Texte 2002014275

7 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
15-11-2002
Numéro
2002014275
Page
51406
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-07/40
Entrée en vigueur / Effet
15-11-2002
Texte modifié
1998014336
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Le ministre ou son délégué est compétent pour autoriser des transports ad hoc de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par le RID, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par le RID, dans la mesure où ces transports ad hoc correspondent à des opérations de transport, clairement définies et limitées dans le temps.

La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements régionaux concernés ".

Art. 2.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre III. - Contrôle, inspection et épreuves "

Art. 3.Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 9bis. Le ministre est compétent pour agréer les organismes habilités à effectuer les épreuves qui sont prévues aux chapitres 6.7, 6.8 et 6.9 du RID et qui ont trait à la construction et aux épreuves que doivent subir, respectivement, les citernes mobiles; les wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples; et les conteneurs-citernes en matières plastique renforcée de fibres. "

Art. 4.Un article 9ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 9ter. Pour pouvoir être agréés les organismes doivent apporter la preuve qu'ils sont accrédités pour effectuer les épreuves dont question sous l'article 9bis , par le système belge d'accréditation conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essai, ou par un organisme d'accréditation équivalent établi dans l'Espace économique européen. "

Art. 5.Un article 9quater , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 9quater. Par dérogation à l'article 9ter , l'agrément des organismes habilités à effectuer les épreuves sur les équipements sous pression transportables pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 du RID et des matières identifiées par les numéros UN 1051, 1052 et 1790 est réglé conformément à l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 2, 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Economie

Ch. PICQUE.

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