Phaseolus vulgaris L. Haricot nain
Haricot a rames
Pisum sativum L. (partim) Pois ride
Pois rond
Mange-tout
Raphanus sativus L. Radis
Radis noir
Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe
Scorzonera hispanica L. Scorsonere
Solanum melongena L. Aubergine
Spinacia oleracea L. Epinard
Valerianella locusta (L.) Laterr. Mache
Vicia faba L. (partim) Feve
Zea mays L. (partim) Mais doux
Mais a eclater
Pour toutes ces especes des contrôles sur pied peuvent être exécutés.
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Art. N2.2. Catégories, classes et variétés.
Les semences peuvent être classées dans une des catégories suivantes :
- Semences de prébase;
- Semences de base;
- Semences certifiées;
- Semences standard;
Les varietés sont subdivisées dans le catalogue commun et dans le catalogue national des variétés des espèces de légumes en une liste " a " et une liste " b ".
La lettre " a " signifie que les semences peuvent être, soit certifiées comme " semences de prébase ", " semences de base " ou " semences certifiées ", soit être contrôlées en tant que " semences standard ".
La lettre " b " signifie que les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que " semences standard ".
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Art. N3.3. Echantillonnage des lots destinés à la multiplication.
Les échantillons prélevés pour le champ de contrôle doivent être en possession du Service au plus tard le 15 mars.
Le poids des échantillons est :
- 500 g pour Pisum sativum, Phaseolus spp. et Vicia faba,
- 50 g pour les autres espèces.
En cas d'enrobage le poids sera augmenté proportionnellement.
Pour les semences d'obtenteur les échantillons sont fournis par le preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire).
Pour les semences de prébase, de base et certifiées les échantillons sont prélevés par l'échantillonneur officiel sur indication du preneur d'inscription.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 3N2. (AUTORITE FLAMANDE)
3. Echantillonnage des lots destinés à la multiplication.
Les échantillons prélevés pour le champ de contrôle doivent être en possession (de l'entité compétente) au plus tard le 15 mars. <AM 2006-05-19/47, art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Le poids des échantillons est :
- 500 g pour Pisum sativum, Phaseolus spp. et Vicia faba,
- 50 g pour les autres espèces.
En cas d'enrobage le poids sera augmenté proportionnellement.
Pour les semences d'obtenteur les échantillons sont fournis par le preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire).
Pour les semences de prébase, de base et certifiées les échantillons sont prélevés par l'échantillonneur officiel sur indication du preneur d'inscription.
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Art. N4.4. Inscription des parcelles de multiplication.
4.1. Déclaration des cultures.
Chaque année de culture le preneur d'inscription doit déclarer les cultures destinées à la production de boutures ou de semences avant les dates limites indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1.
Cultures Dates limites
Cultures annuelles 30/04
Cultures bisannuelles
Premiere année de culture 15/09
Deuxieme année de culture 30/04
Pour la production des semences de prébase, les étiquettes ou documents qui couvraient les semences de l'obtenteur sont joints aux bulletins d'inscription.
Pour la production des semences de base, les numéros des étiquettes sont communiqués au Service sur les bulletins d'inscription.
Pour toutes les autres catégories, les numéros des étiquettes couvrant les lots mères doivent être notés selon les indications du Service.
La description varietale officielle des variétés qui ne figurent pas au catalogue national des varietés des especes de légumes doit être fournie lors de l'inscription.
4.2. Précédents culturaux.
La parcelle de multiplication ne peut avoir porté l'année précédente des espèces ou des variétes susceptibles de porter préjudice à la purete ou à l'état sanitaire de la culture à contrôler.
Pour la culture de chicorée industrielle la parcelle ne peut toutefois avoir porté une culture de chicorée (du genre Cichorium) durant les deux années précédentes, ni produire des repousses de la culture concernée.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 4N2. (AUTORITE FLAMANDE)
4. Inscription des parcelles de multiplication.
4.1. Déclaration des cultures.
Chaque année de culture le preneur d'inscription doit déclarer les cultures destinées à la production de boutures ou de semences avant les dates limites indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1.
Cultures Dates limites
Cultures annuelles 30/04
Cultures bisannuelles
Premiere année de culture 15/09
Deuxieme année de culture 30/04
Pour la production des semences de prébase, les étiquettes ou documents qui couvraient les semences de l'obtenteur sont joints aux bulletins d'inscription.
Pour la production des semences de base, les numéros des étiquettes sont communiqués (à l'entité compétente) sur les bulletins d'inscription. <AM 2006-05-19/47, art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Pour toutes les autres catégories, les numéros des étiquettes couvrant les lots mères doivent être notés selon les indications (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>
La description variétale officielle des variétés qui ne figurent pas au catalogue national des variétés des espèces de légumes doit être fournie lors de l'inscription.
4.2. Precédents culturaux.
La parcelle de multiplication ne peut avoir porté l'année precédente des espèces ou des variétés susceptibles de porter préjudice a la pureté ou à l'état sanitaire de la culture à contrôler.
Pour la culture de chicorée industrielle la parcelle ne peut toutefois avoir porté une culture de chicorée (du genre Cichorium) durant les deux années précédentes, ni produire des repousses de la culture concernée.
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Art. N5.5. Contrôle des cultures.
5.1. Nombre et époque des contrôles sur pied.
Les contrôles sur pied sont exécutés quand l'état de la culture et le stade de développement permettent un examen satisfaisant.
Le nombre des contrôles sur pied est minimum :
- pour la production de semences de prebase et de base : 2
Pour les especes bisannuelles le premier controle sur pied est
effectue lors de la culture des planchons et le second lors de
la culture des plantes porte-graines.
