Texte 2002014237
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont apportées les modifications suivantes :
1°au 6°, les mots " des forces de police " sont remplacés par les mots " de la police locale ";
2°le 9° est remplacé par la disposition suivante :
" 9° les membres de la police fédérale candidats au permis de conduire pour la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, durant l'apprentissage suivi dans une école de la police fédérale, dont le programme est approuvé par le Ministre; ";
3°le 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° les conducteurs de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, se rendant de la ferme aux champs et vice-versa.
Ces conducteurs doivent toutefois être titulaires et porteurs d'un certificat attestant qu'ils ont satisfait à un examen théorique spécifique portant sur les matières visées à l'annexe 4, A, c, ou d'un permis de conduire valable pour la catégorie B au moins. ".
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, f), troisième tiret, les mots " A <= 25 kW ou <= 0,16 kW/kg " sont remplacés par les mots " A <= 25 kW et <= 0,16 kW/kg ";
2°le 2°, c), est remplacé par la disposition suivante :
" c) ne peut transporter des choses à des fins commerciales. Cette interdiction ne s'applique pas si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E; le chargement ne peut toutefois dépasser la moitié de la charge utile du véhicule ou de l'ensemble; ".
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, alinéa 2, les mots " 25 kW ou d'un rapport puissance/poids " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ";
2°au § 5, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 6; ".
Art. 4.A l'article 10, 1°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au b), les mots " dans une école de conduite " sont remplacés par les mots " dans une ou plusieurs écoles de conduite ";
2°au e), les mots " et de 18 ans au plus " sont remplacés par les mots " et ne peut avoir atteint l'âge de 18 ans; ".
Art. 5.L'article 12, § 4, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 10; ".
Art. 6.A l'article 15, alinéa 2, 1°, i), du même arrêté, les mots " 25 kW ou d'un rapport puissance/poids " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ".
Art. 7.L'article 16, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le nombre d'heures prévues aux articles 14 et 15 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école de conduite ou encore dans deux écoles de conduite différentes. ".
Art. 8.A l'article 19, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " 25 kW ou d'un rapport puissance/poids " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ".
Art. 9.L'article 20, § 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 10.L'article 21, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Le permis de conduire belge délivré en échange d'un permis de conduire européen ou étranger est valable pour une durée fixée conformément aux alinéas 1er et 3. ".
Art. 11.A l'article 25, § 1er, du même arrêté, les mots " ainsi que l'examen théorique visé à l'article 4, 11° " sont insérés entre les mots " de la loi " et les mots " sont subis ".
Art. 12.L'article 28, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 1° être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie :
a)B, C1, C, D1 ou D en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie ou la sous-catégorie B+E, C1+E, C+E, D1+E ou D+E;
b)C1 ou D1 en vue de l'obtention respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie C ou D; ".
Art. 13.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et à l'article 4, 11° " sont insérés entre les mots " de la loi " et les mots " porte sur les matières ".
Art. 14.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :
" - 16 ans pour l'examen visé à l'article 4, 11°. ";
2°le § 6, alinéa 2, est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° aux candidats à l'examen visé à l'article 4, 11°. ";
3°le § 7 est complété par l'alinéa suivant :
" L'examinateur ou le préposé de l'organisme délivre au candidat qui a réussi l'examen théorique visé à l'article 4, 11°, un certificat dont le modèle est fixé à l'annexe 12. ".
Art. 15.A l'article 38, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " A <= 25 kW ou <= 0,16 kW/kg " sont remplacés par les mots " A <= 25 kW et <= 0,16 kW/kg ".
Art. 16.A l'article 44, § 4, 5°, du même arrêté, les mots " service médical de la gendarmerie " sont remplaces par les mots " service médical de la police fédérale ".
Art. 17.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Il est institué une commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique.
La commission de recours est composée d'une chambre pour les examens présentés en langue française et en langue allemande et d'une chambre pour les examens présentés en langue néerlandaise.
Chaque chambre se compose de trois commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le Ministre pour un terme de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
Les commissaires qui composent la chambre francophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue française; un commissaire au moins doit en outre justifier de la connaissance de la langue allemande, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 relatif à l'emploi des langues en matière judiciaire. Les commissaires qui composent la chambre néerlandophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue néerlandaise.
Le Ministre désigne, pour chaque chambre, un président et un vice-président parmi les commissaires.
Les chambres fixent en commun accord le règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre ou son délégué. ".
2°Le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Chaque chambre siège valablement lorsque deux de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. ".
Art. 18.A l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le requérant doit soit répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, soit être immatriculé dans un poste diplomatique ou consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et être titulaire de la carte d'identité, visée à l'arrêté royal du 19 décembre 1967 relatif aux cartes d'identité délivrées aux Belges résidant à l'étranger. ";
2°au § 2, alinéa 2, 1°, les mots " des autorités belges de police ou de gendarmerie " sont remplacés par les mots " de la police locale ou de la police fédérale ".
Art. 19.L'article 54, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 1° répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, à moins qu'il ne soit membre du personnel de l'OTAN ou du SHAPE ou qu'il ne soit immatriculé dans un poste diplomatique ou consulaire auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et titulaire de la carte d'identité, visée à l'arrêté royal du 19 décembre 1967 relatif aux cartes d'identité délivrées aux Belges résidant à l'étranger; ".
Art. 20.A l'article 78, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots " 25 kW ou d'un rapport poids/puissance " sont remplacés par les mots " 25 kW et d'un rapport puissance/poids ".
Art. 21.Un article 90bis , rédigé comme suit, est inseré dans le même arrêté :
" Art. 90bis. - Par dérogation aux dispositions de l'annexe 6, III, 2.5, les titulaires d'un permis de conduire délivré avant le 1er octobre 1998 et validé pour les catégories du groupe 2, défini à l'annexe 6, I, 1.3° doivent atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10 avec les deux yeux ouverts, éventuellement avec la correction optique que le titulaire doit porter; l'acuité visuelle mesurée à chaque oeil séparément et sans correction optique doit atteindre un minimum de 1/20. ".
Art. 22.Un article 90ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 90ter. - L'article 4, 11°, alinéa 2 ne s'applique pas aux conducteurs, nés avant le 1er septembre 1986, de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques, et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, se rendant de la ferme aux champs et vice versa. ".
Art. 23.Un article 90quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 90quater. - Le permis de conduire validé pour la catégorie B et délivré avant le 1er septembre 2001 autorise la conduite des véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3; et d'une puissance maximale de 11 kW. ".
Art. 24.L'annexe 4, A, du même arrête est complétée comme suit :
" c. Matières pour le certificat pour la conduite d'un tracteur agricole :
1. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;
2. Arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen. "
Art. 25.A l'annexe 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au I, a), les mots " 11. utilisation du tachygraphe " sont supprimés;
2°au I, a), les mots " catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E = 6, 7, 8, 10, 11 " sont remplacés par les mots " catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E = 6, 7, 8, 10 ";
3°le II est complété comme suit : " utilisation du tachygraphe B uniquement pour les catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E. ".
Art. 26.A l'annexe 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le I est complété comme suit :
" 4. Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire. ";
2°le II, 1.1.3. est remplacé par la disposition suivante :
" 1.1.3. Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité. ";
3°le II, 3.1.9. est complété comme suit : " Seule la conduite diurne peut être autorisée ";
4°au II, 3.2.3., les mots " et s'il est sous contrôle médical régulier " sont insérés entre les mots " examen neurologique approfondi " et les mots " et si son E.E.G. ";
5°au II, 6.1.3., les mots " ou acquise " sont insérés entre les mots " anomalie congénitale " et les mots " au niveau du coeur ";
6°au II, 6.3.1.3., les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ";
7°le II, 6.3.1.4. est remplacé par la disposition suivante :
" Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.
Le candidat peut toutefois être déclaré apte après une période de six mois au moins à compter de l'implantation, sur la base d'un rapport récent délivré par un cardiologue du centre médical qui a pratiqué l'intervention. Pendant cette période de six mois, aucune impulsion électrique susceptible d'altérer le rythme cardiaque ne peut être produite.
S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement sur la base d'un rapport récent délivré par le cardiologue traitant.
Pour être apte à la conduite, l'absence d'impulsions électriques antérieures est obligatoire et le candidat doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. ";
8°au II, 7.3.2, dans le texte français, les mots " que son diabète se soit stabilisé " sont remplacés par les mots " qu'il ait un diabète stabilisé ";
9°le III, 1.1. est remplacé par la disposition suivante :
" Le candidat du groupe 1 ainsi que le candidat du groupe 2, à moins que, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 soit en mesure d'effectuer les examens requis s'adressent à l'ophtalmologue de leur choix, qui déterminera, sur le plan visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité. ";
10°les attestations prévues aux VII, VIII et XI sont remplacées par les attestations prévues à l'annexe 1 au présent arrêté.
Art. 27.L'annexe 7 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 28.Une annexe 12 conforme à l'annexe 3 au présent arrêté est insérée dans le même arrêté.
Art. 29.L'article 8.2, 3°, a) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 18 septembre 1991 et 23 mars 1998 est remplacé par la disposition suivante :
" a) 16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs pour autant que le véhicule ne transporte pas d'autre personne que le conducteur ainsi que pour les conducteurs de tracteurs agricoles, avec ou sans remorques, et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 15 tonnes, se rendant de la ferme aux champs et vice versa; ".
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le 1er septembre 2003 et de l'article 17 qui entre en vigueur le 1er février 2003.
Art. 31.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Sante publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Défense,
A FLAHAUT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Attestation d'aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1.
(Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-09-2002, p. 43333-43336).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Art. N2.Annexe 7 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
I. Codes harmonisés communautaires.
CONDUCTEUR (raisons médicales)
01. Correction et/ou protection de la vision.
01.01 Lunettes
01.02 Lentille(s) de contact
01.03 Verre protecteur
01.04 Verre opaque
01.05 Couvre-oeil
01.06 Lunettes ou lentilles de contact
02. Prothèse auditive/aide à la communication
02.01 Prothèse auditive pour une oreille
02.02 Prothèse auditive pour les deux oreilles
03. Prothèse/orthèse des membres
03.01 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)
03.02 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)
05. Usage restreint (indication du sous-code obligatoire, conduite soumise à restrictions pour raisons médicales)
05.01 Restreint aux trajets de jour (par exemple : une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)
05.02 Restreint aux trajets dans un rayon de... km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région...
05.03 Conduite sans passagers
05.04 Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à... km/h
05.05 Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire
05.06 Sans remorque
05.07 Pas de conduite sur autoroute
05.08 Pas d'alcool
ADAPTATIONS DU VEHICULE
10. Boîte de vitesse adaptée
10.01 Changement de vitesse manuelle
10.02 Changement de vitesse automatique
10.03 Changement de vitesse à commande électronique
10.04 Levier de vitesses adapté
10.05 Sans boîte de transmission secondaire
15. Embrayage adapté
15.01 Pédale d'embrayage adaptée
15.02 Embrayage manuel
15.03 Embrayage automatique
15.04 Cloisonnement devant la pédale d'embrayage/pédale d'embrayage neutralisée/supprimée
20. Mécanismes de freinage adaptés
20.01 Pédale de frein adaptée
20.02 Pédale de frein agrandie
20.03 Pédale de frein adaptee pour le pied gauche
20.04 Pédale de frein par semelle
20.05 Pédale de frein à bascule
20.06 Frein de service à main (adapté)
20.07 Utilisation maximale du frein de service renforcé... N.
20.08 Utilisation maximale du frein de secours intégré au frein de service.. N.
20.09 Frein de stationnement adapté
20.10 Frein de stationnement à commande électrique
20.11 Frein de stationnement à commande au pied (adapté)
20.12 Cloisonnement devant la pédale de frein/pédale de frein neutralisée/supprimée
20.13 Frein à commande au genou
20.14 Frein principal à commande électrique
25. Mécanismes d'accélération adaptés
25.01 Pédale d'accélérateur adaptée
25.02 Pédale d'accélérateur par semelle
25.03 Pédale d'accélérateur à bascule
25.04 Accélérateur manuel
25.05 Accélérateur au genou
25.06 Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.)
25.07 Pédale d'accélérateur placée à gauche de la pédale de frein
25.08 Pédale d'accélérateur placée à gauche
25.09 Cloisonnement devant la pédale d'accélerateur/pédale d'accélérateur neutralisée/supprimée
30. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés
30.01 Pédales parallèles
30.02 Pédales dans (ou quasi dans) le même plan
30.03 Accelérateur et frein à glissière
30.04 Accélérateur et frein à glissière avec orthèse
30.05 Pédales de frein et d'accélérateur neutralisées/supprimées
30.06 Plancher surélevé
30.07 Cloisonnement sur le côté de la pédale de frein
30.08 Cloisonnement pour prothèse sur le côté de la pédale de freins
30.09 Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein
30.10 Repose-talon/jambe
30.11 Accélérateur et frein à commande électrique
35. Dispositifs de commande adaptes (Feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)
35.01 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans influence négative sur le pilotage
35.02 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.)
35.03 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche
35.04 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite
35.05 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés
40. Direction adaptée
40.01 Direction assistée standard
40.02 Direction assistée renforcée
40.03 Direction avec système de secours
40.04 Colonne de direction allongée
40.05 Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc.)
40.06 Volant basculant
40.07 Volant vertical
40.08 Volant horizontal
40.09 Conduite aux pieds
40.10 Conduite par dispositif adapté (manche à balai, etc.)
40.11 Pommeau sur le volant
40.12 Orthèse pour main sur le volant
40.13 Orthèse de ténodese
42. Rétroviseur(s) modifié(s)
42.01 Rétroviseur extérieur gauche ou droit
42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l'aile
42.03 Retroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation
42.04 Rétroviseur intérieur panoramique
42.05 Rétroviseur d'angle mort
42.06 Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique
43. Siège du conducteur modifié
43.01 Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales
43.02 Siège du conducteur ajusté à la forme du corps
43.03 Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité
43.04 Siege du conducteur avec accoudoir
43.05 Siège du conducteur à glissière allongée
43.06 Ceinture de sécurité adaptée
43.07 Ceinture de type harnais
44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)
44.01 Frein à commande unique
44.02 Frein à main (adapté) (roue avant)
44.03 Frein au pied (adapté) (roue arrière)
44.04 Poignée d'accélérateur (adaptée)
44.05 Boîte de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés)
44.06 Rétroviseur(s) (adapté(s))
44.07 Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop...)
44.08 Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol.
45. Motocycle avec side-car uniquement
50. Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIDV)
51. Limite à un véhicule/plaque d'immatriculation particulier (numéro d'immatriculation du véhicule, NIMV)
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
70. Echange du permis n°... délivré par... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : 70.0123456789.NL)
71. Double du permis n°... (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : 71.987654321.HR)
72. Limité aux vehicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW (A1)
73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B1)
74. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1)
75. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1)
76. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C1), couplés à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg, et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur (C1 + E)
77. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D1), relié à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de voyageurs (D1 + E)
78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique (Directive 91/439/CEE, annexe II, point 8.1.1, paragraphe 2)
79. (...) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive.
90. Codes accessoires.
90.01 : à gauche
90.02 : à droite
90.03 : gauche
90.04 : droit(e)
90.05 : main
90.06 : pied
90.07 : utilisable
II Codes nationaux.
Raisons médicales
110 avec stimulateur branché
111 stimulateur debranché
112 avec alcolock
113 exclusion de la conduite de véhicules prioritaires.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Art. N3.Annexe 12 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Certificat pour la conduite d'un tracteur agricole.
(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-09-2002, p. 43343).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.