Texte 2002014245
Chapitre 1er.- Régime transitoire.
Article 1er.Dans l'article 28 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le traitement des agents qui, au 1er janvier 2000, sont transférés d'office de l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure au Ministère des Communications et de l'Infrastructure et qui en même temps sont nommés d'office dans un nouveau grade, est fixé, à partir du 1er janvier 2000, dans l'échelle de traitement de ce grade conformément au tableau de conversion repris à l'annexe VI. "
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est inséré un article 58bis, rédigé comme suit :
" Art. 58bis. Par dérogation à l'article 23, § 2 du même arrêté, l'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu avant le 1er juin 1998 du grade rayé d'inspecteur-chef de service (rang 11) et qui était à la même date en service à l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
1 036 575 - 1 532 575
3.1 x 24 933
11.2 x 38 291
(Cl. 24 a.)
(N.1 - GB) "
Art. 3.Dans le même arrêté est inséré un article 66bis, rédigé comme suit :
" Art. 66bis. Par dérogation à l'article 6, § 1 du même arrêté, l'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu avant le 1er janvier 1994 du grade rayé de chef de bureau de tour de 1ère classe (rang 25) et qui était à la même date en service à l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :
833 554 - 1 200 042
3.1 x 10 676
2.2 x 14 232
2.2 x 28 463
10.2 x 24 907
(Cl. 20 a.)
(N.2 - GA) "
Art. 4.Dans le même arrêté est inséré un article 69bis, rédigé comme suit :
" Art. 69bis. Par dérogation à l'article 2, §§ 1 et 2 du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis, revêtu avant le 1er janvier 1994 du grade rayé de commis principal (rang 32) qui était à la même date en service à l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure et qui à réussi avant le 1er janvier 1994 l'épreuve professionnelle pour obtenir l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après, conserve l'avantage de cette échelle :
559 631 - 767 860
3.1 x 8 733
4.2 x 10 655
10.2 x 13 941
(Cl. 18 a.)
(N.3 - GA) "
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 6.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.ANNEXE VI. - Tableau de conversion.
Ancien grade Echelle de traitement Nouveau Echelle de traitement
liee a l'ancien grade grade liee au nouveau grade
PERSONNEL
ADMINISTRATIF
NIVEAU 1
Commissaire 1 226 775 - 1 974 781 Conseiller 13 B
14.2 x 53 429
Commissaire 1 018 768 - 1 514 768 Conseiller 13 A
3.1 x 24 933
11.2 x 38 291
970 680 - 1 558 399 13 A
11.2 x 53 429
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE