Texte 2002016017

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AM 2012-05-21/06, art. 6, 1°, 004; En vigueur : 30-06-2012) (NOTE : Abrogé pour la Région Wallonne par ARW 2012-12-06/18, art. 28, 005; En vigueur : 09-03-2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2002 et mise à jour au 27-02-2013)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
6-3-2002
Numéro
2002016017
Page
8571
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-21/88
Entrée en vigueur / Effet
06-03-2002
Texte modifié
1979090308
belgiquelex

Article 1er.Le règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, comme prévu à l'article 22 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, est établi en annexe I : généralités et en annexe II : particularités des " Semences de plantes oléagineuses et à fibres à l'exception de lin textile " et en annexe III : particularités " Semences de lin textile ".

Art. 2.L'arrêté ministériel du 3 septembre 1979 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par l'Office National des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N1.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N2.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N3.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N4.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N5.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N6.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N7.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N8.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N9.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N10.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N11.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N2.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N1.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N2.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N3.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N4.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N5.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N6.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N7.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N8.

<Abrogé par AM 2010-06-21/10, art. 6, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2010>

Art. N3.Annexe III. - Particularités : semences de lin textile.

Art. N1.1. Espèces concernées.

Le présent chapitre concerne l'espèce agricole suivante :

Lin textile, Linum usitatissimum L.

Art. N2.2. Catégories et classes.

Les semences peuvent être certifiées dans une des catégories ou classes suivantes :

- Semences prébase (PB).

- Semences de base E2.

- Semences de base E3.

- Semences certifiées de première reproduction (R1).

- Semences certifiées de deuxième reproduction (R2).

- Semences certifiées de troisième reproduction (R3).

Art. N3.3. Echantillonnage des lots destinés à la multiplication.

Avant leur partage entre les différents multiplicateurs, des échantillons sont prélevés de chaque lot mère pour le champ de contrôle. La demande d'échantillonnage se déroule selon les modalités décrites au point 4.1.1.

Les parcelles emblavees au moyen de semences issues de lots-mères sur lesquels aucun échantillon officiel n'a été préleve, ne peuvent pas être inscrites au contrôle.

L'inspecteur doit trouver les semences dans des emballages fermés officiellement et pourvus d'étiquettes officielles.

Les emballages dans lesquels les semences sont stockées doivent être entreposés de telle sorte que l'inspecteur puisse prélever aisément un échantillon réglementaire et prendre connaissance des données qui figurent sur toutes les étiquettes officielles.

Le poids des échantillons est repris dans le tableau 1

Tableau 1.

Semences mères utiliséesPoids (g)
Semences d'obtenteurs (a)500
Semences de prébase et de base E2 (b)250
Semences de base E3 (b)150
Semences certifiées R1 en R2 (b)

(a) Les échantillons sont fournis par le preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire).

(b) L'échantillonnage est demandé par le preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire, l'égreneur-stockiste de lin ou le négociant-préparateur) au moyen de formulaires " demande d'échantillonnage " (voir plus loin).

Art. N4.4. Inscription des parcelles de multiplication.

4.1. Déclaration des cultures.

4.1.1. Première phase de l'inscription au contrôle : Echantillonnage.

Celle-ci consiste en l'introduction du formulaire de demande d'échantillonnage, dont le modèle est établi par le Service, et ceci avant le 15 mars. Le Service peut accorder des dérogations à cette règle, moyennant une demande écrite préalable et motivée.

4.1.2. Deuxième phase de l'inscription au contrôle : Inscription définitive.

Celle-ci consiste en l'introduction du formulaire d'inscription définitive (bulletin d'inscription), dont le modèle est etabli par le Service, et ceci avant le 15 mai.

Pour la production des semences de prébase les demandes doivent être accompagnées des étiquettes ou documents qui couvraient les semences utilisées.

Pour la production de semences d'autres catégories les étiquettes sont remises à l'inspecteur désigné pour les contrôles sur pied lors de sa première visite.

Les parcelles pour lesquelles les étiquettes ne peuvent pas être présentées sont refusées.

4.2. Précédents culturaux.

La parcelle ne peut pas avoir porté du lin au cours des trois années précédentes.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 4N3. (AUTORITE FLAMANDE)

4. Inscription des parcelles de multiplication.

4.1. Déclaration des cultures.

4.1.1. Première phase de l'inscription au contrôle : Echantillonnage.

Celle-ci consiste en l'introduction du formulaire de demande d'échantillonnage, dont le modèle est établi par (l'entité compétente), et ceci avant le 15 mars. (L'entité compétente) peut accorder des dérogations à cette règle, moyennant une demande écrite préalable et motivée. <AM 2006-05-19/47, art. 96, 002; En vigueur : 01-04-2006>

4.1.2. Deuxième phase de l'inscription au contrôle : Inscription définitive.

Celle-ci consiste en l'introduction du formulaire d'inscription définitive (bulletin d'inscription), dont le modèle est établi par (l'entité compétente), et ceci avant le 15 mai. <AM 2006-05-19/47, art. 96, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Pour la production des semences de prébase les demandes doivent être accompagnées des étiquettes ou documents qui couvraient les semences utilisées.

Pour la production de semences d'autres catégories les étiquettes sont remises à l'inspecteur désigné pour les contrôles sur pied lors de sa première visite.

Les parcelles pour lesquelles les étiquettes ne peuvent pas être présentées sont refusées.

4.2. Précédents culturaux.

La parcelle ne peut pas avoir porté du lin au cours des trois années précédentes.

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Art. N5.5. Contrôle des cultures et de la réception des lots bruts.

5.1. Nombre et époque des contrôles sur pied.

Le nombre de contrôles sur pied est de 2 au minimum pour toutes les catégories :

(a). le premier contrôle a lieu au moment de la floraison;

(b). le second contrôle a lieu à la maturation et peu avant le transport.

L'état de la culture et le stade de développement doivent permettre un examen satisfaisant.

5.2. Isolement.

Les cultures doivent être distantes de toute source de pollen, pouvant provoquer une pollinisation croisée indésirable.

Les distances minimales par rapport a des parcelles de lin environnantes sont pour :

- les semences de prébase : 20 m;

- les semences de base : 10 m;

- les semences certifiées : 0,5 m.

Pour les semences de prébase et de base la distance peut être ramenee à 0,5 m a condition qu'à la récolte le produit provenant d'une bande d'une largeur égale à la distance minimale mentionnée ci dessus est écarté.

5.3. Séparation.

Chaque parcelle inscrite doit être séparée de toute parcelle avoisinante par une bande libre d'au moins 0,5 m, à moins qu'il n'existe aucun risque de mélange mécanique au moment de la récolte.

5.4. Pureté d'espèce et pureté variétale.

L'inspecteur examine si la culture appartient dans l'ensemble à la variété inscrite, si elle est suffisamment homogène et si le nombre d'adventices n'est pas trop important.

5.4.1. Méthode de comptage.

5.4.1.1. Impuretés d'espèce.

Pour contrôler si la parcelle répond aux normes de contrôle sur pied (tableau 2) pour la pureté d'espèce, l'inspecteur effectue :

minimum 4 comptages par ha, chaque comptage couvrant une surface, choisie au hasard dans la culture, de 10 m2.

Moyenne x 10 = X/are.

5.4.1.2. Impuretés variétales.

Pour contrôler si la parcelle répond aux normes de contrôle sur pied (tableau 2) pour la pureté variétale l'inspecteur effectue :

- pour ce qui concerne la couleur des fleurs :

minimum 4 comptages par ha, chaque comptage couvrant une surface, choisie au hasard dans la culture, de 10 m2.

Moyenne x 10 = X/are.

- pour ce qui concerne les autres caractéristiques, notamment :

- la moucheture des sépales,

- la ciliation des fausses parois des capsules,

- celles a déterminer par le Service sur base des caractères spécifiques variétaux,

le nombre des plantes à observer est fonction de la catégorie et de la classe a produire et est mentionné au tableau 2. Ceci doit uniquement être réalisé s'il y a des indications de mélange.

5.4.2. Normes des contrôles sur pied.

Tableau 2.

  Classes a produire    Impuretes             Impuretes varietales (a)
                         d'especes (a)   Autre couleur  Autres
                                          florale        caracteristiques
                        Nbre de plantes  Nbre de        Nbre de    Tolerance
                         d'especes        plantes        plantes a
                         etrangeres       par are        observer
                         par are
  Semences de prebase      3                5             3 000          9
  Semences de base E2      3                5             2 000          6
  Semences de base E3      3                5             1 000          3
  Semences certifiees
  1er reproduction (R1)    5 (b)           20               200          4
  2e reproduction (R2)     5 (b)           50               200          5
  3e reproduction (R3)     5 (b)          100               100          2,5

(a) Le nombre d'impuretés est indiqué sur le rapport de contrôle sur pied.

La présence de Orobanche spp. et de Cuscuta spp. entraîne le refus.

(b) Pour la catégorie semences certifiées, il ne sera tenu compte que des espèces dont les semences sont de dimensions proches à celles des semences de lin et qui sont par conséquent difficiles à écarter lors du triage.

(c) Normes d'application uniquement en cas d'indication de mélange.

5.4.3. Etat sanitaire de la culture.

Les cultures dont l'état sanitaire est insatisfaisant sont refusées.

5.5. Modalités de récolte et de transport.

5.5.1. Géneralités.

Avant le transport un deuxième contrôle sur pied doit être effectué pour examiner l'état général à la maturation. L'inspecteur fait principalement attention à la qualité des capsules.

S'il a des doutes quant à la pureté variétale il prélève un échantillon de capsules pour un examen de la ciliation des fausses parois. Dans l'attente du résultat de l'analyse le lot doit être stocke séparément.

Avant de procéder au transport, le preneur d'inscription doit s'assurer que le deuxième contrôle sur pied a effectivement eu lieu. Si le preneur d'inscription désire effectuer le transport avant le 10 août, il doit demander lui-même ce deuxième contrôle sur pied et ceci au moins 24 heures avant le transport.

Pour les parcelles pour lesquelles cette demande n'a pas été réceptionnée, le deuxième contrôle sur pied sera exécuté à un moment défini par le Service mais avant le 10 août.

Quand le résultat, de ce deuxième contrôle sur pied, est favorable, une autorisation de transport est délivrée. Cette autorisation de transport est valable jusqu'au 10 septembre.

Le preneur d'inscription doit confirmer auprès du Service que le transport a eu lieu.

Les parcelles pour lesquelles le transport n'a pas été communiqué au Service par le preneur d'inscription avant le 10 septembre sont considérées comme retirées du contrôle à moins que le preneur d'inscription ne demande un nouveau contrôle sur pied. Si le résultat de ce contrôle est positif la date de validité de l'autorisation de transport est ajustée.

Les dates indiquees ci-dessus peuvent être modifiées par le Service (ea en fonction des conditions climatiques).

Le Service fournit les étiquettes d'identification nécessaires à la personne désignée par le preneur d'inscription comme responsable de leur mise en place. De preférence ces étiquettes sont mises en place au champ. Dans tous les cas elles doivent être apposées au moment du rangement dans les magasins.

5.5.2. Transport.

5.5.2.1. Transport intérieur.

(A) Lin non égrené.

Les étiquettes pour l'identification des ballots sont fournies en nombre suffisant.

Les personnes désignées par le preneur d'inscription sont responsables pour la fixation des étiquettes aux ballots ou aux gerbes (en l'absence de ballots).

Les groupages de lots ne sont autorisés que si chaque ballot ou unite d'emballage est muni d'une étiquette d'identification individuelle.

Une seule autorisation de transport est délivrée par parcelle.

Pour les cultures libres, le multiplicateur date et signe l'autorisation de transport au départ du dernier chargement.

La pesée se fait par chargement ou par sondage par ballot.

(B) Lin écapsulé sur le champ (capsules restant entières).

Pour chaque unité de transport (emballage) une étiquette d'identification est délivrée.

Le stockiste est responsable de la fixation des étiquettes aux emballages.

Il est délivré une autorisation de transport par parcelle.

Le groupage de lots est soumis aux conditions générales pour les mélanges des semences brutes.

La pesée se fait par chargement.

Le transport ne peut se faire que vers un égreneur-stockiste agréé ou négociant-préparateur agréé.

(C) Lin égrené sur le champ (sans capsules).

L'inspecteur chargé du contrôle est responsable de l'application des étiquettes d'identification. Un échantillon destiné au champ de contrôle est prélevé.

Le groupage de lots est soumis aux conditions générales concernant les mélanges des semences brutes.

Chaque unité d'emballage est étiquetée.

Il est délivré une autorisation de transport par chargement.

La pesée se fait par chargement.

5.5.2.2. Transport transfrontalier.

Tout chargement est couvert par un document de transport de semences pas encore certifiées définitivement (laissez-passer international). Le transport ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'instance de certification mandatée qui a agréé les égreneurs-stockistes ou les negociants-préparateurs. Pour des lots à introduire ou importer le Service doit être averti au moins 24 heures à l'avance.

Chaque ballot ou unité d'emballage est identifié.

Chaque chargement est pesé.

5.6. Réception.

Avant le début de la saison de récolte l'égreneur-stockiste doit déclarer tous les lots surannés qui se trouvent encore dans ses magasins en indiquant leur position sur un plan de situation.

La réception du produit récolté se fait chez le preneur d'inscription ou, moyennant autorisation écrite de ce dernier, chez un égreneur-stockiste ou un négociant-préparateur.

En cas de lin non égrené un plan de situation, avec la position de chaque lot, est dressé pour chaque magasin.

L'égreneur-stockiste tient en outre un livre de magasin dans lequel tout lot entrant et sortant est enregistré au jour le jour, selon les indications du Service. Le Service peut organiser un contrôle à l'égrenage (par sondage). Ce contrôle a pour but de déterminer la quantité de semences brutes qu'un lot déterminé peut produire. Quand des poids excessifs, dus à des ajouts non autorisés, sont constatés l'agrément de l'égreneur-stockiste concerné est retiré.

L'autorisation de transport accompagnant la semence brute est presentée à l'inspecteur chargé du contrôle de la réception, en même temps que les documents de pesée.

Après l'égrenage, un échantillon est prélevé pour le champ de contrôle, un rapport d'égrenage est dressé et, uniquement à partir de ce moment là, la semence brute peut être transportée vers le négociant-préparateur.

Le négociant-préparateur note sur une fiche tout arrivée ou départ de semences brutes.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 5N3. (AUTORITE FLAMANDE)

5. Contrôle des cultures et de la réception des lots bruts.

5.1. Nombre et époque des contrôles sur pied.

Le nombre de contrôles sur pied est de 2 au minimum pour toutes les catégories :

(a). le premier contrôle a lieu au moment de la floraison;

(b). le second contrôle a lieu à la maturation et peu avant le transport.

L'état de la culture et le stade de développement doivent permettre un examen satisfaisant.

5.2. Isolement.

Les cultures doivent être distantes de toute source de pollen, pouvant provoquer une pollinisation croisée indésirable.

Les distances minimales par rapport à des parcelles de lin environnantes sont pour :

- les semences de prébase : 20 m;

- les semences de base : 10 m;

- les semences certifiées : 0,5 m.

Pour les semences de prébase et de base la distance peut être ramenée à 0,5 m à condition qu'à la récolte le produit provenant d'une bande d'une largeur égale à la distance minimale mentionnée ci dessus est écarté.

5.3. Séparation.

Chaque parcelle inscrite doit être séparée de toute parcelle avoisinante par une bande libre d'au moins 0,5 m, à moins qu'il n'existe aucun risque de mélange mécanique au moment de la récolte.

5.4. Pureté d'espèce et pureté variétale.

L'inspecteur examine si la culture appartient dans l'ensemble à la variété inscrite, si elle est suffisamment homogène et si le nombre d'adventices n'est pas trop important.

5.4.1. Méthode de comptage.

5.4.1.1. Impuretés d'espèce.

Pour contrôler si la parcelle répond aux normes de contrôle sur pied (tableau 2) pour la pureté d'espèce, l'inspecteur effectue :

minimum 4 comptages par ha, chaque comptage couvrant une surface, choisie au hasard dans la culture, de 10 m2.

Moyenne x 10 = X/are.

5.4.1.2. Impuretés variétales.

Pour contrôler si la parcelle répond aux normes de contrôle sur pied (tableau 2) pour la pureté variétale l'inspecteur effectue :

- pour ce qui concerne la couleur des fleurs :

minimum 4 comptages par ha, chaque comptage couvrant une surface, choisie au hasard dans la culture, de 10 m2.

Moyenne x 10 = X/are.

