Texte 2002014251
Article 1er.L'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications, est remplacé par la disposition suivante :
" 12° coûts d'établissement par ligne ou par numéro : le surcoût non-récurrent engendré suite au transfert d'un ou de plusieurs numéros, en plus des coûts liés au transfert des clients sans portabilité des numéros vers un autre opérateur ou prestataire de services ou pour mettre un terme à la fourniture du service; ".
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les dispositions aux points 13°, 14° et 15° sont abrogées.
Art. 3.L'article 1er du même arrêté est complété comme suit :
" 22° utilisateur obligatoire : une entité qui en vertu du présent arrêté est obligée d'utiliser la banque de données de référence centrale visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public, sans être membre elle-même de l'organisme chargé de la gestion de la banque de données de référence centrale;
23°coûts annuels de la banque de données de référence : les coûts engendrés par l'établissement, le développement et l'exploitation de la banque de données de référence centrale, ainsi que les coûts de l'entité chargée de la gestion de la banque de données de référence centrale;
24°opérateur fixe : la personne détentrice d'une licence individuelle octroyée en vertu de l'article 87 ou 92bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
25°coûts de base : les coûts encourus suite au raccordement à la banque de données de référence centrale;
26°coûts de transaction : les coûts engendrés par l'utilisation de la banque de données de référence centrale pour le transfert de numéros;
27°coûts de stockage : les coûts liés au stockage des numéros transférés dans la banque de données de référence centrale. "
Art. 4.L'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le transfert de numéros non géographiques visés à l'article 10, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 n'est cependant pas soumis aux dispositions du présent arrêté. "
Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour introduire la portabilité des numéros géographiques et non géographiques, la banque de données centrale, visée aux paragraphes 1er et 2 de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public est utilisée et gérée conformément aux principes définis aux paragraphes 2 et 4 du même arrêté.
§ 2. L'utilisation de la banque de données de référence centrale est obligatoire pour les opérateurs visés à l'article 2, § 1er.
Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°A l'article 13, § 3, alinéa 1er, le chiffre " 2 " est remplacé par le chiffre " 3 ".
2°A l'article 13, § 3, alinéa 1er, les mots " de négociation " sont insérés entre les mots " la demande initiale " et " un accord de portabilité du numéro ".
3°A l'article 13, § 3, alinéa 2, les mots " dans un délai d'un mois " sont remplacés par les mots " dans un délai de trois mois ".
Art. 7.Il est introduit un chapitre VIbis libellé comme suit :
" CHAPITRE VIbis : Encadrement de la portabilité des numéros.
Art. 14bis. Tout opérateur qui offre directement des services à l'utilisateur final, met en fonction le service visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public. Ce service est fourni sous la même forme et aux conditions décrites à l'article 9, § 1er, du même arrêté. "
Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Chaque opérateur introduit la portabilité des numéros géographiques et non géographiques le plus efficacement possible.
L'opérateur qui estime qu'un autre opérateur introduit la portabilité des numéros géographiques et non géographiques d'une manière moins efficace et que ce mode d'introduction engendre des coûts supplémentaires considérables pour lui, peut demander l'intervention de l'Institut pour définir la manière la plus efficace d'introduire la portabilité des numéros géographiques et non géographiques. "
2°Le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les opérateurs fixes auxquels des numéros géographiques et non géographiques sont attribués, qu'ils soient membres de l'A.S.B.L. pour la Portabilité des Numéros en Belgique ou des utilisateurs obligatoires, prennent ensemble en charge 25 % des coûts annuels de la banque de données de référence centrale impayés après déduction des indemnités demandées pour la consultation de ou l'accès à la banque de données de référence centrale.
La part des coûts annuels qui se rapporte au capital investi est remboursée moyennant un coût en capital de 12%. Le délai d'amortissement est fixé à 3 ans. "
3°un § 4bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 4bis. Deux tiers de la partie des coûts annuels visés au § 4, alinéa 1er, servent à couvrir les coûts de base.
Les opérateurs fixes auxquels l'Institut a attribué tant des numéros géographiques que non géographiques, supportent une part égale des coûts de base.
Les opérateurs fixes auxquels ont été attribués uniquement des numéros géographiques ou uniquement des numéros non géographiques supportent une part des coûts de base égale à 60 % des coûts de base supportés par les opérateurs fixes visés à l'alinéa précédent. "
4°Un § 4ter est inséré, rédigé comme suit :
" § 4ter. Un cinquième de la part des coûts annuels visés au § 4, alinéa 1er, sert à couvrir les coûts de transaction.
Un tiers des coûts de transaction sert à couvrir les coûts de transaction liés à la réalisation de transferts de numéros géographiques sur des installations simples, au sens du présent arrêté.
Un tiers des coûts de transaction sert à couvrir les coûts de transaction liés à la réalisation de transferts de numéros géographiques sur des installations complexes, au sens du présent arrêté.
Un tiers des coûts de transaction sert à couvrir les coûts de transaction liés à la réalisation de transferts de numéros non géographiques.
Dans chaque tiers des coûts de transaction, chaque opérateur fixe supporte la part des coûts de transaction dont il est à l'origine. "
5°Un § 4quater est inséré, rédigé comme suit :
" § 4quater. Deux quinzièmes de la part des coûts annuels, visés au § 4, alinéa 1er, sert à couvrir les coûts de stockage.
La moitié des coûts de stockage sert à couvrir les coûts de stockage des numéros qui ont été transférés en tant qu'opérateur donneur.
La moitié des coûts de stockage sert à couvrir les coûts de stockage des numéros qui ont été transférés à un opérateur receveur.
Chaque opérateur fixe supporte les coûts de stockage des numéros qu'il a transférés en tant qu'opérateur donneur et les coûts de stockage des numéros qui lui ont été transférés en tant qu'opérateur receveur. "
6°L'article 15, § 3, alinéa 2, est abrogé.
7°Le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" Les coûts d'établissement par ligne ou par numéro et les coûts de trafic pertinents liés à la portabilité des numéros sont fixés par l'Institut sur la base des coûts théoriques d'un opérateur fixe efficace. Les tarifs que l'Institut fixe pour couvrir les coûts d'établissement par ligne ou par numéro et les coûts de trafic pertinents liés à la portabilité des numéros sont orientés en fonction des coûts. "
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 2, 3, 5 et de l'article 7, 2° à 5° inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 10.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS.