Texte 2002015134
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole portant amendement des articles 1 a) , 14(1) et 14(3) b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève le 28 octobre 1993, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Pumat, le 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Protocole portant amendement des articles 1 a) , 14 (1) et 14 (3) b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).
(Pour le Protocole, voir %%1993-10-28/40%%).