Texte 2002014319

18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-12-2002 et mise à jour au 26-01-2024)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
25-12-2002
Numéro
2002014319
Page
58181
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-18/36
Entrée en vigueur / Effet
04-01-2003
Texte modifié
1997014233
belgiquelex

Article 1er.Les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, sont les infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité désignées ci-après :

INFRACTIONSArticles
1° Avoir depasse la vitesse maximale2.12, 2.37 et 5 (signaux
autoriseeC43,[1 F1a et F1b]1, F4a, F12a, F87, F91), 11,
22bis 3°, 22ter 1.1°, 22quater,
65.3 et 65.4 de l'arrete royal
du 1er décembre 1975 portant
reglement general sur la police de
la circulation routiere.
2° Ne pas avoir respecte la hauteur5 (signal C29) de l'arrete royal
maximale autorisee;du 1er décembre 1975 portant
reglement general sur la police de
la circulation routiere.
3° Ne pas avoir respecte l'acces aux5 (signaux C5 avec panneau
et l'usage des bandes deadditionnel '' Excepte 2 '' ou '' 3
circulation et des voiesC1, C3, F17, F18; F99a, F99b,
publiques reservees a certainsF103), 22quinquies, 22sexies, 72.5
usagers;et 72.6 de l'arrete royal du
1er décembre 1975 portant reglement
general sur la police de la
circulation routiere.
4° Avoir franchi la ligne blanche5 et 72.2 de l'arrete royal du
continue;1er décembre 1975 portant
reglement general sur la police
de la circulation routiere.
5° [1 Ne pas avoir respecté les règles5 (signaux C35, C39 et F91) [1 , 16 et 17]1)
concernant le dépassement ou les interdictions de dépassement ]1de l'arrete royal du
1er décembre 1975 portant reglement
general sur la police de la
circulation routiere.
6° [1 Circuler à contresens]1[1 5 (signal C1) et/ou 9.2 et/ou 21.4. 3°
de l'arrete royal du 1er décembre 1975
portant reglement general sur la police
de la circulation routiere et de l'usage
de la voie publique.]1
7° Circuler sur la bande d'arret2.3, 5 (signaux F5 et F9), 9.1.1.
d'urgence sur les autorouteset 75.2. de l'arrete royal du
et routes pour automobiles;1er décembre 1975 portant reglement
general sur la police de la
circulation routiere.
8° Ne pas avoir respecte l'intervalle18.1. et 18.2. de l'arrete royal du
entre vehicules ou trains de1er décembre 1975 portant reglement
vehicules dont la masse maximalegeneral sur la police de la
depasse 7,5 tonnes ou dont lacirculation routiere.
longueur depasse 7 metres;
9° Ne pas avoir respecte les feux
mentionnes ci-apres :
a) les feux clignotants aux passages64.2
a niveau;
b) un feu rouge;61.1.1° et 4°, [1 62bis, 1°]1 de l'arrete
royal du 1er décembre 1975 portant
reglement general sur la police de
la circulation routiere
10° Ne pas avoir respecte les81.1.1. de l'arrete royal du
prescriptions techniques visees1er décembre 1975 portant reglement
aux articles 32 et 32bis degeneral sur la police de la
l'arrete royal du 15 mars 1968circulation routiere.
portant règlement general sur
les conditions techniques
auxquelles doivent repondre les
vehicules automobiles, leurs
remorques, leurs elements ainsi
que les accessoires de securite.
[1 11° S'être engagé dans un carrefour alors que14.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975
l'encombrement de la circulation était telportant règlement général sur la police de la
qu'il allait y être immobilisé, gênantcirculation routière et de l'usage de la voie
ou empêchant ainsi la circulation dans lespublique]1
directions transversales, même si des signaux
lumineux de circulation l'y avaient autorisé]1
[1 12° Ne pas avoir suivi la direction indiquée[1 5 (signaux C31, C33, D1, D3 et D4) et 77.1
par un signal ou des flèches de sélectionde l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
ou des flèches placées à un carrefour ourèglement général sur la police de la
avoir pris une direction interdite par un signal.]1circulation routière et de l'usage de la voie publique.]1
[2 13° Ne pas avoir respecté l'interdiction d'accès pour les conducteurs de véhicules ou de trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises.5 et 68.3 (signal C23) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.]2
(1)<AR 2019-04-26/23, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2019>
(2)<L 2022-07-30/20, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2022>

Article 1er.

Les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, sont les infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité désignées ci-après :

INFRACTIONSArticles
1° Avoir depasse la vitesse maximale2.12, 2.37 et 5 (signaux
autoriseeC43,[1 F1a et F1b]1, F4a, F12a, F87, F91), 11,
22bis 3°, 22ter 1.1°, 22quater,
65.3 et 65.4 de l'arrete royal
du 1er décembre 1975 portant
reglement general sur la police de
la circulation routiere.
2° Ne pas avoir respecte la hauteur5 (signal C29) de l'arrete royal
maximale autorisee;du 1er décembre 1975 portant
reglement general sur la police de
la circulation routiere.
3° Ne pas avoir respecte l'acces aux5 (signaux C5 avec panneau
et l'usage des bandes deadditionnel '' Excepte 2 '' ou '' 3
circulation et des voiesC1, C3, F17, F18; F99a, F99b,
publiques reservees a certainsF103), 22quinquies, 22sexies, 72.5
usagers;et 72.6 de l'arrete royal du
1er décembre 1975 portant reglement
general sur la police de la
circulation routiere.
4° Avoir franchi la ligne blanche5 et 72.2 de l'arrete royal du
continue;1er décembre 1975 portant
reglement general sur la police
de la circulation routiere.
5° [1 Ne pas avoir respecté les règles5 (signaux C35, C39 et F91) [1 , 16 et 17]1)
concernant le dépassement ou les interdictions de dépassement ]1de l'arrete royal du
1er décembre 1975 portant reglement
general sur la police de la
circulation routiere.
6° [1 Circuler à contresens]1[1 5 (signal C1) et/ou 9.2 et/ou 21.4. 3°
de l'arrete royal du 1er décembre 1975
portant reglement general sur la police
de la circulation routiere et de l'usage
de la voie publique.]1
7° Circuler sur la bande d'arret2.3, 5 (signaux F5 et F9), 9.1.1.
d'urgence sur les autorouteset 75.2. de l'arrete royal du
et routes pour automobiles;1er décembre 1975 portant reglement
general sur la police de la
circulation routiere.
8° Ne pas avoir respecte l'intervalle18.1. et 18.2. de l'arrete royal du
entre vehicules ou trains de1er décembre 1975 portant reglement
vehicules dont la masse maximalegeneral sur la police de la
depasse 7,5 tonnes ou dont lacirculation routiere.
longueur depasse 7 metres;
9° Ne pas avoir respecte les feux
mentionnes ci-apres :
a) les feux clignotants aux passages64.2
a niveau;
b) un feu rouge;61.1.1° et 4°, [1 62bis, 1°]1 de l'arrete
royal du 1er décembre 1975 portant
reglement general sur la police de
la circulation routiere
10° Ne pas avoir respecte les81.1.1. de l'arrete royal du
prescriptions techniques visees1er décembre 1975 portant reglement
aux articles 32 et 32bis degeneral sur la police de la
l'arrete royal du 15 mars 1968circulation routiere.
portant règlement general sur
les conditions techniques
auxquelles doivent repondre les
vehicules automobiles, leurs
remorques, leurs elements ainsi
que les accessoires de securite.
[1 11° S'être engagé dans un carrefour alors que14.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975
l'encombrement de la circulation était telportant règlement général sur la police de la
qu'il allait y être immobilisé, gênantcirculation routière et de l'usage de la voie
ou empêchant ainsi la circulation dans lespublique]1
directions transversales, même si des signaux
lumineux de circulation l'y avaient autorisé]1
[1 12° Ne pas avoir suivi la direction indiquée[1 5 (signaux C31, C33, D1, D3 et D4) et 77.1
par un signal ou des flèches de sélectionde l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
ou des flèches placées à un carrefour ourèglement général sur la police de la
avoir pris une direction interdite par un signal.]1circulation routière et de l'usage de la voie publique.]1
[2 13° Ne pas avoir respecté l'interdiction d'accès pour les conducteurs de véhicules ou de trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises.5 et 68.3 (signal C23) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.]2
[3
14° Ne pas avoir respecté l'interdiction d'accès pour les conducteurs de véhicules ou de trains de véhicules à moteur, conçus et construits pour le transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée excède la masse indiquée sur le panneau. 5 et 68.3 (panneau du signal C23) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]3(1)<AR 2019-04-26/23, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2019>
(2)<L 2022-07-30/20, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2022>

(3AGF 2023-01-13/06, art. 1, 004; En vigueur : 20-03-2023)

Art. 2.L'arrêté royal du 11 octobre 1997 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, est abrogé.

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.