Texte 2002014237

5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
25-9-2002
Numéro
2002014237
Page
43317
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-05/35
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
19751201091998014078
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont apportées les modifications suivantes :

au 6°, les mots " des forces de police " sont remplacés par les mots " de la police locale ";

le 9° est remplacé par la disposition suivante :

" 9° les membres de la police fédérale candidats au permis de conduire pour la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, durant l'apprentissage suivi dans une école de la police fédérale, dont le programme est approuvé par le Ministre; ";

le 11° est remplacé par la disposition suivante :

" 11° les conducteurs de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, se rendant de la ferme aux champs et vice-versa.

Ces conducteurs doivent toutefois être titulaires et porteurs d'un certificat attestant qu'ils ont satisfait à un examen théorique spécifique portant sur les matières visées à l'annexe 4, A, c, ou d'un permis de conduire valable pour la catégorie B au moins. ".

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, f), troisième tiret, les mots " A <= 25 kW ou <= 0,16 kW/kg " sont remplacés par les mots " A <= 25 kW et <= 0,16 kW/kg ";

le 2°, c), est remplacé par la disposition suivante :

" c) ne peut transporter des choses à des fins commerciales. Cette interdiction ne s'applique pas si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E; le chargement ne peut toutefois dépasser la moitié de la charge utile du véhicule ou de l'ensemble; ".

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa 2, les mots " 25 kW ou d'un rapport puissance/poids " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ";

au § 5, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 6; ".

Art. 4.A l'article 10, 1°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au b), les mots " dans une école de conduite " sont remplacés par les mots " dans une ou plusieurs écoles de conduite ";

au e), les mots " et de 18 ans au plus " sont remplacés par les mots " et ne peut avoir atteint l'âge de 18 ans; ".

Art. 5.L'article 12, § 4, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 10; ".

Art. 6.A l'article 15, alinéa 2, 1°, i), du même arrêté, les mots " 25 kW ou d'un rapport puissance/poids " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ".

Art. 7.L'article 16, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le nombre d'heures prévues aux articles 14 et 15 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école de conduite ou encore dans deux écoles de conduite différentes. ".

Art. 8.A l'article 19, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " 25 kW ou d'un rapport puissance/poids " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ".

Art. 9.L'article 20, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 21, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Le permis de conduire belge délivré en échange d'un permis de conduire européen ou étranger est valable pour une durée fixée conformément aux alinéas 1er et 3. ".

Art. 11.A l'article 25, § 1er, du même arrêté, les mots " ainsi que l'examen théorique visé à l'article 4, 11° " sont insérés entre les mots " de la loi " et les mots " sont subis ".

Art. 12.L'article 28, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 1° être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie :

a)B, C1, C, D1 ou D en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie ou la sous-catégorie B+E, C1+E, C+E, D1+E ou D+E;

b)C1 ou D1 en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie C ou D; ".

Art. 13.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et à l'article 4, 11° " sont insérés entre les mots " de la loi " et les mots " porte sur les matières ".

Art. 14.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :

" - 16 ans pour l'examen visé à l'article 4, 11°. ";

le § 6, alinéa 2, est complété par un 3°, rédigé comme suit :

" 3° aux candidats à l'examen visé à l'article 4, 11°. ";

le § 7 est complété par l'alinéa suivant :

" L'examinateur ou le préposé de l'organisme délivre au candidat qui a réussi l'examen théorique visé à l'article 4, 11°, un certificat dont le modèle est fixé à l'annexe 12. ".

Art. 15.A l'article 38, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " A <= 25 kW ou <= 0,16 kW/kg " sont remplacés par les mots " A <= 25 kW et <= 0,16 kW/kg ".

Art. 16.A l'article 44, § 4, 5°, du même arrêté, les mots " service médical de la gendarmerie " sont remplaces par les mots " service médical de la police fédérale ".

Art. 17.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Il est institué une commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique.

La commission de recours est composée d'une chambre pour les examens présentés en langue française et en langue allemande et d'une chambre pour les examens présentés en langue néerlandaise.

