Texte 2002014234

25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1976 relatif aux conditions d'homologation et de montage auxquelles doivent répondre les rétroviseurs pour véhicules automobiles.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
11-10-2002
Numéro
2002014234
Page
45966
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-25/40
Entrée en vigueur / Effet
21-10-2002
Texte modifié
1976120312
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 3 décembre 1976 relatif aux conditions d'homologation et de montage auxquelles doivent répondre les rétroviseurs pour véhicules automobiles, le mot " rétroviseurs " est remplacé par les mots " dispositifs de vision indirecte ".

Art. 2.Aux articles 5, 7, 8, 13, 15, 16 et 19 du même arrêté, les mots " Ministre des Communications " sont remplacés par les mots " Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ".

Art. 3.L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit :

" Article 1. Les dispositions de cet arrêté sont d'application pour les procédures à suivre lors de l'homologation de rétroviseurs et de dispositifs de vision indirecte ainsi que pour l'homologation des véhicules en ce qui concerne le montage de rétroviseurs et de dispositifs de vision indirecte, tel que prévu à l'article 43, §§ 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 septembre 2002. ".

Art. 4.L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Tout dispositif de vision indirecte visé par l'article 43, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité, est homologué conformément à l'annexe 16 de cet arrêté. ".

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" La demande d'homologation par type d'un rétroviseur ou d'un dispositif de vision indirecte doit être introduite par le fabricant ou son mandataire auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Véhicules, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles. ";

Au deuxième alinéa, les mots " Elle doit être " sont remplacés par les mots " La demande d'homologation par type de rétroviseur est ";

L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" La demande d'homologation par type de dispositif de vision indirecte est accompagnée des données, des renseignements et du matériel, tel que défini au chapitre 1er, point 2, de l'annexe 16 à l'arrêté précité. ".

Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 4. § 1er Le contrôle de rétroviseurs et de dispositifs de vision indirecte est effectué par les organismes désignés selon le § 2 lors des essais d'homologation qui ont lieu dans les conditions et suivant les méthodes prévues respectivement à l'annexe I de la directive du Conseil du 1er mars 1971 précitée et au chapitre II de l'annexe 16 de l'arrêté précité.

Le coût des essais d'homologation est à charge du demandeur.

§ 2 Les organismes chargés des essais d'homologation sont établis dans le territoire de l'union européenne et satisfont aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essais (EN 45001). Ils sont désignés par le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué. ".

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" L'homologation du dispositif de vision indirecte est accordée par le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué lorsque le type de dispositif de vision indirecte présenté à l'homologation est conforme aux prescriptions mentionnées à l'annexe 16 de l'arrêté précité. ".

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Sur tout dispositif de vision indirecte conforme à un type homologué, les inscriptions prévues à l'annexe 16 à l'arrêté précité sont apposées selon les conditions prévues dans cette annexe. ".

Art. 9.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Les mots : " des rétroviseurs, " sont insérés entre les mots " contrôle " et " prévu ";

L'article 7 est complété par l'alinéa suivant :

" Le contrôle du dispositif de vision indirecte prévu par l'article 4 n'a pas lieu lorsque ce dispositif a obtenu une homologation dans un autre Etat membre de l'union européenne sur base de conditions techniques équivalentes à celles reprises à l'annexe 16 à l'arrêté précité et dont l'équivalence a été constatée par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Véhicules, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles. ".

Art. 10.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" L'homologation accordée pour un type de dispositif de vision indirecte peut être retirée par le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué si un manque de conformité avec le type homologué est constaté. ".

Art. 11.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Les mots " concernant l'installation de rétroviseurs, " sont insérés entre les mots " homologation par type " et " s'il ";

L'article 9 est complété par l'alinéa suivant :

" Aucun véhicule ne peut faire l'objet d'une homologation par type en ce qui concerne le montage ou de dispositifs de vision indirecte, si le dispositif de vision indirecte, le montage de celui-ci ou tous les deux ne répondent pas aux dispositions de l'annexe 16 à l'arrêté précité. ".

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" La demande d'homologation par type d'un véhicule en ce qui concerne le montage de rétroviseurs ou de dispositifs de vision indirecte est introduite par le constructeur du véhicule ou son mandataire auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Véhicules, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles. ";

Au deuxième alinéa, les mots " doit être " sont remplacés par le mot " est ";

Le deuxième alinéa est complété comme suit :

" ou les données et le véhicule représentatif tel que repris au point 4 du chapitre 1er de l'annexe 16 à l'arrêté précité, lorsqu'il s'agit de véhicules pourvus d'un dispositif de vision indirecte. ".

Art. 13.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 11. Le contrôle du véhicule en ce qui concerne le montage des rétroviseurs et des dispositifs de vision indirecte est effectué par les organismes désignés selon l'article 4, § 2 lors des essais d'homologation qui ont lieu dans les conditions et suivant les méthodes prévues respectivement par la directive du Conseil du 1er mars 1971 précitée et par le chapitre III de l'annexe 16 à l'arrêté précité.

Le coût des essais d'homologation est à charge du demandeur. ".

Art. 14.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. Lorsque le type de véhicule, en ce qui concerne l'installation du rétroviseur, est conforme au point 3 de l'annexe I de la directive 71/127/CEE du Conseil du 1er mars 1971, l'homologation est accordée par le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué.

Lorsque le type de véhicule, en ce qui concerne le montage du dispositif de vision indirecte, est conforme aux conditions techniques reprises à l'annexe 16 à l'arrêté précité, l'homologation est accordée par le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué. ".

Art. 15.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Les mots " du montage des rétroviseurs " sont insérés entre les mots " contrôle " et " prévu ";

L'article 13 du même arrêté est complété comme suit :

" Le contrôle du montage du dispositif de vision indirecte prévu par l'article 11 pour les véhicules visés à l'article 43, § 4, alinéas 1 et 2 de l'arrêté précité, n'a pas lieu dans le cas où le véhicule fait l'objet d'une homologation dans un autre Etat membre de l'union européenne sur base de conditions techniques équivalentes à celles reprises à l'annexe 16 à l'arrêté précité et dont l'équivalence a été constatée par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Véhicules, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles. ".

Art. 16.L'article 14, alinéa 1er du même arrêté est remplacé comme suit :

" Toute modification du type de véhicule pouvant avoir une influence sur le montage du type de rétroviseur ou de dispositif de vision indirecte ou toute modification du type de rétroviseur ou de dispositif de vision indirecte est portée à la connaissance de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Véhicules, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles. ".

Art. 17.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Les mots " ou dispositif de vision indirecte " sont insérés entre les mots " rétroviseur " et " ou ";

Les mots " de l'Administration des Transports " sont remplacés par les mots " Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Véhicules ".

Art. 18.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Les mots " ou de dispositifs de vision indirecte " sont insérés entre les mots " rétroviseurs " et " qui ";

Le mot " précitée " est remplacé par les mots " précitée ou conformément à l'article 6, alinéa 2 ".

Art. 19.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT.

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