Texte 2002016008
Article 1er.Après l'article 10 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, l'article suivant est inséré :
" Article 10bis. En ce qui concerne le système de fermeture et le marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie "semences certifiées" en vrac au consommateur final une simplification est prévue, notamment :
- les emballages sont fermés;
- l'information donnée sur l'étiquette officielle doit également apparaître sur une note que le fournisseur remet au consommateur final;
- les quantités de semences commercialisées en vrac doivent être notifiées par le fournisseur à la DG 4. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
Art. 3.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.