- Pour la production des semences certifiees : 1
Pour les espèces bisannuelles, le contrôle sur pied de la culture des plantes porte-graines est effectué sur l'ensemble de la parcelle afin de s'assurer qu'aucune mélange n'a eu lieu au moment du repiquage, que l'épuration éventuelle des planchons a bien eu lieu et que la montaison, ainsi que la floraison sont homogènes.
5.2. Isolement.
Les cultures doivent être distantes de toute source de pollen pouvant provoquer une pollinisation croisée indésirable.
La distance minimale par rapport à des cultures d'autres variétes de la même espèce, par rapport à des cultures de la même variété avec des symptômes importants de dégénérescence et par rapport à des cultures d'espèces apparentées qui peuvent provoquer des pollinisations croisées indésirables sont reprises dans le tableau 2.
Tableau 2.
Especes Categorie a produire
Semences de Semences
prebase et certifiees
de base
A. Especes de Brassica
1. par rapport a des sources de pollen etranger
susceptible de provoquer une deterioration
serieuse dans les varietes des especes de
Brassica. 1 000 m 600 m
2. par rapport a d'autres sources de pollen
etranger susceptible de se croiser avec des
varietes des especes de Brassica. 500 m 300 m
B. Especes de Beta
1. par rapport a toute source pollinique du
genre Beta non enumeree ci-dessous. 1 000 m 1 000 m
2. par rapport a des sources de pollen de
varietes de la même sous-espece appartenant
a un groupe different de varietes. 1 000 m 600 m
3. par rapport a d'autres sources de pollen de
varietes de la même sous-espece appartenant
au même groupe de varietes. 600 m 300 m
C. Chicoree industrielle
1. par rapport a d'autres especes de memes
genres ou sous-especes. 1 000 m 1 000 m
2. par rapport a d'autres varietes de chicoree
industrielle. 600 m 300 m
D. Autres especes
1. par rapport a des sources de pollen etranger
susceptible de provoquer une deterioration
serieuse dans les varietes d'autres especes
resultant de pollinisation croisee. 500 m 300 m
2. par rapport a d'autres sources de pollen
etranger susceptible de se croiser avec des
varietes d'autres especes resultant de la
pollinisation croisee. 300 m 100 m
Ces distances ne doivent pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation croisée indésirable.
Les cultures de semences utilisant la même source de pollen ne doivent pas être séparées l'une de l'autre.
Sous autre espèce de Beta on comprend : Beta maritima.
Les sous-espèces de Beta vulgaris L. sont : betterave fourragère, betterave sucrière, poirée et betterave rouge.
On considère que, pour les poirées génétiquement monogermes, toutes les cultures des variétés multigermes appartiennent à un autre groupe de variétés. Les varietés monogermes sont subdivisées, selon leurs caractéristiques, en cinq groupes, à savoir :
1. variétés avec pétiole blanc et limbe vert clair sans coloration anthocyane.
2. variétés avec pétiole blanc et limbe vert mi-foncé à foncé sans coloration anthocyane.
3. variétés avec pétiole vert et limbe vert mi-foncé à foncé sans coloration anthocyane.
4. variétés avec pétiole rose et limbe vert mi-foncé à foncé.
5. variétés avec pétiole rouge et limbe avec coloration anthocyane.
On considère que, pour les betteraves rouges génétiquement monogermes, toutes les cultures des variétés multigermes appartiennent à un autre groupe de variétés. Les variétés monogermes sont subdivisees en six groupes, à savoir :
1. variétés avec une rave plate ou plate-ronde, couleur interne rouge ou violette.
2. varietés avec une rave ronde ou allongée, couleur interne blanche.
3. variétés avec une rave ronde ou allongée, couleur interne jaune.
4. variétés avec une rave ronde ou allongée, couleur interne rouge ou violette.
5. variétés avec une rave cylindrique, couleur interne rouge ou violette.
6. variétés avec une rave conique, couleur interne rouge ou violette.
Sous autre espèce de Cichorium on comprend Cicorium endivia L. (endive frisée et chicorée scarole). Les sous-espèces de Cichorium intybus L. sont : chicorée industrielle, chicorée endive (witloof), chicorée amere ou chicorée sauvage améliorée et endive rouge.
5.3. Séparation.
Chaque parcelle inscrite doit être séparée de toute parcelle avoisinante par une bande libre d'au moins 0,5 m, à moins qu'il n'existe aucun risque de mélange mécanique au moment de la récolte.
5.4. Pureté d'espèce et pureté varietale.
L'inspecteur examine si la culture appartient dans l'ensemble à la variété inscrite, si elle est suffisamment homogène et si le nombre d'adventices n'est pas trop important.
5.4.1. Méthode de comptage.
Le nombre de comptages, effectués sur l'entièreté de la parcelle à des endroits pris au hasard, au pro-rata de 100 plantes chacun, est :
- pour des parcelles jusqu'a 50 ares : 3 comptages,
- pour des parcelles plus grandes : 3 comptages, augmentes d'un
comptage par fraction de
50 ares ou partie de 50 ares.
Le résultat des comptages doit donner une vue d'ensemble de la parcelle.
5.4.2. Principe général.
La culture doit répondre aux critères suivants :
- l'identité et la pureté variétale doit être suffisante;
- la présence de plantes dont les graines sont difficiles à écarter lors du triage est une raison de refus;
- les cultures des variétés pour lesquelles la catégorie " semences standard " est autorisée peuvent, sur demande du preneur d'inscription, être classées dans cette catégorie lors du contrôle sur pied.