- pour ce qui concerne les autres caracteristiques, notamment :

- la moucheture des sépales,

- la ciliation des fausses parois des capsules,

- celles à déterminer par (l'entité compétente) sur base des caractères spécifiques variétaux, <AM 2006-05-19/47, art. 96, 002; En vigueur : 01-04-2006>

le nombre des plantes à observer est fonction de la catégorie et de la classe à produire et est mentionné au tableau 2. Ceci doit uniquement être réalisé s'il y a des indications de melange.

5.4.2. Normes des contrôles sur pied.

Tableau 2.

  Classes a produire    Impuretes             Impuretes varietales (a)
                         d'especes (a)   Autre couleur  Autres
                                          florale        caracteristiques
                        Nbre de plantes  Nbre de        Nbre de    Tolerance
                         d'especes        plantes        plantes a
                         etrangeres       par are        observer
                         par are
  Semences de prebase      3                5             3 000          9
  Semences de base E2      3                5             2 000          6
  Semences de base E3      3                5             1 000          3
  Semences certifiees
  1er reproduction (R1)    5 (b)           20               200          4
  2e reproduction (R2)     5 (b)           50               200          5
  3e reproduction (R3)     5 (b)          100               100          2,5

(a) Le nombre d'impuretés est indiqué sur le rapport de contrôle sur pied.

La présence de Orobanche spp. et de Cuscuta spp. entraîne le refus.

(b) Pour la catégorie semences certifiées, il ne sera tenu compte que des espèces dont les semences sont de dimensions proches à celles des semences de lin et qui sont par conséquent difficiles à écarter lors du triage.

(c) Normes d'application uniquement en cas d'indication de mélange.

5.4.3. Etat sanitaire de la culture.

Les cultures dont l'état sanitaire est insatisfaisant sont refusées.

5.5. Modalités de récolte et de transport.

5.5.1. Généralités.

Avant le transport un deuxième contrôle sur pied doit être effectué pour examiner l'état général à la maturation. L'inspecteur fait principalement attention à la qualité des capsules.

S'il a des doutes quant à la pureté variétale il prélève un échantillon de capsules pour un examen de la ciliation des fausses parois. Dans l'attente du résultat de l'analyse le lot doit être stocké séparément.

Avant de procéder au transport, le preneur d'inscription doit s'assurer que le deuxième contrôle sur pied a effectivement eu lieu. Si le preneur d'inscription désire effectuer le transport avant le 10 août, il doit demander lui-même ce deuxième contrôle sur pied et ceci au moins 24 heures avant le transport.

Pour les parcelles pour lesquelles cette demande n'a pas été réceptionnée, le deuxième contrôle sur pied sera exécuté à un moment défini par (l'entité compétente) mais avant le 10 août. <AM 2006-05-19/47, art. 96, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Quand le résultat, de ce deuxième contrôle sur pied, est favorable, une autorisation de transport est délivrée. Cette autorisation de transport est valable jusqu'au 10 septembre.

Le preneur d'inscription doit confirmer auprès (de l'entité compétente) que le transport a eu lieu. <AM 2006-05-19/47, art. 96, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Les parcelles pour lesquelles le transport n'a pas été communiqué (à l'entité compétente) par le preneur d'inscription avant le 10 septembre sont considérées comme retirées du contrôle à moins que le preneur d'inscription ne demande un nouveau contrôle sur pied. Si le résultat de ce contrôle est positif la date de validité de l'autorisation de transport est ajustée. <AM 2006-05-19/47, art. 96, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Les dates indiquées ci-dessus peuvent être modifiées par (l'entité compétente) (ea en fonction des conditions climatiques). <AM 2006-05-19/47, art. 96, 002; En vigueur : 01-04-2006>

(L'entité compétente) fournit les étiquettes d'identification nécessaires à la personne désignée par le preneur d'inscription comme responsable de leur mise en place. De préférence ces étiquettes sont mises en place au champ. Dans tous les cas elles doivent être apposées au moment du rangement dans les magasins. <AM 2006-05-19/47, art. 96, 002; En vigueur : 01-04-2006>

5.5.2. Transport.

5.5.2.1. Transport intérieur.

(A) Lin non égrené.

Les étiquettes pour l'identification des ballots sont fournies en nombre suffisant.

Les personnes désignées par le preneur d'inscription sont responsables pour la fixation des étiquettes aux ballots ou aux gerbes (en l'absence de ballots).

Les groupages de lots ne sont autorisés que si chaque ballot ou unite d'emballage est muni d'une étiquette d'identification individuelle.

Une seule autorisation de transport est délivrée par parcelle.

Pour les cultures libres, le multiplicateur date et signe l'autorisation de transport au départ du dernier chargement.

La pesée se fait par chargement ou par sondage par ballot.

(B) Lin écapsulé sur le champ (capsules restant entières).

Pour chaque unité de transport (emballage) une étiquette d'identification est délivrée.

Le stockiste est responsable de la fixation des etiquettes aux emballages.

Il est délivré une autorisation de transport par parcelle.

Le groupage de lots est soumis aux conditions générales pour les mélanges des semences brutes.

La pesée se fait par chargement.

Le transport ne peut se faire que vers un égreneur-stockiste agréé ou négociant-préparateur agréé.

(C) Lin égrené sur le champ (sans capsules).

L'inspecteur chargé du contrôle est responsable de l'application des étiquettes d'identification. Un échantillon destiné au champ de contrôle est prélevé.

Le groupage de lots est soumis aux conditions générales concernant les mélanges des semences brutes.

Chaque unité d'emballage est étiquetée.

Il est délivré une autorisation de transport par chargement.

La pesée se fait par chargement.

5.5.2.2. Transport transfrontalier.

Tout chargement est couvert par un document de transport de semences pas encore certifiées définitivement (laissez-passer international). Le transport ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'instance de certification mandatée qui a agréé les égreneurs-stockistes ou les négociants-preparateurs. Pour des lots à introduire ou importer (l'entité compétente) doit être averti au moins 24 heures à l'avance. <AM 2006-05-19/47, art. 96, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Chaque ballot ou unité d'emballage est identifié.

Chaque chargement est pesé.

5.6. Réception.

Avant le début de la saison de récolte l'égreneur-stockiste doit déclarer tous les lots surannés qui se trouvent encore dans ses magasins en indiquant leur position sur un plan de situation.

La réception du produit récolté se fait chez le preneur d'inscription ou, moyennant autorisation écrite de ce dernier, chez un égreneur-stockiste ou un négociant-préparateur.

En cas de lin non égrené un plan de situation, avec la position de chaque lot, est dressé pour chaque magasin.

L'égreneur-stockiste tient en outre un livre de magasin dans lequel tout lot entrant et sortant est enregistré au jour le jour, selon les indications (de l'entité compétente). (L'entité compétente) peut organiser un contrôle à l'égrenage (par sondage). Ce contrôle a pour but de déterminer la quantité de semences brutes qu'un lot déterminé peut produire. Quand des poids excessifs, dus à des ajouts non autorisés, sont constatés l'agrément de l'égreneur-stockiste concerné est retiré. <AM 2006-05-19/47, art. 96, 002; En vigueur : 01-04-2006>

L'autorisation de transport accompagnant la semence brute est présentée à l'inspecteur chargé du contrôle de la réception, en même temps que les documents de pesée.

Après l'égrenage, un échantillon est prélevé pour le champ de contrôle, un rapport d'égrenage est dressé et, uniquement à partir de ce moment là, la semence brute peut être transportée vers le négociant-préparateur.

Le négociant-préparateur note sur une fiche tout arrivée ou départ de semences brutes.

++++++++++++++

Art. N6.6. Triage - Reconditionnement - Certification.

6.1. Taille et homogénéité des lots - Taille des échantillons.

Les lots présentés à la certification doivent être homogènes.

Le poids maximal d'un lot et le poids minimal des échantillons sont indiqués au tableau 3.

Tableau 3.

  Poids max. d'un lot   Poids minimum de             Poids de l'echantillon
   (en tonnes)           l'echantillon a prelever     pour les comptages
                         sur un lot * (en g)          prevus au tableau 5
                                                      colonnes 3 a 7 (en g)
        (1)                      (2)                          (3)
        10                      300                          150

* Le poids de l'échantillon peut être augmenté à la demande du négociant-préparateur.

6.2. Normes de certification.

Les semences présentées à la certification doivent répondre aux normes suivantes :

6.2.1. Pureté variétale minimale.

Tableau 4.

