Texte 2002014330

18 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
25-12-2002
Numéro
2002014330
Page
58186
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-18/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1976101105
belgiquelex

Article 1er.A l'article 6.7.1.1° inséré par l'arrêté ministériel du 9 octobre 1998 dans l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, la mention "C24" est supprimée.

Art. 2.A l'article 9.1. du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 20 juillet 1990 et 9 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° A chaque signal C1 placé au début d'un tronçon de voie à sens interdit doit correspondre à l'autre extrémité un signal F19 placé à droite dans le sens de la circulation.

Toutefois, le signal F19 ne peut être placé si l'interdiction imposée par le signal C1 ne s'étend pas à l'ensemble de la voie publique.

Aucun signal n'est placé en fin de tronçon ou de section de voie publique à sens unique sauf s'il est prévu par le présent règlement. "

Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 3° Les inscriptions additionnelles suivantes peuvent limiter la portée du signal C1 :

a)en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, en le complétant par un panneau additionnel du modèle M2 ou M3 prévu à l'article 65.2 du règlement général sur la police de la circulation routière.

Ce panneau additionnel M2 ou M3 doit être apposé sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km à l'heure et la largeur utile de la chaussée à 3 mètres au moins sauf si des raisons de sécurité s'y opposent.

Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km à l'heure et la largeur utile de la chaussée a moins de 3,5 mètres et sur celles où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 50 km à l'heure et où la largeur utile de la chaussée est inférieure à 3 mètres, le panneau additionnel M2 ou M3 peut être apposé sauf si des raisons de sécurité s'y opposent.

Dans ces cas, le signal F19 est complété par un panneau additionnel du modèle M4 ou M5 prévu à l'article 65.2 du règlement général sur la police de la circulation routière;

b)en faveur des véhicules des services publics réguliers de transport en commun au moyen d'un panneau additionnel portant la mention "excepté bus".

Dans ce cas :

- le signal F 19 ne peut être placé;

- un signal F17 ou F18 est placé au lieu du signal F19; il indique le sens de circulation pour chacune des bandes. Ce signal est placé à droite et répété à gauche;

- des flèches de sélection doivent être tracées sur les bandes de circulation au début et à la fin de chaque section du tronçon réglementé. ".

Art. 3.L'article 19.5. du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1990 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 19.5. Marques indiquant une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

La longueur de la zone avancée doit être de 4,00 m au minimum.

A côté de la bande pour la circulation des automobiles, une piste cyclable de guidage d'environ 1,00 m de largeur est matérialisée sauf lorsque la largeur de la bande de circulation serait réduite à moins de 2,50 m.

La piste cyclable de guidage doit avoir une longueur minimale de 15 m. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 sauf l'article 2 qui entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

Mme I. DURANT.

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