5.4.3. Particularités.
5.4.3.1. Pour toutes les espèces, excepté la chicorée industrielle.
Le nombre des plantes d'autres variétés, y compris les hybrides naturels, ne peut pas être supérieur à :
- 1 plante par 100 plantes pour la production des semences de prébase;
- 2 plantes par 100 plantes pour la production des semences de base;
- 5 plantes par 100 plantes pour la production des semences certifiées.
5.4.3.2. Chicorée industrielle.
(A) Contrôle du matériel végétatif (1re année de culture).
La culture est acceptée quand sur 100 plantes pas plus de 5 ne montrent des anomalies par rapport au type variétal idéal (couleur et forme de la racine).
Le multiplicateur peut uniquement maintenir, pour la production ultérieure de semences, du matériel végétatif qui répond à la variété.
(B) Contrôle des porteurs des semences (2re année de culture).
Le nombre de plants d'autres variétés ne peut pas être supérieur à 1 plant par 100 plants.
Comme impuretés variétales sont considérés les plants appartenant à une autre sous-espèce, les hybrides naturels, les hybrides spontanés avec une autre sous-espèce et les plants qui montrent nettement des anomalies par rapport au type concerné.
Le nombre de plants non montés en fleur au moment de la pleine floraison ne peut pas être supérieur à 5 plants sur 100. Dans le cas de plus de 5 plants non montés en fleur la culture sera soumise à un contrôle particulier.
5.5. Etat sanitaire de la culture.
La présence de maladies et organismes nuisibles qui réduisent la valeur d'utilisation des semences doit être aussi limitée que possible.
En particulier, pour Pisum sativum et Phaseolus spp. les tolérances indiquées au tableau 3 sont d'application.
Tableau 3.
Plantes malades Semences de Semences de Semences certifiees
prebase base
Plantes virosees 0 % 5 % 10 %
Anthracnose 1 pl/are 10 pl/are 20 pl/are
Art. N6.6. Triage - Reconditionnement - Certification.
6.1. Taille et homogénéité des lots - Taille des échantillons.
Les lots présentés à la certification doivent être homogènes.
Le poids maximal d'un lot et le poids minimal de l'échantillon sont indiqués au tableau 4.
Tableau 4.
Especes Poids maximal d'un Poids minimal de
lot (en tonnes) l'echantillon
(a) d'un lot (en g)
(b)
Allium cepa L. 10 25
Allium porrum L. 10 20
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 10 20
Apium graveolens L. 10 5
Asparagus officinalis L. 20 100
Beta vulgaris L. var. Conditiva
Alef. 20 100
Brassica oleracea L. convar.
acephala (DC.) Alef. Var.
Sabellica L. 10 25
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. 10 20
Brassica rapa L. var rapa 10 20
Capsicum annuum L. 10 40
Cichorium endivia L. 10 15
Cichorium intybus L. (partim)
(endive, witloof) 10 15
Cichorium intybus L. (partim)
(chicoree industrielle) 10 50
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.
et Nakai 20 250
Cucumis melo L. 10 100
Cucumis sativus L. 10 25
Cucurbita maxima Duchesne 20 250
Cucurbita pepo L. 20 150
Cynara cardunculus L. 10 50
Daucus carota L. 10 10
Foeniculum vulgare Miller 10 25
Lactuca sativa L. 10 10
Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. 10 20
Petroselinum crispum (Miller)
Nyman ex A. W. Hill 10 10
Phaseolus coccineus L. 20 1 000
Phaseolus vulgaris L. 25 700
Pisum sativum L. (partim) 25 500
Raphanus sativus L. 10 50
Scorzonera hispanica L. 10 30
Solanum melongena L. 10 20
Spinacia oleracea L. 10 75
Valerianella locusta (L.) Laterr. 10 20
Vicia faba L. (partim) 25 1 000
(a) Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. Un lot de semences enrobées comporte au maximum 1 milliard de semences et ne peut pas dépasser les 42 tonnes.
(b) Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être supérieur. Pour les variétés hybrides F1 des espèces mentionnées ci-dessus le poids minimal de l'échantillon peut être diminué à 1/4 du poids indiqué. L'échantillon doit néanmoins avoir un poids minimal de 5 g et contenir au moins 400 semences.
6.2. Normes de certification.
Les semences présentées à la certification doivent répondre aux normes suivantes :
6.2.1. Identité et pureté variétale.
L'identité et la pureté variétale doivent être suffisantes. Pour les semences de chicorée industrielle la pureté variétale doit être au moins 99 %.
6.2.2. Autres caractéristiques.
Les normes et autres exigences concernant la pureté spécifique (% en poids), la teneur en graines d'autres espèces et le pouvoir germinatif sont indiqués dans le tableau 5.
Tableau 5.
