Texte 2002014295

25 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant la répartition d'une partie des bénéfices de la Loterie Nationale des exercices antérieurs à l'année 1995.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
10-12-2002
Numéro
2002014295
Page
55570
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-25/43
Entrée en vigueur / Effet
10-12-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Représentant un solde non affecté pour l'ensemble des matières visées à l'article 2, le montant de euro 1.680.392,07 est dégagé de la partie des bénéfices des exercices antérieurs à l'année 1995 de la Loterie Nationale, globalement affectée à ces matières.

Art. 2.Correspondant à la partie des bénéfices destinée à des projets, activités ou initiatives d'associations ou institutions, ressortissant à des matières tombant sous la compétence des entités fédérées francophones, le montant dégagé, visé à l'article 1er, se ventile, par matière, comme suit :

Etablissements recueillant des handicapés : euro 51.900,72;

Ateliers protégés : euro 48.953,12;

Ecoles d'enseignement spécial pour handicapés : euro 141.646,36;

Institutions et maisons pour mineurs d'âge placés par des juges de la jeunesse : euro 1.367.852,20;

Activités sociales, familiales, humanitaires, patriotiques, scientifiques, culturelles ou sportives : euro 70.039,66.

Art. 3.Le montant de euro 1.680.392,07 visé à l'article 1er, majoré du montant éventuel résultant de l'application de l'article 4, est affecté à des projets, activités ou initiatives à caractère social, familial, humanitaire, patriotique, scientifique, culturel ou sportif émanant d'associations ou institutions, désignés par le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions, sur proposition des Ministres-Présidents des entités fédérées francophones.

Art. 4.Pour les exercices antérieurs à l'année 1995, les montants qui viendraient à être dégagés de subventions antérieurement octroyées dans les cinq matières visées à l'article 2 suite à la non réalisation totale ou partielle de l'objet pour lequel elles avaient été allouées, s'ajoutent automatiquement au montant de euro 1.680.392,07 visé à l'article 3.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS.

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