Texte 2002014324

6 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant organisation d'un examen de matelot pour la navigation intérieure. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2022-05-06/11, art. 57,2°, 003; En vigueur : 17-09-2022)(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2022-08-25/05, art. 57, 004; En vigueur : 17-01-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2002 et mise à jour au 26-09-2022)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
21-12-2002
Numéro
2002014324
Page
57662
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-06/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est instauré un examen de matelot pour la navigation intérieure.

Art. 2.L'examen de matelot pour la navigation intérieur comporte une partie théorique et une partie pratique sur les matières visées à l'annexe 1.

Art. 3.Pour être admis à participer à l'examen de matelot pour la navigation intérieure, le demandeur doit être âgé de 17 ans au moins.

Art. 4.La demande en vue de la participation à l'examen de matelot pour la navigation intérieure est introduite auprès de (la Direction générale Transport terrestre) au moyen du formulaire requis. <AM 2007-04-04/30, art. 1, 002; En vigueur : 15-03-2007>

Elle est datée et signée par le demandeur et doit être accompagnée :

d'une copie de la carte d'identité ou du passeport;

d'une photo d'identité récente.

Art. 5.La participation à la partie théorique de l'examen de matelot pour la navigation intérieure est subordonnée au paiement préalable d'une redevance de 50 euros.

Art. 6.La participation à la partie pratique de l'examen de matelot pour la navigation intérieure est subordonnée :

à la réussite de la partie théorique;

au paiement préalable des frais engendrés par la mise à disposition des bateaux par les établissements d'enseignement dispensant des cours théoriques et pratiques de navigation intérieure.

Art. 7.Le candidat qui échoue à la partie pratique de l'examen peut repasser cette partie après un délai de deux mois minimum. En l'absence de réussite lors de cette deuxième tentative, le candidat devra introduire une nouvelle demande de participation et repasser toutes les épreuves de l'examen.

Art. 8.<AM 2007-04-04/30, art. 2, 002; En vigueur : 15-03-2007> La Commission centrale d'examen, instituée par l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure est chargée de procéder à l'organisation de l'examen de matelot pour la navigation intérieure visé à l'article 1er.

L'examen se déroule selon les modalités fixées dans le même arrêté royal du 27 mars 2007.

Art. 9.(Abrogé) <AM 2007-04-04/30, art. 5, 002; En vigueur : 15-03-2007>

Art. 10.(Abrogé) <AM 2007-04-04/30, art. 5, 002; En vigueur : 15-03-2007>

Art. 11.(Abrogé) <AM 2007-04-04/30, art. 5, 002; En vigueur : 15-03-2007>

Art. 12.<AM 2007-04-04/30, art. 3, 002; En vigueur : 15-03-2007> Le candidat qui a réussi l'examen reçoit du Ministre ou de son délégué une déclaration dont le modèle est fixé en annexe 2.

En cas de perte ou de vol de la déclaration, le titulaire peut obtenir un duplicata auprès de l'autorité qui a délivré l'original sur présentation d'une attestation de perte ou de vol faite auprès des services de police et moyennant paiement d'une rétribution de 12,50 euros.

Art. 13.(Abrogé) <AM 2007-04-04/30, art. 5, 002; En vigueur : 15-03-2007>

Art. 14.Les examens de matelot pour la navigation intérieure ont lieu en français ou en néerlandais, selon la langue choisie par le demandeur dans sa demande.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Matières pour l'examen de matelot pour la navigation intérieure.

A. Partie théorique.

I. Technologie du bateau.

1. Sortes et types de bateau;

2. Parties du bateau : généralités et particularités;

3. Equipement des bateaux : agrès et apparaux;

4. Echelles et marques de jauge;

5. Théorie des manoeuvres;

6. Equipement de timonerie;

7. Chargement, déchargement et arrimage.

II. Machines.

1. Description et maintenance des machines (moteurs et pompes);

2. Utilisation du manuel d'entretien.

III. Règlements.

1. Connaissance élémentaire du Règlement général des voies navigables du Royaume;

2. Connaissance élémentaire du Code Européen des Voies de Navigation Intérieure (CEVNI). En particulier, règles de route et signalisation.

IV. Navigation.

1. Description de la voie navigable et des ouvrages d'art;

2. Connaissance élémentaire des effets de la marée (variation de niveau);

3. Connaissance élémentaire du balisage latéral et cardinal.

V. Sécurité et prévention des accidents.

1. Lutte contre l'incendie;

2. Moyens de sauvetage;

3. Prévention et protection des personnes.

VI. Prévention des pollutions et respect de l'environnement.

B. Partie pratique.

1. Utilisation du bachot;

2. Familiarisation au bateau;

3. Préparation à l'appareillage;

4. Utilisation des moyens de sécurité et de prévention des accidents;

5. Description et utilisation des amarres;

6. Conduite et manoeuvres;

7. Matelotage (noeuds);

8. Entretien et maintenance du bateau;

9. Application des règles de route du CEVNI.

Art. N2.Annexe 2. Modèle de la déclaration de réussite de l'examen de matelot pour la navigation intérieure.

(Déclaration non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-12-2002, p. 57665-57666).

Modifié par :

<AM 2007-04-04/30, art. 4, 002; En vigueur : 15-03-2007>

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