Texte 2002015141
Article 1er.Les urnes utilisées dans les bureaux de vote installés dans les postes diplomatiques et consulaires de carrière belges à l'étranger, devront être confectionnées dans un matériau durable. Elles devront être suffisamment grandes pour pouvoir contenir les bulletins de vote des électeurs convoqués au bureau de vote.
Art. 2.En cas d'élections simultanées des deux Chambres législatives, il sera fait usage de deux urnes. Sur la face extérieure de chaque urne, il devra être clairement indiqué qu'elle est destinée à recevoir les bulletins de vote de la Chambre des Représentants ou du Sénat respectivement.
Art. 3.Pendant les opérations électorales, les urnes devront être fermées; la clé devra être conservée par le président du bureau électoral.
Art. 4.Après la fermeture du bureau de vote, les bulletins de votes seront placés, en vue de leur envoi vers la Belgique, dans une enveloppe solide qui sera scellée par le président du bureau de vote.
Sur l'enveloppe, il sera indiqué qu'elle contient les bulletins destinés à la Chambre des Représentants ou au Sénat.
Art. 5.Le président du bureau de vote prendra toutes les mesures nécessaires pour que l'électeur puisse exprimer son vote en toute discrétion et que le secret du scrutin reste garanti.
En fonction des situations locales et compte tenu du nombre d'électeurs, il pourra, à cet effet aménager des locaux spécifiques où l'électeur exprimera son vote de manière individuelle ou faire usage d'isoloirs.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.