Texte 2002014223
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 octobre1979 relatif aux radiocommunications privées, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1992, par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et par l'arrêté royal du 16 avril 1998, l'énumération a) à g) est remplacée par l'énumération suivante :
" 1° l'Institut pour l'exploitation de ses services, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5;
2°les services relevant du Ministre de la Défense nationale, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et les Forces alliées, à des fins militaires et en vue de garantir la sécurité publique;
3°l'Administration de la Marine et de la Navigation Intérieure pour ses missions relatives à la sécurité et la surveillance de la navigation maritime et fluviale, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5;
4°les services des régions dans le cadre de leur compétence en matière de navigation maritime, de navigation intérieure et de navigation aérienne, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5;
5°la S.A. de droit public Belgocontrol pour ses missions relatives à la sécurité de la navigation aérienne, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5;
6°les services publics de radiodiffusion pour les besoins de leurs émissions. "
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et par l'arrêté royal du 16 avril 1998, les alinéas 1er et 2 sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, le mot "communale" est supprimé.
Art. 4.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2000, est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1986 et du 15 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2 les mots "4 000 F pour les autorisations relatives aux réseaux de radiocommunication des 1er, 2e et 3e catégories" sont remplacés par les mots " 100 euros pour les autorisations relatives aux réseaux de radiocommunications de la 1re catégorie, la 2e catégorie b) et la 3e catégorie et 520 euros pour les réseaux de radiocommunications de la 2e catégorie a)";
2°dans l'alinéa 7, les mots "5° et" sont insérés entre les mots "de la" et le chiffre "8°";
3°l'alinéa 8 est complété comme suit : "Les personnes qui sont dispensées de la redevance prévue par le présent article ne doivent pas payer pour participer aux examens.";
4°le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les demandeurs d'une autorisation de la 5e catégorie doivent payer, par demande, 12,5 euros pour participer à l'examen A et 25 euros pour participer à l'examen B et C. "
Art. 6.A l'annexe 1 du même arrêté, le point 2° "réseaux de la 2e catégorie a)" est remplacé comme suit :
" a) En ce qui concerne les réseaux de cette catégorie établis à des fins professionnelles, de sécurité ou d'utilité publique, la redevance annuelle par station émettrice s'élève, en fonction de la position de la fréquence porteuse et de la largeur de bande attribuées, à :
Position de la frequence porteuse Droit (euro)
< 10 GHz (1248 + B x 24)/1,15
10-20 GHz (0,6 x (1248 + B x 24)/1,15
20-40 GHz (0,36 x (1248 + B x 24)/1,15
> 40 GHz (0,216 x (1248 + B x 24)/1,15
B est la largeur de bande attribuée en MHz.
Pour les liaisons fixes bidirectionnelles, la redevance annuelle est doublée.
Lorsqu'un réseau de 2e catégorie a) est autorisé à établir des radiocommunications internationales, la redevance annuelle est doublée. "
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 8.Notre Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS.