Texte 2002014235
Article 1er.A l'intitulé de l'article 43 le mot " rétroviseur " est remplacé par les mots " dispositif de vision indirecte ".
Art. 2.L'article 43 est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Dispositif de vision indirecte.
Les véhicules des catégories N2, N3 et M3, dont la demande d'agréation est introduite à partir du 1er janvier 2003, ainsi que les véhicules neufs des catégories N2, N3 et M3, mis en service après le 1er janvier 2003, sont équipés d'un dispositif de vision indirecte, homologué par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué, conforme aux dispositions de l'annexe 16, chapitre II, du présent arrêté, et dont le montage est conforme aux dispositions du chapitre III de la même annexe.
Les véhicules autres que ceux visés à l'alinéa 1er peuvent être équipés d'un dispositif de vision indirecte permettant au conducteur d'avoir de son siège un champ de vision supérieur à celui défini dans les dispositions prévues par la directive 71/127/CEE du Conseil précitée. ".
Art. 3.A l'annexe 15, sous le titre " B. Points à contrôler " au point 3.3., les mots suivants sont ajoutés :
" et dispositifs de vision indirecte ".
Art. 4.Une annexe 16 à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est établie conformément à l'annexe au présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 25 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Annexe.
Art. N1.Annexe 16. Prescriptions pour des dispositifs de vision indirecte.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 11-10-2002, p. 45944-45965).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT.