Texte 2002014150
Article 1er.Le paragraphe 2.2.1.1. du règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg, est remplacé par la disposition suivante :
" 2.2.1.1. L'exploitant désigne comme chef de la section des opérations une personne qui :
1. soit détient ou a détenu une licence de pilote de ligne;
2. soit a occupé dans l'exploitation de la navigation aérienne, un emploi à responsabilité comparable à celui de chef des opérations, pendant une période de trois ans au moins.
Cette période comprend une expérience dans l'exploitation commerciale de la navigation aérienne d'au moins dix-huit mois.
Cette expérience peut être réduite à un minimum de douze mois à condition d'être assortie d'une formation approuvée par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. "
Art. 2.Le paragraphe 2.2.1.2. du règlement annexé au même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 2.2.1.2. L'exploitant désigne comme chef pilote une personne qui détient au moins une licence de pilote de ligne en cours de validité avec la qualification d'instructeur de qualification de type (TRI : Type Rating Instructor). "
Art. 3.Le paragraphe 5.3.2.2. d) du règlement annexé au même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" d) d'un récepteur ADF (radiogoniomètre automatique); ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 mai 2002.
Mme I. DURANT