Chaque chambre se compose de trois commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le Ministre pour un terme de deux ans. Ce mandat est renouvelable.

Les commissaires qui composent la chambre francophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue française; un commissaire au moins doit en outre justifier de la connaissance de la langue allemande, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 relatif à l'emploi des langues en matière judiciaire. Les commissaires qui composent la chambre néerlandophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue néerlandaise.

Le Ministre désigne, pour chaque chambre, un président et un vice-président parmi les commissaires.

Les chambres fixent en commun accord le règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre ou son délégué. ".

Le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque chambre siège valablement lorsque deux de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. ".

Art. 18.A l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le requérant doit soit répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, soit être immatriculé dans un poste diplomatique ou consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et être titulaire de la carte d'identité, visée à l'arrêté royal du 19 décembre 1967 relatif aux cartes d'identité délivrées aux Belges résidant à l'étranger. ";

au § 2, alinéa 2, 1°, les mots " des autorités belges de police ou de gendarmerie " sont remplacés par les mots " de la police locale ou de la police fédérale ".

Art. 19.L'article 54, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 1° répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, à moins qu'il ne soit membre du personnel de l'OTAN ou du SHAPE ou qu'il ne soit immatriculé dans un poste diplomatique ou consulaire auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et titulaire de la carte d'identité, visée à l'arrêté royal du 19 décembre 1967 relatif aux cartes d'identité délivrées aux Belges résidant à l'étranger; ".

Art. 20.A l'article 78, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots " 25 kW ou d'un rapport poids/puissance " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ".

Art. 21.Un article 90bis , rédigé comme suit, est inseré dans le même arrêté :

" Art. 90bis. - Par dérogation aux dispositions de l'annexe 6, III, 2.5, les titulaires d'un permis de conduire délivré avant le 1er octobre 1998 et validé pour les catégories du groupe 2, défini à l'annexe 6, I, 1.3° doivent atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10 avec les deux yeux ouverts, éventuellement avec la correction optique que le titulaire doit porter; l'acuité visuelle mesurée à chaque oeil séparément et sans correction optique doit atteindre un minimum de 1/20. ".

Art. 22.Un article 90ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 90ter. - L'article 4, 11°, alinéa 2 ne s'applique pas aux conducteurs, nés avant le 1er septembre 1986, de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques, et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, se rendant de la ferme aux champs et vice versa. ".

Art. 23.Un article 90quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 90quater. - Le permis de conduire validé pour la catégorie B et délivré avant le 1er septembre 2001 autorise la conduite des véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3; et d'une puissance maximale de 11 kW. ".

Art. 24.L'annexe 4, A, du même arrête est complétée comme suit :

" c. Matières pour le certificat pour la conduite d'un tracteur agricole :

1. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;

2. Arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen. "

Art. 25.A l'annexe 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au I, a), les mots " 11. utilisation du tachygraphe " sont supprimés;

au I, a), les mots " catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E = 6, 7, 8, 10, 11 " sont remplacés par les mots " catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E = 6, 7, 8, 10 ";

le II est complété comme suit : " utilisation du tachygraphe B uniquement pour les catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E. ".

Art. 26.A l'annexe 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le I est complété comme suit :

" 4. Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire. ";

le II, 1.1.3. est remplacé par la disposition suivante :

" 1.1.3. Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité. ";

le II, 3.1.9. est complété comme suit : " Seule la conduite diurne peut être autorisée ";

au II, 3.2.3., les mots " et s'il est sous contrôle médical régulier " sont insérés entre les mots " examen neurologique approfondi " et les mots " et si son E.E.G. ";

au II, 6.1.3., les mots " ou acquise " sont insérés entre les mots " anomalie congénitale " et les mots " au niveau du coeur ";

au II, 6.3.1.3., les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ";

le II, 6.3.1.4. est remplacé par la disposition suivante :

" Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.

Le candidat peut toutefois être déclaré apte après une période de six mois au moins à compter de l'implantation, sur la base d'un rapport récent délivré par un cardiologue du centre médical qui a pratiqué l'intervention. Pendant cette période de six mois, aucune impulsion électrique susceptible d'altérer le rythme cardiaque ne peut être produite.

S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement sur la base d'un rapport récent délivré par le cardiologue traitant.

Pour être apte à la conduite, l'absence d'impulsions électriques antérieures est obligatoire et le candidat doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. ";

au II, 7.3.2, dans le texte français, les mots " que son diabète se soit stabilisé " sont remplacés par les mots " qu'il ait un diabète stabilisé ";

le III, 1.1. est remplacé par la disposition suivante :

" Le candidat du groupe 1 ainsi que le candidat du groupe 2, à moins que, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 soit en mesure d'effectuer les examens requis s'adressent à l'ophtalmologue de leur choix, qui déterminera, sur le plan visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. ";

10°les attestations prévues aux VII, VIII et XI sont remplacées par les attestations prévues à l'annexe 1 au présent arrêté.

Art. 27.L'annexe 7 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 28.Une annexe 12 conforme à l'annexe 3 au présent arrêté est insérée dans le même arrêté.

Art. 29.L'article 8.2, 3°, a) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 18 septembre 1991 et 23 mars 1998 est remplacé par la disposition suivante :

" a) 16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs pour autant que le véhicule ne transporte pas d'autre personne que le conducteur ainsi que pour les conducteurs de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques, et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 15 tonnes, se rendant de la ferme aux champs et vice versa; ".

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le 1er septembre 2003 et de l'article 17 qui entre en vigueur le 1er février 2003.

Art. 31.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Sante publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Défense,

A FLAHAUT

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1.

(Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-09-2002, p. 43333-43336).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Art. N2.Annexe 7 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

I. Codes harmonisés communautaires.

CONDUCTEUR (raisons médicales)

01. Correction et/ou protection de la vision.

01.01 Lunettes

01.02 Lentille(s) de contact

01.03 Verre protecteur

01.04 Verre opaque

01.05 Couvre-oeil

01.06 Lunettes ou lentilles de contact

02. Prothèse auditive/aide à la communication

02.01 Prothèse auditive pour une oreille

02.02 Prothèse auditive pour les deux oreilles

03. Prothèse/orthèse des membres

03.01 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)

03.02 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)

05. Usage restreint (indication du sous-code obligatoire, conduite soumise à restrictions pour raisons médicales)

05.01 Restreint aux trajets de jour (par exemple : une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)

05.02 Restreint aux trajets dans un rayon de... km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région...

05.03 Conduite sans passagers

05.04 Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à... km/h

05.05 Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire

05.06 Sans remorque

05.07 Pas de conduite sur autoroute

05.08 Pas d'alcool

ADAPTATIONS DU VEHICULE

10. Boîte de vitesse adaptée

10.01 Changement de vitesse manuelle

10.02 Changement de vitesse automatique

10.03 Changement de vitesse à commande électronique

10.04 Levier de vitesses adapté

10.05 Sans boîte de transmission secondaire

15. Embrayage adapté

15.01 Pédale d'embrayage adaptée

15.02 Embrayage manuel

15.03 Embrayage automatique

15.04 Cloisonnement devant la pédale d'embrayage/pédale d'embrayage neutralisée/supprimée

20. Mécanismes de freinage adaptés

20.01 Pédale de frein adaptée

20.02 Pédale de frein agrandie

20.03 Pédale de frein adaptee pour le pied gauche

20.04 Pédale de frein par semelle

20.05 Pédale de frein à bascule

20.06 Frein de service à main (adapté)

20.07 Utilisation maximale du frein de service renforcé... N.

20.08 Utilisation maximale du frein de secours intégré au frein de service.. N.

20.09 Frein de stationnement adapté

20.10 Frein de stationnement à commande électrique

20.11 Frein de stationnement à commande au pied (adapté)

20.12 Cloisonnement devant la pédale de frein/pédale de frein neutralisée/supprimée

20.13 Frein à commande au genou

20.14 Frein principal à commande électrique

25. Mécanismes d'accélération adaptés

25.01 Pédale d'accélérateur adaptée

25.02 Pédale d'accélérateur par semelle

25.03 Pédale d'accélérateur à bascule

25.04 Accélérateur manuel

25.05 Accélérateur au genou

25.06 Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.)