  Categories et classes produites                           Purete varietale
                                                             minimale (%)
  Semences de prebase et de base                                  99,7
  Semences certifiees 1ere reproduction (R1)                      98
  Semences certifiees 2e (R2) en 3e reproduction (R3)             97,5

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors des contrôles sur pied et au champ de contrôle.

6.2.2. Autres caractéristiques.

Les semences doivent répondre, en ce qui concerne le pouvoir germinatif, la pureté spécifique (% en poids) et la teneur en graines d'autres espèces de plantes (y compris Orobanche spp.) aux normes et exigences indiquées dans le tableau 5.

Tableau 5.

                        Teneur maximale en nombre de semences d'autres
                         especes dans un echantillon d'un poids comme
                         specifie en 6.1. (colonne 3 du tableau 3)
  Pouvoir      Purete    Autres      Avena     Cuscuta  Alopecurus  Lolium
   germinatif   specifi-  especes de  fatua     spp.     myosuroi-   remotum
   (% semences  que       plantes    Avena      (b)(c)   des
   pures)       minimale  (a)         ludovi-
                (% en                 ciana
                poids)               Avena
                                      sterilis
     (1)         (2)       (3)         (4)      (5)        (6)        (7)
     92          99        15           0        0          4          2

Normes ou autres exigences à respecter lorsqu'il en est fait référence au tableau 5.

(a) La teneur maximale de semences visées à la colonne 3 concerne aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 7.

(b) Le nombre de graines de Cuscuta spp. n'est déterminé que s'il existe un doute quant au respect des normes fixées à la colonne 5.

(c) La présence d'une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon de poids prescrit n'est pas considérée comme impureté si un deuxième échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.

6.2.3. Etat sanitaire des semences.

La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences doit rester limitée autant que possible.

Les semences doivent répondre en particulier aux normes indiquées au tableau 6.

Tableau 6.

           Nombre maximal de semences contaminees par des organismes
            nuisibles (en %)
  Botrytis spp.   Alternaria spp., Colletotrichum     Ascochyta linicola
                   lini, Fusarium spp.                 (syn. Phoma linicola)
        5                       5                              1

6.3. Champ de contrôle.

Les échantillons peuvent être semés sur deux parcelles (répétitions). Pour les échantillons originaires des lots mères, le nombre de plantes à examiner et les tolérances sont indiquées au tableau 7.

Tableau 7.

  Categorie et classe   Nombre de plantes  Autre        Autres
   a produire            par parcelle       couleur      caracteristiques
                                            des fleurs   (c) (d)
                                            (a) (b)     Nombre de  Tolerance
                                                         plantes
  Sem. de prebase              15 000            6       3 000       9
  Sem. de base E2              12 000            5       2 000       6
  Sem. de base E3               9 000            4       1 000       3
  Sem. certif. R1               6 000           20         200       4
               R2               3 000           10         200       5
               R3 (e)           1 500            5         100       2,5

(a) Moyenne de deux répétitions.

(b) La tolérance peut être adaptée en fonction du nombre de plantes par parcelle.

(c) Par " autres caractéristiques " il est entendu :

- la moucheture des sépales;

- la ciliation des fausses parois des capsules;

- celles à déterminer par le Service sur base des caractères spécifiques variétaux.

(d) Si, lors de l'examen, le nombre de plantes aberrantes est supérieur à la tolérance, mais inférieur au double, une observation complémentaire est effectuée sur un même nombre de plantes. La culture correspondante est refusée si le total des plantes aberrantes des deux comptages est supérieur au double de la tolérance.

(e) Contrôle par sondage.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 6N3. (AUTORITE FLAMANDE)

6. Triage Reconditionnement - Certification.

6.1. Taille et homogénéité des lots - Taille des échantillons.

Les lots présentés à la certification doivent être homogènes.

Le poids maximal d'un lot et le poids minimal des échantillons sont indiqués au tableau 3.

Tableau 3.

  Poids max. d'un lot   Poids minimum de             Poids de l'echantillon
   (en tonnes)           l'echantillon a prelever     pour les comptages
                         sur un lot * (en g)          prevus au tableau 5
                                                      colonnes 3 a 7 (en g)
        (1)                      (2)                          (3)
        10                      300                          150

* Le poids de l'échantillon peut être augmenté à la demande du négociant-préparateur.

6.2. Normes de certification.

Les semences présentées à la certification doivent répondre aux normes suivantes :

6.2.1. Pureté variétale minimale.

Tableau 4.

  Categories et classes produites                           Purete varietale
                                                             minimale (%)
  Semences de prebase et de base                                  99,7
  Semences certifiees 1ere reproduction (R1)                      98
  Semences certifiees 2e (R2) en 3e reproduction (R3)             97,5

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors des contrôles sur pied et au champ de contrôle.

6.2.2. Autres caractéristiques.

Les semences doivent répondre, en ce qui concerne le pouvoir germinatif, la pureté spécifique (% en poids) et la teneur en graines d'autres espèces de plantes (y compris Orobanche spp.) aux normes et exigences indiquées dans le tableau 5.

Tableau 5.

                        Teneur maximale en nombre de semences d'autres
                         especes dans un echantillon d'un poids comme
                         specifie en 6.1. (colonne 3 du tableau 3)
  Pouvoir      Purete    Autres      Avena     Cuscuta  Alopecurus  Lolium
   germinatif   specifi-  especes de  fatua     spp.     myosuroi-   remotum
   (% semences  que       plantes    Avena      (b)(c)   des
   pures)       minimale  (a)         ludovi-
                (% en                 ciana
                poids)               Avena
                                      sterilis
     (1)         (2)       (3)         (4)      (5)        (6)        (7)
     92          99        15           0        0          4          2

Normes ou autres exigences à respecter lorsqu'il en est fait référence au tableau 5.

(a) La teneur maximale de semences visées à la colonne 3 concerne aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 7.

(b) Le nombre de graines de Cuscuta spp. n'est déterminé que s'il existe un doute quant au respect des normes fixées à la colonne 5.

(c) La présence d'une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon de poids prescrit n'est pas considérée comme impureté si un deuxième échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.

6.2.3. Etat sanitaire des semences.

La presence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences doit rester limitée autant que possible.

Les semences doivent répondre en particulier aux normes indiquées au tableau 6.

Tableau 6.

           Nombre maximal de semences contaminees par des organismes
            nuisibles (en %)
  Botrytis spp.   Alternaria spp., Colletotrichum     Ascochyta linicola
                   lini, Fusarium spp.                 (syn. Phoma linicola)
        5                       5                              1

6.3. Champ de contrôle.

Les échantillons peuvent être semés sur deux parcelles (répétitions). Pour les échantillons originaires des lots mères, le nombre de plantes à examiner et les tolérances sont indiquées au tableau 7.

Tableau 7.

  Categorie et classe   Nombre de plantes  Autre        Autres
   a produire            par parcelle       couleur      caracteristiques
                                            des fleurs   (c) (d)
                                            (a) (b)     Nombre de  Tolerance
                                                         plantes
  Sem. de prebase              15 000            6       3 000       9
  Sem. de base E2              12 000            5       2 000       6
  Sem. de base E3               9 000            4       1 000       3
  Sem. certif. R1               6 000           20         200       4
               R2               3 000           10         200       5
               R3 (e)           1 500            5         100       2,5

(a) Moyenne de deux répétitions.

(b) La tolérance peut être adaptée en fonction du nombre de plantes par parcelle.

(c) Par " autres caractéristiques " il est entendu :

- la moucheture des sepales;

- la ciliation des fausses parois des capsules;

- celles à déterminer par (l'entité compétente) sur base des caractères spécifiques variétaux. <AM 2006-05-19/47, art. 96, 002; En vigueur : 01-04-2006>

(d) Si, lors de l'examen, le nombre de plantes aberrantes est supérieur à la tolérance, mais inférieur au double, une observation complémentaire est effectuée sur un même nombre de plantes. La culture correspondante est refusée si le total des plantes aberrantes des deux comptages est supérieur au double de la tolérance.

(e) Contrôle par sondage.

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Art. 7.N3. 7. Modifications du présent règlement.

Toute modification apportée aux normes et prescriptions de l'Arrêté Royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres entraîne d'office l'adaptation du présent règlement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2001.

La Ministre chargé de l'Agriculture,

Mme. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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