Especes Purete specifique Teneur Pouvoir
minimale maximale germinatif
(% du poids) en graines minimal (%
d'autres de semences
especes de pures et
plantes glomerules)
(% du poids)
Allium cepa 97 0,5 70
Allium porrum 97 0,5 65
Anthriscus cerefolium 96 1 70
Apium graveolens 97 1 70
Asparagus officinalis 96 0,5 70
Beta vulgaris (" Cheltenham
beet ") 97 0,5 50
(glomerules)
Beta vulgaris (autre que
" Cheltenham beet ") 97 0,5 70
(glomerules)
Brassica oleracea
(chou-fleur) 97 1 70
Brassica oleracea (autres
sous-especes) 97 1 75
Brassica pekinensis 97 1 75
Brassica rapa 97 1 80
Capsicum annuum 97 0,5 65
Cichorium intybus (partim)
(witloof, endive) 95 1,5 65
Cichorium intybus (partim)
(chicoree industrielle) 97 1 80
Cichorum endivia 95 1 65
Citrullus lanatus 98 0,1 75
Cucumis melo 98 0,1 75
Cucumis sativus 98 0,1 80
Cucurbita maxima 98 0,1 80
Cucurbita pepo 98 0,1 75
Cynara cardunculus 96 0,5 65
Daucus carota 95 1 65
Foeniculum vulgare 96 1 70
Lactuca sativa 95 0,5 75
Lycopersicon lypopersicum 97 0,5 75
Petroselinum crispum 97 1 65
Phaseolus coccineus 98 0,1 80
Phaseolus vulgaris 98 0,1 75
Pisum sativum 98 0,1 80
Raphanus sativus 97 1 70
Scorzonera hispanica 95 1 70
Solanum melongena 96 0,5 65
Spinacia oleracea 97 1 75
Valerianella locusta 95 1 65
Vicia faba 98 0,1 80
6.2.3. Etat sanitaire des semences.
Les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants.
Les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après :
- Acanthoscelides obtectus sag.
- Bruchus affinis Froel.
- Bruchus atomarius L.
- Bruchus pisorium L.
- Bruchus rufimanus Boh.
6.3. Champ de contrôle.
6.3.1. Champs de contrôle officiels pour les espèces autres que la chicorée industrielle.
Des champs de contrôle sont mis en place avec :
- les échantillons fournis par les obtenteurs, les mainteneurs ou leurs mandataires;
- les échantillons pris lors des différents stades de contrôle;
- les échantillons que les négociants-préparateurs doivent tenir à la disposition du Service;
- les échantillons pris chez le responsable des semences standard pour un contrôle a posteriori.
Sur base des observations effectuées au champ de contrôle les résultats du contrôle sur pied peuvent être revus sans pour autant devenir plus favorables.
Si le pourcentage des impuretés constatées sur les échantillons prélevés d'un lot pour le contrôle a posteriori dépasse les normes, le lot doit être retiré du commerce.
6.3.2. Champ de contrôle pour la chicorée industrielle.
Chaque année et pour chaque lot le preneur d'inscription doit mettre en place un champ de contrôle permettant l'observation d'au moins 100 racines par lot.
Le semis est effectué précocement, y compris les échantillons de comparaison.
Le champ porte au moins :
- un échantillon de chaque composant pour les semences de base;
- échantillons de tous les lots certifiés la campagne précédente.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 6N2. (AUTORITE FLAMANDE)
6. Triage Reconditionnement - Certification.
6.1. Taille et homogénéité des lots - Taille des échantillons.
Les lots présentés à la certification doivent être homogènes.
Le poids maximal d'un lot et le poids minimal de l'échantillon sont indiqus au tableau 4.
(Tableau 4.
Especes Poids Poids minimal de
maximal l'echantillon
d'un lot d'un lot
(en tonnes) (en g) (b)
(a)
Allium cepa L. 10 25
Allium porrum L. 10 20
Allium fistulosum 10 15
Allium sativum 10 20
Allium schoenoprasum 10 15
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 10 20
Apium graveolens L. 10 5
Asparagus officinalis L. 20 100
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. 20 100
Brassica oleracea L. 10 25
Brassica rapa L. 10 20
Capsicum annuum L. 10 40
Cichorium endivia L. 10 15
Cichorium intybus L. 10 15
(chicoree witloof, chicoree a larges
feuilles ou chicoree italienne)
Cichorium intybus L. (partim) (chicoree 10 50
industrielle)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai 20 250
Cucumis melo L. 10 100
Cucumis sativus L. 10 25
Cucurbita maxima Duchesne 20 250
Cucurbita pepo L. 20 150
Cynara cardunculus L. 10 50
Daucus carota L. 10 10
Foeniculum vulgare Miller 10 25
Lactuca sativa L. 10 10
Lycopersicon esculentum Mill. 10 20
Petroselinum crispum (Miller) 10 10
Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L. 20 1 000
Phaseolus vulgaris L. 25 700
Pisum sativum L. (partim) 25 500
Raphanus sativus L. 10 50
Rheum rhabarbarum 10 135
Scorzonera hispanica L. 10 30
Solanum melongena L. 10 20
Spinacia oleracea L. 10 75
Valerianella locusta (L.) Laterr. 10 20
Vicia faba L. (partim) 25 1 000
Zea mays 40 1 000
a)Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. Un lot de semences enrobées comporte au maximum 1 milliard de semences et ne peut pas dépasser les 42 tonnes.
b)Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être supérieur.
Pour les variétés hybrides F1 des espèces mentionnées ci-dessus le poids minimal de l'échantillon peut être diminué à 1/4 du poids indiqué. L'échantillon doit néanmoins avoir un poids minimal de 5 g et contenir au moins 400 semences.) <AGF 2007-04-27/26, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2007>
6.2. Normes de certification.
Les semences présentées à la certification doivent répondre aux normes suivantes :
6.2.1. Identité et pureté variétale.
L'identité et la pureté variétale doivent être suffisantes. Pour les semences de chicorée industrielle la pureté variétale doit être au moins 99 %.
6.2.2. Autres caractéristiques.
Les normes et autres exigences concernant la pureté spécifique (% en poids), la teneur en graines d'autres espèces et le pouvoir germinatif sont indiqués dans le tableau 5.
(Tableau 5.