25.07 Pédale d'accélérateur placée à gauche de la pédale de frein

25.08 Pédale d'accélérateur placée à gauche

25.09 Cloisonnement devant la pédale d'accélerateur/pédale d'accélérateur neutralisée/supprimée

30. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés

30.01 Pédales parallèles

30.02 Pédales dans (ou quasi dans) le même plan

30.03 Accelérateur et frein à glissière

30.04 Accélérateur et frein à glissière avec orthèse

30.05 Pédales de frein et d'accélérateur neutralisées/supprimées

30.06 Plancher surélevé

30.07 Cloisonnement sur le côté de la pédale de frein

30.08 Cloisonnement pour prothèse sur le côté de la pédale de freins

30.09 Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein

30.10 Repose-talon/jambe

30.11 Accélérateur et frein à commande électrique

35. Dispositifs de commande adaptes (Feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)

35.01 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans influence négative sur le pilotage

35.02 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.)

35.03 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche

35.04 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite

35.05 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés

40. Direction adaptée

40.01 Direction assistée standard

40.02 Direction assistée renforcée

40.03 Direction avec système de secours

40.04 Colonne de direction allongée

40.05 Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc.)

40.06 Volant basculant

40.07 Volant vertical

40.08 Volant horizontal

40.09 Conduite aux pieds

40.10 Conduite par dispositif adapté (manche à balai, etc.)

40.11 Pommeau sur le volant

40.12 Orthèse pour main sur le volant

40.13 Orthèse de ténodese

42. Rétroviseur(s) modifié(s)

42.01 Rétroviseur extérieur gauche ou droit

42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l'aile

42.03 Retroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation

42.04 Rétroviseur intérieur panoramique

42.05 Rétroviseur d'angle mort

42.06 Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique

43. Siège du conducteur modifié

43.01 Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales

43.02 Siège du conducteur ajusté à la forme du corps

43.03 Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité

43.04 Siege du conducteur avec accoudoir

43.05 Siège du conducteur à glissière allongée

43.06 Ceinture de sécurité adaptée

43.07 Ceinture de type harnais

44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)

44.01 Frein à commande unique

44.02 Frein à main (adapté) (roue avant)

44.03 Frein au pied (adapté) (roue arrière)

44.04 Poignée d'accélérateur (adaptée)

44.05 Boîte de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés)

44.06 Rétroviseur(s) (adapté(s))

44.07 Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop...)

44.08 Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol.

45. Motocycle avec side-car uniquement

50. Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIDV)

51. Limite à un véhicule/plaque d'immatriculation particulier (numéro d'immatriculation du véhicule, NIMV)

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

70. Echange du permis n°... délivré par... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : 70.0123456789.NL)

71. Double du permis n°... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : 71.987654321.HR)

72. Limité aux vehicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW (A1)

73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B1)

74. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1)

75. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1)

76. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1), couplés à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg, et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur (C1 + E)

77. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1), relié à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de voyageurs (D1 + E)

78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique (Directive 91/439/CEE, annexe II, point 8.1.1, paragraphe 2)

79. (...) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive.

90. Codes accessoires.

90.01 : à gauche

90.02 : à droite

90.03 : gauche

90.04 : droit(e)

90.05 : main

90.06 : pied

90.07 : utilisable

II Codes nationaux.

Raisons médicales

110 avec stimulateur branché

111 stimulateur debranché

112 avec alcolock

113 exclusion de la conduite de véhicules prioritaires.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Art. N3.Annexe 12 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Certificat pour la conduite d'un tracteur agricole.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-09-2002, p. 43343).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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