Texte 2002014296

25 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal déterminant le plan de répartition définitif du bénéfice de l'exercice 2001 de la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2002 et mise à jour au 17-09-2004).

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
13-12-2002
Numéro
2002014296
Page
55954
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-25/44
Entrée en vigueur / Effet
13-12-2002
Texte modifié
2001014145
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 23 de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 2001 de la Loterie Nationale, fixé à euro 182 821 474,53, est déterminé comme suit :

                         RUBRIQUES                                MONTANTS
                                                                    euro
  1. Matieres visées directement par la loi :
  1.1. Direction generale de la Cooperation internationale      62.469.168,24
       (DGCI)
  1.2. Caisse nationale des Calamites                            4.338.136,68
  1.3. Fondation Roi Baudouin                                   10.287.581,28
  1.4. Fonds belge de survie                                    17.972.280,55
  2. Fins d'utilite publique.
  2.1. Etablissements recueillant des personnes handicapees    [11.622.884,47]
  <AR 2004-07-31/45, art. 1, 002;  En vigueur :  17-09-2004>
  2.2.Ecoles qui accueillent des eleves reconnus comme             640.110,32
      handicapes
  2.3. Services agrees dans le cadre de l'aide a la jeunesse       616.267,02
       et de la protection de la jeunesse
  2.4. Maisons de repos pour personnes agees                      [659.699,33]
  <AR 2004-07-31/45, art. 1, 002;  En vigueur :  17-09-2004>
  2.5. Lutte contre la pauvrete                                  1.536.939,85
  2.6. Protection maternelle et infantile                        1.679.414,10
  2.7. 1.Education physique, sport, vie en plein air et          2.875.078,50
         tourisme
       2. Fonds des sports des Communautes                       9.173.136,50
  2.8. Arts et lettres                                           9.318.949,04
  2.9. Monuments, sites et edifices classes                      Pour memoire
  2.10. Protection de la nature et de l'environnement              406.516,15
  2.11. Recherche scientifique et institutions scientifiques    21.663.875,38
        et culturelles federales
  2.12. Protection des animaux                                   Pour memoire
  2.13. Initiatives de prestige national                         5.414.278,91
  2.14. Activites sociales, familiales, humanitaires,            6.343.946,00
        patriotiques, scientifiques, culturelles ou sportives
  2.15. Accueil et integration d'immigres et refugies            7.424.411,07
        politiques reconnus
  2.16. Croix-Rouge 2001                                         1.487.361,15
  2.17. Projet relatif a la securite des manifestations          1.859.201,44
        sportives
  2.18. Bruxelles 2000                                           1.363.414,39
  2.19. European Organisation Research and Treatment of             74.368,06
        Cancer - E.O.R.T.C.
  2.20. Child Focus                                                235.498,85
  2.21. Bruges 2002                                              1.239.467,62
  2.22. Centre d'hebergement Surya a Liege                         123.946,76
  2.23. Centre d'hebergement Pag-Asa a Bruxelles                   123.946,76
  2.24. Centre d'hebergement Payoke a Anvers                       123.946,76
  2.25. KOSOVO-Bruxelles                                           347.050,93
  2.26. Dependance au jeu                                          409.024,32
  2.27. Contamination SIDA                                         991.574,10
                                                               --------------
                                                               182 821 474,53

Art. 2.L'arrêté royal du 19 juillet 2001 déterminant le plan de répartition provisoire du bénéfice 2001 de la Loterie Nationale est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS.

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