Especes Purete Teneur Faculte
minimale maximale germinative
specifique en nombre nominale
(% du poids) de semences (% des
d'autres semences
especes de pures ou des
plantes glomerules)
(% du poids)
Allium cepa 97 0,5 70
Allium porrum 97 0,5 65
Allium fistulosum 97 0,5 65
Allium Sativum 97 0,5 65
Allium Schoenoprasum 97 0,5 65
Anthriscus cerefolium 96 1 70
Apium graveolens 97 1 70
Asparagus officinalis 96 0,5 70
Beta vulgaris (Cheltenham beet) 97 0,5 50
(glomerules)
Beta vulgaris (autre que 97 0,5 70
Cheltenham Beet) (glomerules)
Brassica oleracea (chou-fleur) 97 1 70
Brassica oleracea (a l'exclusion 97 1 75
de chou-fleur)
Brassica rapa (chou chinois) 97 1 75
Brassica rapa (navet) 97 1 80
Capsicum annuum 97 0,5 65
Cicorium intybus (partim) 95 1,5 65
(chicoree witloof, chicoree a
larges feuilles ou chicoree
italienne)
Cichorium intybus (partim) 97 1 80
(chicoree industrielle)
Cichorum endivia 95 1 65
Citrullus lanatus 98 0,1 75
Cucumis melo 98 0,1 75
Cucumis sativus 98 0,1 80
Cucurbita maxima 98 0,1 80
Cucurbita pepo 98 0,1 75
Cynara cardunculus 96 0,5 65
Daucus carota 95 1 65
Foeniculum vulgare 96 1 70
Lactuca sativa 95 0,5 75
Lycopersicon esculentum 97 0,5 75
Petroselinum crispum 97 1 65
Phaseolus coccineus 98 0,1 80
Phaseolus vulgaris 98 0,1 75
Pisum sativum 98 0,1 80
Raphanus sativus 97 1 70
Rheum rhabarbarum 97 0,5 70
Scorzonera hispanica 95 1 70
Solanum melongena 96 0,5 65
Spinacia oleracea 97 1 75
Valerianella locusta 95 1 65
Vicia faba 98 0,1 80
Zea mays 98 0,1 85
) <AGF 2007-04-27/26, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2007>
6.2.3. Etat sanitaire des semences.
Les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants.
Les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après :
- Acanthoscelides obtectus sag.
- Bruchus affinis Froel.
- Bruchus atomarius L.
- Bruchus pisorium L.
- Bruchus rufimanus Boh.
6.3. Champ de contrôle.
6.3.1. Champs de contrôle officiels pour les espèces autres que la chicorée industrielle.
Des champs de contrôle sont mis en place avec :
- les échantillons fournis par les obtenteurs, les mainteneurs ou leurs mandataires;
- les échantillons pris lors des differents stades de contrôle;
- les échantillons que les négociants-préparateurs doivent tenir à la disposition (de l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47, art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- les échantillons pris chez le responsable des semences standard pour un contrôle a posteriori.
Sur base des observations effectuées au champ de contrôle les resultats du contrôle sur pied peuvent être revus sans pour autant devenir plus favorables.
Si le pourcentage des impuretés constatées sur les échantillons prélevés d'un lot pour le contrôle a posteriori dépasse les normes, le lot doit être retiré du commerce.
6.3.2. Champ de contrôle pour la chicorée industrielle.
Chaque année et pour chaque lot le preneur d'inscription doit mettre en place un champ de contrôle permettant l'observation d'au moins 100 racines par lot.
Le semis est effectué précocement, y compris les échantillons de comparaison.
Le champ porte au moins :
- un échantillon de chaque composant pour les semences de base;
- échantillons de tous les lots certifiés la campagne précédente.
++++++++++
Art. N6.(COUMMUNAUTE GERMANOPHONE)
6. Triage - Reconditionnement - Certification.
6.1. Taille et homogénéité des lots - Taille des échantillons.
Les lots présentés à la certification doivent être homogènes.
Le poids maximal d'un lot et le poids minimal de l'échantillon sont indiqués au tableau 4.
(Tableau 4.
Especes Poids maximal Poids minimal
d'un lot de
(en tonne) (a) l'echantillon
d'un lot
(en g) (b)
Allium cepa L. 10 25
Allium porrum L. 10 20
Allium fistulosum 10 15
Allium sativum 10 20
Allium schoenoprasum 10 15
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 10 20
Apium graveolens L. 10 5
Asparagus officinalis L. 20 100
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. 20 100
Brassica oleracea L. 10 25
Brassica rapa L. 10 20
Capsicum annuum L. 10 40
Cichorium endivia L. 10 15
Cichorium intybus L. (partim) 10 15
(Witloof, bladcichorei)
Cichorium intybus L. (partim) 10 50
(Industriele cichorei)
Citrullus lanatus (Thunb.) 20 250
Matsum. et Nakai
Cucumis melo L. 10 100
Cucumis sativus L. 10 25
Cucurbita maxima Duchesne 20 250
Cucurbita pepo L. 20 150
Cynara cardunculus L. 10 50
Daucus carota L. 10 10
Foeniculum vulgare Miller 10 25
Lactuca sativa L. 10 10
Lycopersicon esculentum Mill. 10 20
Petroselinum crispum (Miller) 10 10
Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L. 20 1 000
Phaseolus vulgaris L. 25 700
Pisum sativum L. (partim) 25 500
Raphanus sativus L. 10 50
Rheum rhabarbarum 10 135
Scorzonera hispanica L. 10 30
Solanum melongena L. 10 20
Spinacia oleracea L. 10 75
Valerianella locusta (L.) Laterr. 10 20
Vicia faba L. (partim) 25 1 000
Zea mays 40 1 000
(a) Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. Un lot de semences enrobées comporte au maximum 1 milliard de semences et ne peut pas dépasser les 42 tonnes.
(b) Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être supérieur.
Pour les variétés hybrides F1 des espèces mentionnées ci-dessus le poids minimal de l'échantillon peut être diminué à 1/4 du poids indiqué. L'échantillon doit néanmoins avoir un poids minimal de 5 g et contenir au moins 400 semences.) <ARR 2007-06-21/43, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2007>
6.2. Normes de certification.
Les semences présentées à la certification doivent répondre aux normes suivantes :
6.2.1. Identité et pureté variétale.
L'identité et la pureté variétale doivent être suffisantes. Pour les semences de chicorée industrielle la pureté variétale doit être au moins 99 %.
6.2.2. Autres caractéristiques.
Les normes et autres exigences concernant la pureté spécifique (% en poids), la teneur en graines d'autres espèces et le pouvoir germinatif sont indiqués dans le tableau 5.
(Tableau 5.
Especes Purete Teneur Faculte
minimale maximale germinative
specifique en graines minimale
(% du poids) d'autres (% des
especes de semences
plantes pures ou
(% du poids) glomerules)
Allium cepa 97 0,5 70
Allium porrum 97 0,5 65
Allium fistulosum 97 0,5 65
Allium Sativum 97 0,5 65
Allium Schoenoprasum 97 0,5 65
Anthriscus cerefolium 96 1 70
Apium graveolens 97 1 70
Asparagus officinalis 96 0,5 70
Beta vulgaris (Cheltenham 97 0,5 50 (glomerules)
beet)
Beta vulgaris (andere 97 0,5 70 (glomerules)
soorten dan
Cheltenham Beet)
Brassica oleracea 97 1 70
(bloemkool)
Brassica oleracea (met 97 1 75
uitzondering van bloemkool)
Brassica rapa (Chinese kool) 97 1 75
Brassica rapa 97 1 80
(meiraap/stoppelknol)
Capsicum annuum 97 0,5 65
Cichorium intybus (partim) 95 1,5 65
(witloof, bladcichorei)
Cichorium intybus (partim) 97 1 80
(cichorei voor
de industrie)
Cichorium endivia 95 1 65
Citrullus lanatus 98 0,1 75
Cucumis melo 98 0,1 75
Cucumis sativus 98 0,1 80
Cucurbita maxima 98 0,1 80
Cucurbita pepo 98 0,1 75
Cynara cardunculus 96 0,5 65
Daucus carota 95 1 65
Foeniculum vulgare 96 1 70
Lactuca sativa 95 0,5 75
Lycopersicon esculentum 97 0,5 75
Petroselinum crispum 97 1 65
Phaseolus coccineus 98 0,1 80
Phaseolus vulgaris 98 0,1 75
Pisum sativum 98 0,1 80
Raphanus sativus 97 1 70
Rheum rhabarbarum 97 0,5 70
Scorzonera hispanica 95 1 70
Solanum melongena 96 0,5 65
Spinacia oleracea 97 1 75
Valerianella locusta 95 1 65
Vicia faba 98 0,1 80
Zea mays 98 0,1 85
) <ARR 2007-06-21/43, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2007>
6.2.3. Etat sanitaire des semences.
Les semences ne doivent pas être contaminees par des acariens vivants.
Les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminees par les insectes vivants ci-après :
- Acanthoscelides obtectus sag.
- Bruchus affinis Froel.
- Bruchus atomarius L.
- Bruchus pisorium L.
- Bruchus rufimanus Boh.
6.3. Champ de contrôle.
6.3.1. Champs de contrôle officiels pour les espèces autres que la chicorée industrielle.
Des champs de contrôle sont mis en place avec :
- les échantillons fournis par les obtenteurs, les mainteneurs ou leurs mandataires;
- les échantillons pris lors des différents stades de contrôle;
- les échantillons que les négociants-préparateurs doivent tenir à la disposition du Service;
- les échantillons pris chez le responsable des semences standard pour un contrôle a posteriori.
Sur base des observations effectuées au champ de contrôle les résultats du contrôle sur pied peuvent être revus sans pour autant devenir plus favorables.
Si le pourcentage des impuretés constatées sur les échantillons prélevés d'un lot pour le contrôle a posteriori dépasse les normes, le lot doit être retiré du commerce.
6.3.2. Champ de contrôle pour la chicorée industrielle.
Chaque année et pour chaque lot le preneur d'inscription doit mettre en place un champ de contrôle permettant l'observation d'au moins 100 racines par lot.
Le semis est effectué précocement, y compris les échantillons de comparaison.
Le champ porte au moins :
- un échantillon de chaque composant pour les semences de base;
- échantillons de tous les lots certifiés la campagne précédente.
++++++++++
Art. N7.7. Contrôle des semences standard.
7.1. Espèces autorisées.
Le contrôle des semences standard est possible pour toutes les espèces sauf pour la chicorée industrielle.
7.2. Obligations supplémentaires pour le responsable des semences standard.
En plus du respect des conditions liées à l'enregistrement et à l'agrément, le responsable des semences standard doit prendre de chaque lot destiné à la commercialisation un échantillon qu'il tient à la disposition du Service pendant au moins 2 ans.
Le responsable des semences standard, qui est également producteur, est tenu de garder à la disposition du Service un échantillon des lots mères appartenant à une variété pour laquelle la sélection conservatrice n'est pas exigée durant au moins 2 ans.
7.3. Modalites.
7.3.1. Fermeture et étiquetage.
Le responsable des semences standard identifie les lots par un numéro de référence.
Il doit fermer les emballages des lots qui repondent aux normes de certification avec une étiquette jaune foncée (étiquette du fournisseur) avec les indications suivantes :
- " Règles et normes CE ";
- nom et adresse du fournisseur ou son numéro d'agrément;
- campagne de la fermeture ou du dernier contrôle du pouvoir germinatif; la fin de cette campagne peut être indiquée;
- espèce, au moins indiquée en caractères latins;
- variété, au moins indiquée en caracteres latins;
- catégorie : " Semences standard ";
- numéro de référence, donne par le responsable;
- poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de semences pures;
- en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de semences pures ou glomérules et le poids total.
- le cas échéant " Traité Chimiquement ".
Cette étiquette n'est pas nécessaire quand les indications sont portées d'une manière indélébile sur l'emballage.
7.3.2. Comptabilite.
Le responsable des semences standard doit tenir une comptabilité-matière et la soumettre au Service à sa demande.
Cette comptabilité comprend par espece et par variété les renseignements suivants :
(a) Les semences à l'entrée :
- date;
- espèce et variété;
- numéro de référence du lot;
- numéro de l'échantillon;
- quantite;
- remarques.
(b) Les semences à la sortie (par numero de réference) :
- date;
- par catégorie de poids, le nombre des petits emballages;
- le poids total;
- le numéro de référence attribué par le fournisseur qui permet d'identifier le lot original.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
Art. 7N2. (AUTORITE FLAMANDE)
7. Contrôle des semences standard.
7.1. Espèces autorisées.
Le contrôle des semences standard est possible pour toutes les espèces sauf pour la chicorée industrielle.
7.2. Obligations supplémentaires pour le responsable des semences standard.
En plus du respect des conditions liées à l'enregistrement et à l'agrément, le responsable des semences standard doit prendre de chaque lot destiné à la commercialisation un échantillon qu'il tient à la disposition (de l'entité compétente) pendant au moins 2 ans. <AM 2006-05-19/47, art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Le responsable des semences standard, qui est également producteur, est tenu de garder à la disposition (de l'entité compétente) un échantillon des lots mères appartenant à une variété pour laquelle la sélection conservatrice n'est pas exigée durant au moins 2 ans. <AM 2006-05-19/47, art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>
7.3. Modalités.
7.3.1. Fermeture et étiquetage.
Le responsable des semences standard identifie les lots par un numéro de référence.
Il doit fermer les emballages des lots qui répondent aux normes de certification avec une étiquette jaune foncée (étiquette du fournisseur) avec les indications suivantes :
- " Règles et normes CE ";
- nom et adresse du fournisseur ou son numéro d'agrément;
- campagne de la fermeture ou du dernier contrôle du pouvoir germinatif; la fin de cette campagne peut être indiquée;
- espèce, au moins indiquée en caractères latins;
- variété, au moins indiquée en caractères latins;
- catégorie : " Semences standard ";
- numéro de référence, donné par le responsable;
- poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de semences pures;
- en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de semences pures ou glomérules et le poids total.
- le cas échéant " Traité Chimiquement ".
Cette étiquette n'est pas nécessaire quand les indications sont portées d'une manière indélébile sur l'emballage.
7.3.2. Comptabilité.
Le responsable des semences standard doit tenir une comptabilité-matière et la soumettre (à l'entité competente) à sa demande. <AM 2006-05-19/47, art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Cette comptabilité comprend par espèce et par variété les renseignements suivants :
(a) Les semences à l'entrée :
- date;
- espèce et variété;
- numéro de référence du lot;
- numéro de l'echantillon;
- quantité;
- remarques.
(b) Les semences à la sortie (par numéro de référence) :
- date;
- par catégorie de poids, le nombre des petits emballages;
- le poids total;
- le numéro de référence attribue par le fournisseur qui permet d'identifier le lot original.
++++++++++
Art. N8.8. Petits emballages.
8.1. Définition.
Les " petits emballages " sont des emballages de " semences certifiées " ou de " semences standard " avec un poids net maximum de :
- 5 kg pour les légumineuses;
- 500 g pour oignon, cerfeuil, asperge, poirée, betterave rouge, navet de printemps et d'automne, melon d'eau, potiron, courgette, carotte, radis, scorsonère, épinard et mâche;
- 100 g ou 100 000 semences maximum pour la chicorée industrielle;
- 100 g pour les autres espèces de légumes.
8.2. Modalités.
8.2.1. Echantillonnage.
De chaque lot qui sera fractionné en petits emballages un échantillon est à prendre; Le poids minimal de l'échantillon est indiqué au tableau 4 (point 6.1.).
Pour des semences enrobées le poids de l'échantillon est majoré proportionnellement.
8.2.2. Comptabilité.
La comptabilité doit pouvoir être présentée au Service à sa demande.
Elle doit comprendre les indications suivantes :
(a). Les emballages à l'entrée (à fractionner) :
- date;
- espèce et variété;
- numéro de référence du lot;
- numéro de l'échantillon;
- le poids net déclaré ou le nombre déclaré de semences pures;
- numéro des étiquettes qui couvraient les emballages à fractionner; ces étiquettes doivent pouvoir être remises au Service;
- catégorie des semences.
(b). Les petits emballages à la sortie (à commercialiser) :
- date;
- par catégorie le poids, le nombre des petits emballages;
- la quantité totale;
- les numéros d'ordre attribués par le Service (uniquement pour les semences certifiées).
8.2.3. Fermeture des petits emballages.
Uniquement des semences des catégories " semences certifiées " et " semences standard ", conservées dans des emballages pourvus d'étiquettes, peuvent être conditionnées en petits emballages.
