Texte 2002014211

19 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
1-10-2002
Numéro
2002014211
Page
44268
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-19/71
Entrée en vigueur / Effet
11-10-2002
Texte modifié
1994014209
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air, sont apportées les modifications suivantes.

Dans le texte néerlandais, la définition " Rijbaan " est remplacée par la définition suivante :

" Rijbaan : een bepaald gedeelte op een landluchtvaartterrein aangelegd voor het voortbewegen van luchtvaartuigen op de grond en bestemd om de verbinding te verzekeren tussen twee gedeelten van het luchtvaartterrein, inzonderheid :

a)toegangsweg tot een vliegtuigparkeerplaats : gedeelte van een verkeersterrein aangeduid als rijbaan en enkel bestemd om de toegang toe te laten tot een vliegtuigparkeerplaats;

b)verkeersterreinrijbaan : gedeelte van een rijbanennet op een verkeersterrein gevestigd en bestemd om de weg aan te duiden die dient om naar dit terrein te rijden;

c)snelle uitgangsbaan : rijbaan die volgens een scherpe hoek op een startbaan aansluit en die zo ontworpen is dat een landend vliegtuig de startbaan kan verlaten tegen een hogere snelheid dan de op de andere uitgangsbaan toegelaten snelheden, waardoor de bezettingsduur van de startbaan tot een minimum kan beperkt worden ".

La définition suivante est insérée :

" Transpondeur : émetteur/récepteur qui transmet un signal de réponse lorsqu'il est convenablement interrogé (interrogation et réponse s'effectuant sur des fréquences différentes) ".

Art. 2.L'article 35 du même arrêté est complété comme suit :

" f) tout vol VFR de nuit ".

Art. 3.Le tableau de l'article 71 du même arrêté, est remplacé par le tableau suivant :

                                    Tableau *
  Classe        A* * *BCDE                              F G
   d'espace
   aérien
                                 Au-dessus de 900 m      A 900 m (3 000 ft)
                                  (3 000 ft) AMSL, ou     et au-dessus ou à
                                  à plus de 300 m         300 m (1 000 ft)
                                  (1 000 ft) au-dessus    au-dessus du
                                  du relief, si ce        relief, si ce
                                  niveau est plus élevé.  niveau est plus
                                                          élevé.
  Distance aux  1 500 m                                  Hors des nuages et
   nuages        horizontalement                          en vue de la
                300 m (1 000 ft)                          surface.
                 verticalement
  Visibilité    8 km à 3 050 m                           5 km **
   en vol        (10 000 ft)
                 AMSL ou
                 au-dessus
                5 km au-dessous
                 de 3 050 m
                 (10 000 ft)
                 AMSL.

(*) Quand la hauteur de l'altitude de transition est inférieure à 3 050 m (10 0*0 ft) AMSL, il faudrait utiliser FL 100 au lieu de 10 000 ft.

( l) Si l'autorité ATS compétente le prescrit :

a)des visibilités en vol inférieures, sans être inférieures à 1 500 m, peuvent être autorisées pour des vols effectués :

1)à des vitesses qui permettent, compte tenu de la visibilité, de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision; ou

2)dans des circonstances où la probabilité d'une rencontre d'autres aéronefs serait normalement faible, par exemple dans des zones à faible densité de circulation et pour des travaux aériens à basse altitude;

b)les hélicoptères peuvent être autorisés à voler avec une visibilité en vol inférieure à 1 500 m s'ils évoluent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision.

(ils n'impliquent pas l'acceptation des vols VFR dans l'espace aérien de classe A.

Art. 4.Dans l'article 73 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le texte actuel formera le paragraphe 1;

le point 1° du paragraphe 1 est supprimé;

un paragraphe 2 rédigé comme suit est ajouté :

" § 2. Sauf pour les ballons et les aéronefs ultra-légers motorisés, les vols de nuit selon les règles de vol à vue sont autorisés aux conditions suivantes :

uniquement au départ ou à destination d'aérodromes agréés pour le vol de nuit;

a) dans un espace aérien contrôlé : en conformité avec les autorisations des services de contrôle de la circulation aérienne concernés;

b)dans un espace aérien non contrôlé : entre 1 000 ft AGL et 4 500 ft MSL, sur le QNH régional en maintenant une altitude de vol semi-circulaire au-dessus de 3 000 ft AGL, pour autant qu'un contact radio soit établi et maintenu avec le centre d'information de vol;

pour des vols locaux dans un circuit d'aérodrome non contrôlé pour autant qu'ils soient autorisés par la personne agréée à cette fin par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique;

sauf pour les vols locaux, l'aéronef doit, outre les instruments obligatoires, être équipé d'un transpondeur capable de répondre en 4096 codes aux interrogations de Mode C ".

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 75 du même arrêté, les mots " uitgevoerd worden " sont déplacés après le mot " luchtverkeersdienstverlening ".

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'annexe 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à la 7ième ligne de la 4ième colonne les mots " met of zonder " sont remplacés par le mot " betreffende ";

dans la 6ième colonne, depuis la 6ième ligne jusqu'à la dernière ligne, les mots " aangewezen snelheid " sont supprimés.

Art. 7.Dans l'annexe 2 du même arrêté, le tableau des niveaux de croisière est remplacé par le tableau suivant :

TABLEAU DES NIVEAUX DE CROISIERE.

ROUTE MAGNETIQUE.

                               de 000° à 179°
  Vols IFR                                           Vols VFR
  Niveau de vol        ALTITUDE          Niveau de vol       ALTITUDE
                 Mètres    Pieds                        Mètres      Pieds
    10             300     1 000             -              -           -
    30             900     3 000            35          1 050       3 500
    50           1 500     5 000            55          1 700       5 500
    70                                      75          2 300       7 500
    90                                      95
   110                                     115
   130                                     135
   150                                     155
   170                                     175
   190 
   210 
   230 
   250 
   270 
   290 
   310 
   330 
   350 
   370 
   390 
   410 
   450 
   490 
  Etc...

                               de 180° à 359°
  Vols IFR                                           Vols VFR
  Niveau de vol        ALTITUDE          Niveau de vol       ALTITUDE
                 Mètres    Pieds                        Mètres      Pieds
    20             600     2 000             -              -           -
    40           1 200     4 000            45          1 350       4 500
    60                                      65
    80                                      85
   100                                     105
   120                                     125
   140                                     145
   160                                     165
   180                                     185
   200 
   220 
   240 
   260 
   280 
   300 
   320 
   340 
   360 
   380 
   400 
   430 
   470 
   510 
  Etc...

Art. 8.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

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