Texte 2002014318
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux modalités particulières de la concertation visant à déterminer l'emplacement et les circonstances d'utilisation des appareils fixes fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, destinés à assurer la surveillance sur la voie publique de l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Pour les autorités policières :
- le ou les directeurs coordonnateur(s) de la police administrative;
- le ou les chefs de corps de la police locale et/ou un représentant de la direction des voies de communication de la police fédérale;
- le président du collège de police dans une zone pluricommunale de police;
- les responsables des agents qualifiés prévus à l'article 3, 4°, 5°, 6° et 12°, du règlement général sur la police de la circulation routière lorsque l'équipement ou les équipements fixes les concernent et/ou ils sont chargés de la gestion opérationnelle du ou desdits équipements. "
Art. 2.La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 5, § 1er du même arrêté est modifiée comme suit :
" Ce protocole mentionne expressément :
- l'accord du gestionnaire de la voirie, pour le placement sur la voie publique dont il a la gestion, de l'équipement ou des équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, tels que visés à l'article 62, alinéa 7, dernière phrase de la loi;
- les modalités du rapport relatif à l'équipement ou aux équipements pour lesquelles l'autorité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, assume la gestion opérationnelle de l'équipement fixe, fait parvenir à l'administration visée à l'article 1er, 3°. "
Art. 3.A l'article 3, 12°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière inséré par arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996 le syntagme " et pour ce qui concerne uniquement l'application de l'article 25.1, 2° et 6°, " est remplacé par le syntagme " et uniquement pour ce qui concerne les articles 5 et les signaux C5 avec le panneau additionnel " Excepté 2+ " ou " 3+ ", F17 et F18, 72.5 et 72.6, 25.1, 2° et 6°, 62ter ainsi que 77.8. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.