Ces petits emballages seront fermés de sorte qu'ils ne peuvent être ouverts sans détérioration du système de fermeture ou que les indications ou l'emballage ne témoignent de manipulation.
Les petits emballages doivent être munis d'une étiquette jaune foncée du fournisseur portant les indications suivantes :
- " Règles et normes CE ";
- nom et adresse ou numéro d'agrément du fournisseur;
- campagne de la fermeture ou date du dernier contrôle du pouvoir germinatif; la fin de cette campagne peut être indiquée;
- espece, au moins indiquée en caractères latins;
- variété, au moins indiquée en caractères latins;
- numéro de référence attribué par le responsable de l'étiquetage;
- catégorie; dans le cas de petits emballages, les semences certifiées sont indiquées par " C " ou " Z " et les semences standard par " St ";
- poids net ou brut déclaré;
- en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de semences pures ou glomérules et le poids total;
- le cas échéant " Traité Chimiquement ".
Cette étiquette n'est pas nécessaire quand les indications sont portées d'une manière indélébile sur l'emballage.
Les petits emballages " semences certifiées " de chicorée industrielle portent en plus une étiquette officielle pourvue d'un numéro d'ordre (vignette de contrôle).
La couleur de cette vignette de contrôle est bleue.
Les indications suivantes y figurent :
- " petit emballage CE ";
- un numéro d'ordre officiel;
- les indications " Belgique ";
- " Service officiel de Contrôle ";
- catégorie des semences : " Semences certifiées ".
L'autorisation du Service est nécessaire pour le reconditionnement de petits emballages en de nouveaux petits emballages couverts ou non couverts par une vignette officielle.
Ce reconditonnement doit alors être effectué sous le contrôle du Service.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
Art. 8N2. (AUTORITE FLAMANDE)
8. Petits emballages.
8.1. Définition.
Les " petits emballages " sont des emballages de " semences certifiées " ou de " semences standard " avec un poids net maximum de :
- 5 kg pour les legumineuses;
- 500 g pour oignon, cerfeuil, asperge, poirée, betterave rouge, navet de printemps et d'automne, melon d'eau, potiron, courgette, carotte, radis, scorsonère, épinard et mâche;
- 100 g ou 100 000 semences maximum pour la chicorée industrielle;
- 100 g pour les autres espèces de légumes.
8.2. Modalités.
8.2.1. Echantillonnage.
De chaque lot qui sera fractionné en petits emballages un echantillon est à prendre; Le poids minimal de l'échantillon est indiqué au tableau 4 (point 6.1.).
Pour des semences enrobées le poids de l'échantillon est majoré proportionnellement.
8.2.2. Comptabilité.
La comptabilite doit pouvoir être présentée (à l'entite compétente) à sa demande. <AM 2006-05-19/47, art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Elle doit comprendre les indications suivantes :
(a). Les emballages à l'entrée (a fractionner) :
- date;
- espèce et variété;
- numéro de réference du lot;
- numéro de l'échantillon;
- le poids net déclaré ou le nombre déclaré de semences pures;
- numéro des étiquettes qui couvraient les emballages a fractionner; ces étiquettes doivent pouvoir être remises (à l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47, art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- catégorie des semences.
(b). Les petits emballages à la sortie (à commercialiser) :
- date;
- par catégorie le poids, le nombre des petits emballages;
- la quantité totale;
- les numéros d'ordre attribués par (l'entité compétente) (uniquement pour les semences certifiées). <AM 2006-05-19/47, art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>
8.2.3. Fermeture des petits emballages.
Uniquement des semences des catégories " semences certifiées " et " semences standard ", conservées dans des emballages pourvus d'étiquettes, peuvent être conditionnées en petits emballages.
Ces petits emballages seront fermés de sorte qu'ils ne peuvent être ouverts sans détérioration du système de fermeture ou que les indications ou l'emballage ne temoignent de manipulation.
Les petits emballages doivent être munis d'une étiquette jaune foncée du fournisseur portant les indications suivantes :
- " Regles et normes CE ";
- nom et adresse ou numéro d'agrément du fournisseur;
- campagne de la fermeture ou date du dernier contrôle du pouvoir germinatif; la fin de cette campagne peut être indiquée;
- espèce, au moins indiquée en caractères latins;
- variété, au moins indiquée en caractères latins;
- numéro de référence attribué par le responsable de l'étiquetage;
- catégorie; dans le cas de petits emballages, les semences certifiées sont indiquées par " C " ou " Z " et les semences standard par " St ";
- poids net ou brut déclaré;
- en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de semences pures ou glomérules et le poids total;
- le cas échéant " Traité Chimiquement ".
Cette étiquette n'est pas necessaire quand les indications sont portées d'une manière indélébile sur l'emballage.
Les petits emballages " semences certifiees " de chicorée industrielle portent en plus une étiquette officielle pourvue d'un numéro d'ordre (vignette de contrôle).
La couleur de cette vignette de contrôle est bleue.
Les indications suivantes y figurent :
- " petit emballage CE ";
- un numéro d'ordre officiel;
- les indications " Belgique ";
- " Service officiel de Contrôle ";
- catégorie des semences : " Semences certifiées ".
L'autorisation (de l'entité compétente) est nécessaire pour le reconditionnement de petits emballages en de nouveaux petits emballages couverts ou non couverts par une vignette officielle. <AM 2006-05-19/47, art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Ce reconditonnement doit alors être effectué sous le contrôle (de l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 144, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 9.N2. 9. Modifications au présent règlement.
Toute modification apportee aux normes et prescriptions de l'Arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle entraîne d'office l'adaptation du présent règlement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2001.
La Ministre chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK