Texte 2002016004
Article 1er.L'article 1, 1er alinéa, 4°, de l'arrêté ministériel du 7 avril 1999 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de production intégrée pour fruits à pépins, est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 1, 1er alinéa, 5°, du même arrêté les mots " à titre principal " sont supprimés.
Art. 3.L'article 1, 1er alinéa, 7°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" 7° durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est fixé pour quatre ans à partir de l'année de récolte 1999 jusqu'à l'année de récolte 2002 comprise. "
Art. 4.L'article 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1. Suivant les conditions définies dans cet arrêté, une aide peut être accordée aux producteurs exploitant une exploitation suivant la méthode de production intégrée de fruits à pépins.
§ 2. L'aide accordée aux producteurs visés au § 1, qui ont conclu un engagement en 1999 ou en 2000, est octroyée, pendant une période de cinq ans, sous forme d'une prime annuelle de 250 EUR par ha de culture intégrée de fruits à pépins y compris la production en conversion.
§ 3. L'aide accordée aux producteurs visés au § 1, qui ont conclu un engagement en 2001, est octroyée, pendant une période de cinq ans, sous forme d'une prime annuelle dont le montant par ha est fixé comme suit : 250 EUR la 1re année, 200 EUR la 2e année, 125 EUR la 3e, la 4e et la 5e année.
§ 4. L'aide accordée aux producteurs visés au § 1, qui ont conclu un engagement en 2002, est octroyée, pendant une période de cinq ans, sous forme d'une prime annuelle dont le montant est fixé comme suit : 200 EUR la 1re année, 125 EUR la 2e, la 3e et la 4e année, et 62 EUR la 5e année. "
Art. 5.L'article 3, 1er alinéa, a) du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" a) exploiter une superficie d'au moins 1 ha de fruits à pépins suivant la méthode de production intégrée; "
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté,
l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa :
" En dérogation du deuxième alinéa :
- les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 1999 jusque 2000 doivent être introduites pour le 15 mai 2001 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi;
- les demandes ayant trait à l'année 2001 des producteurs qui ont conclu un engagement à partir de 2001, doivent être introduites pour le 15 février 2002 à 17 heures au plus tard; le cachet de la poste fait foi. "
Art. 7.Dans l'article 7, 1er alinéa du même arrêté, les mots " à l'article 4, 4e paragraphe " sont remplacés par les mots " à l'article 3, alinéa unique, c) ".
Art. 8.L'article 10, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les sanctions sont appliquées conformément à l'article 9, alinéa 1 jusque 3 y compris du règlement (CEE) n° 3887/92.
Le cas échéant, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts légaux à compter de la date de la notification de l'obligation de remboursement.
En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre VI du règlement (CE) n° 1257/1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. "
Art. 9.§ 1. Dans la rubrique 2 de l'annexe du même arrêté, la première et la dernière phrase sont supprimées.
§ 2. La rubrique 5 de la même annexe est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 10.L'article et ses éléments figurant à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne des lignes suivantes du tableau ci-dessous, se rapportent au présent arrêté. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.
ART. 4
EUR BEF
# 2 250 10 000
# 3 250 10 000
200 8 000
125 5 000
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 4, § 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002, de l'article 7, qui produit ses effets le 1er janvier 1999, et l'article 8, qui produit ses effets le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Annexe.
Art. N1.Annexe. - Rubrique 5 : Inventaire des parcelles de l'exploitation.
Numero de N° de carte 1/10 000 Culture integree de Autres cultures
Parcelles (1) ou orthofotoplan fruits a pepins (inclus les
(1) (pommes et/ou non-fruitieres)
poires)
(enregistrees ou
agreees)
ha a ha a
1
2
3
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29
30
Total des superficies
(1) Si vous avez introduit une déclaration de superficie pour les aides pour certaines cultures arables ou pour bovins et ovins, vous devez reprendre les mêmes surfaces de parcelles que ceux utilisés dans la déclaration de superficie. Les parcelles de moins de 30 a ou de moins de 20 m de large sont mentionnées en fin de tableau en poursuivant la numérotation.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001.
La Ministre chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK