Texte 2002014270
Article 1er.L'article 144ter, § 1er, de la loi du 21 mars 1991, portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'article 18 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, est complété par les points suivants :
" 5° Lorsqu'il applique des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients, le prestataire du service universel est tenu de respecter les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s'y rapportent. Lesdits tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux services traditionnels comprenant la totalité des prestations proposées concernant la levée, le transport, le tri et la distribution des correspondances individuelles et s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers et le prestataire du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont à la disposition des particuliers utilisant les services postaux dans des conditions similaires.
" 6. Le financement de services universels en dehors du secteur réservé par des recettes provenant de services du secteur réservé est interdit, sauf si une telle subvention croisée s'avère absolument indispensable à l'accomplissement des obligations spécifiques de service universel imposées au domaine concurrentiel.
Les mesures prises pour l'exécution de l'alinéa 1er, 6° font l'objet d'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, sur avis de l'institut. "
Art. 2.L'article 144octies, § 1er, de la même inséré par l'article 21 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Aux fins d'assurer le maintien du service postal universel visé à l'article 142 de la présente loi, les services suivants sont exclusivement réservés à La Poste :
" 1° à partir du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2005 :
- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à trois fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 100 grammes;
- la correspondance transfrontalière entrante et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids. "
2°à partir du 1er janvier 2006 :
- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à deux fois et demie le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 50 grammes;
- la correspondance transfrontière entrante et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003. (Confirmé par la L 2002-12-24/31, art. 483.)
Art. 4.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications, des Entreprises et Participations publiques,
chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.