Texte 2002014158
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 14 mai 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Cabrio ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 253 950, dont 153 940 lots en espèces et 100 010 lots en nature.
Les lots en espèces se répartissent en 40 lots de 1 000 EUR, 400 lots de 100 EUR, 2 000 lots de 20 EUR, 4 000 lots de 10 EUR et 147 500 lots de 4 EUR.
Les lots en nature se répartissent en :
1°sous réserve de l'article 9, § 3, alinéa 1er, 100 000 billets ressortissant à la forme de loterie visée par le présent arrêté;
2°sous réserve de l'article 9, § 3, alinéa 2, 10 voitures automobiles décapotables neuves et identiques dont la marque, le modèle et les caractéristiques techniques et esthétiques sont déterminés par la Loterie nationale, et dont le prix catalogue se situe entre 16.000 et 32.000 EUR, T.V.A. incluse. "
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " En-dessous de la grille précitée est mentionné en chiffres arabes un montant de lot variable parmi ceux visés à l'article 3. " sont remplacés par les mots " A côté de la grille précitée, est imprimé en chiffres arabes, dans une zone distincte appelée " zone de gain ", un montant de lot variable parmi ceux visés à l'article 3. ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " La zone visée à l'alinéa 1er est recouverte " sont remplacés par les mots " Les zones visées à l'alinéa 1er sont recouvertes ";
3°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : " A l'exclusion de tout autre billet, est gagnant le billet présentant une grille dont les 3 cases formant soit une rangée, soit une colonne, soit une diagonale, comportent chacune une figure représentant un objet identique. En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné dans la zone de gain. "
Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " la zone visée " sont remplacés par les mots " les zones visées ".
Art. 4.L'article 1er entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté sans toutefois être applicable aux billets " Cabrio " émis en 2002 et portant au recto la mention " Emission 1 ". Cette émission reste régie par les dispositions réglementaires antérieures à celles fixées par le présent arrêté.
Les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er juin 2002.
Art. 5.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS.