Texte 2002014194

20 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
30-7-2002
Numéro
2002014194
Page
33489
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-20/53
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2002
Texte modifié
2001014030
belgiquelex

Article 1er.Un nouveau paragraphe 6 est inséré dans l'article 13 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, comme suit :

" § 6. La redevance due pour :

1)les programmes d'inspection en matière de sûreté aéronautique par l'inspection aéronautique, à Bruxelles National et les inspections dans le cadre des vols 'one stop security';

2)pour les programmes de formation en matière de sûreté et de sécurité aéronautique pour l'obtention et le renouvellement des mandats et des qualifications d'agent et d'inspecteur d'inspection aéroportuaire et aéronautique à l'aéroport de Bruxelles National et pour les épreuves de compétence ou de spécialisation pour l'obtention de ces mandats et qualifications, sous l'autorité de l'administration de l'aéronautique;

3)pour les programmes de formation en matière de sûreté aéronautique pour le personnel de sûreté des exploitants aériens à Bruxelles National, dispensés sous l'autorité de l'administration de l'aéronautique;

4)pour les programmes de sensibilisation en matière de sûreté aéronautique pour les utilisateurs à Bruxelles National et les projets de coopération OACI/CEAC dans le cadre de one stop security;

est de 0,15 EUR par passager partant de cet aéroport, y inclus le passager en transfert partant.

Cette redevance n'est pas due pour :

les enfants de moins de deux ans;

les passagers en transit qui poursuivent leur voyage avec le même aéronef (ou avec un aéronef de remplacement mis en ligne à la suite d'une déficience technique du premier aéronef) ou avec un vol qui porte le même numéro que celui d'arrivée;

les membres de l'équipage en charge de l'aéronef;

les passagers qui ne se rendent pas à l'étranger;

les passagers des aéronefs utilisés pour le transport exclusif de Chefs d'Etat ou de membres de Gouvernements en fonction et leur suite;

les passagers de vols non commerciaux ayant un caractère humanitaire exceptionnel ou de propagande aéronautique sans but lucratif;

les passagers de vols effectués à la demande du Ministre ou de son délégué;

les passagers des aéronefs pilotés par des agents de Belgocontrol ou de l'Administration de l'Aéronautique;

les passagers des aéronefs effectuant un retour forcé;

10°les passagers de vols effectués en vue de calibration ou de mesure pour le compte de Belgocontrol.

Cette redevance est payable par le passager et sera comprise dans les redevances qui figurent séparément sur le titre de transport. Cette redevance sera perçue par la S.A. BIAC, qui va ensuite la transmettre à l'administration de l'aéronautique afin qu'elle soit affectée au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique. "

Art. 2.La phrase suivante est ajoutée aux paragraphes 8 et 9 du même article :

" Ce paragraphe ne s'applique pas pour la participation aux épreuves pour l'obtention ou le prolongement des mandats ou des qualifications d'agent ou d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire à l'aéroport de Bruxelles National. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT.

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