Texte 2002014331

18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
25-12-2002
Numéro
2002014331
Page
58176
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-18/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200331-03-200301-09-200303-09-200301-07-200401-09-2005
Texte modifié
197604070119680315011975120109
belgiquelex

Article 1er.Au premier alinéa de l'article 12.3.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 1997, le mot " régulièrement " est inséré entre les mots " vient " et " à sa droite ".

Art. 2.L'article 22sexies inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 9 octobre 1998 est modifié comme suit :

A l'article 22sexies 1.1°, l'énumération est complétée par les dispositions suivantes :

" h) les trains touristiques, les véhicules attelés, les cycles-taxis;

i)les véhicules employés dans le cadre d'activités médicales ou de soins à domicile. "

Dans la dernière phrase, sont apportées les modifications suivantes :

- la mention " g) " est remplacée par la mention " i) ";

- elle est complétée comme suit :

" ; pour les véhicules attelés et les cycles taxis, le conducteur doit détenir ce laissez-passer. "

Art. 3.La dernière phrase de l'article 35.1.1. du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 22 mai 1989, 29 mai 1996 et 24 juin 2000 est abrogée.

Art. 4.Le deuxième alinéa de l'article 36 du même arrêté est complété par le syntagme suivant " ; ces dispositions sont applicables aux tricycles à moteur sans habitacle dont la masse à vide est égale ou supérieure à 400 kg. "

Art. 5.A l'article 41 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 20 juillet 1990 et 7 mai 1999 sont apportées les modifications suivantes :

dans l'intitulé de l'article 41, les mots " processions, manifestations culturelles, sportives et touristiques, " sont insérés entre les mots " des cortèges, " et les mots " des courses cyclistes, ";

à l'article 41.1.2°, les mots " , un rassemblement à l'occasion d'une manifestation culturelle, sportive ou touristique " sont insérés entre les mots " un cortège " et les mots " ou une procession ";

à l'article 41.3.1.2° a) , les mots " des manifestations culturelles, sportives et touristiques " sont insérés avant les mots " des courses cyclistes ".

Art. 6.L'article 43.2 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990 est complété par la disposition suivante :

" Lorsqu'une remorque est attelée à une bicyclette, les cyclistes doivent rouler en file. "

Art. 7.A l'article 44 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 29 mai 1996 sont apportées les modifications suivantes :

A l'article 44.1, les phrases suivantes sont supprimées :

" Sans préjudice des dispositions du règlement technique des véhicules automobiles, pour déterminer le nombre d'occupants aux places arrière, un enfant de moins de 12 ans compte pour deux-tiers. Le résultat du calcul est arrondi à l'unité supérieure. "

l'article 44.4. est complété par la disposition suivante :

" Seules les remorques attelées aux bicyclettes peuvent transporter des passagers. Leur nombre est limité à deux et leur âge à moins de 8 ans.

Dans ce cas, la remorque doit être spécialement aménagée pour le transport de personnes. ".

Art. 8.A l'article 46 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991, 16 juillet 1997 et 15 décembre 1998 sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 46.1.4°, le nombre " 0,75 " est remplacé par le nombre " 1,00 ";

l'article 46.2.2. est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 mètres. ";

l'article 46.3. est complété par la disposition suivante :

" Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres. "

Art. 9.A l'article 48bis. 2. du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1980, les mots " du signal C24 " sont remplacés par les mots " des signaux C24a, b ou c " et les mots " par le Ministre des Communications et par le Ministre des Affaires économiques. " sont remplacés par les mots " par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. "

Art. 10.L'article 65.2, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990 est complété par la disposition suivante :

" Sauf circonstances locales, les panneaux M2 à M5 complètent respectivement les signaux C1 et F19. "

Art. 11.A l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980, 20 juillet 1990 et 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :

La légende du signal C5 est complétée comme suit :

" Lorsque le signal est complété par la mention " Excepté 2 + " ou " 3+ ", la chaussée ou la bande de circulation ainsi signalées ne sont accessibles qu'aux véhicules occupés par au moins 2 ou 3 personnes selon le cas ainsi qu'aux véhicules des services publics réguliers de transports en commun.

Les autres véhicules ne peuvent emprunter la bande de circulation ainsi réservée que pour :

- utiliser les voies d'accès et de sorties;

- changer de direction ou accéder aux propriétés riveraines. "

Le signal C24 est remplacé par les signaux suivants :

" C24a

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58179).

Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.

" C24b

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58179).

Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosibles déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.

C24c

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58180).

Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. "

Art. 12.A l'article 82 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1983, 20 juillet 1990, 18 mars 1991 et 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 82.4.2. le nombre " 0,75 " est remplacé par le nombre " 1,00 ".

l'article 82 est complété par la disposition suivante :

" 82.5. La masse des remorques attelées aux bicyclettes ne peut dépasser 80 kg, chargement compris. "

Art. 13.A l'article 20, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 12 décembre 1975, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985 et 15 décembre 1998, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 14.A l'article 1er, 14° de l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980, 8 avril 1981 et 7 mai 1999, les mots " le signal C24 " sont remplacés par les mots " les signaux C24a, b et c ".

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 sauf :

- les articles 9, 11, 2° et 14 qui entrent en vigueur le 31 mars 2003;

- les articles 3, 7, 1° et 13 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003 pour tous les véhicules à moteur à l'exception pour les véhicules automobiles M2 et M3 tels que définis dans le règlement technique des véhicules automobiles, utilisés pour les services réguliers spécialisés et portant le panneau prévu à l'article 39bis, 1, du présent arrêté, et les véhicules M1 pour lesquelles la mise en vigueur est fixée pour le 1er septembre 2005;

- l'article 10 qui entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Art. 16.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT.

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