Texte 2002014142

14 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2002 et mise à jour au 05-11-2002).

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
31-5-2002
Numéro
2002014142
Page
23743
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-14/35
Entrée en vigueur / Effet
31-05-200201-01-200331-03-200301-05-200301-01-2005
Texte modifié
19980142631975120109
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 25 mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997 et 9 octobre 1998, est complété par la disposition suivante :

" 2.37 Le terme " Abords d'école " désigne une zone constituée d'une ou de plusieurs voies publiques, ou parties de voie publique, incluant un accès à une école et dont le début et la fin sont délimités par des signaux F4a et F4b.

Le signal A23 est associé au signal F4a. "

Art. 2.L'article 8.2.3°, e), du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" e) 21 ans pour les conducteurs de motocyclettes d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kW/kg, sauf s'ils sont titulaires, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire valable pour la conduite de motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg ou d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A2 ou s'ils sont titulaires d'un permis de conduire belge valable pour la catégorie A1. "

Art. 3.A l'article 9.1.2.2° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, les mots " A l'extérieur des agglomérations, " sont insérés au début de l'alinéa 1.

Art. 4.L'article 12.4. du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" N'est pas considéré comme manoeuvre le fait d'emprunter la chaussée à la fin d'une piste cyclable en continuant à circuler tout droit. "

Art. 5.A l'article 23.1.2°, alinéa 2 du même arrêté, le mot " cinquante " est inséré entre les mots " un mètre " et " de largeur ".

Art. 6.L'article 24.2° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, est complété comme suit :

" et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable. "

Art. 7.A l'article 27.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :

A l'article 27.1.1., premier alinéa, les mots " ou les jours précisés par la signalisation " sont ajoutés après le mot " ouvrables ";

L'article 27.1.2. est remplacé par la disposition suivante :

" 27.1.2. (Le conducteur doit positionner la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée.) <AR 2002-10-21/36, art. 1, 002; En vigueur : 05-11-2002>

Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, l'usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18 heures les jours ouvrables et pour une durée maximale de deux heures.

Le véhicule doit avoir quitté l'emplacement de stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement autorisé. "

Art. 8.A l'article 36, premier alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 2000 les mots " classe B " sont supprimés.

Art. 9.L'article 43.2. du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur la bande de circulation réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et aux véhicules affectés au ramassage scolaire ou sur un site spécial franchissable, ils doivent circuler l'un derrière l'autre. "

Art. 10.A l'article 44.4. du même arrêté, les mots " avec ou " sont insérés entre les mots " quadricycle " et " sans ".

Art. 11.L'article 59.2, modifié par les arrêtés royaux du 18 septembre 1991,du 29 mai 1996 et du 23 mars 1998, est complété par un d), rédigé comme suit :

" d) les certificats délivrés par l' " Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft " et l' " Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen " aux personnes qui ont suivi la formation " Conducteurs de poids lourds ", dont le programme est approuvé par le ministre. "

Art. 12.A l'article 72.5. du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur cette bande, le signal F17 est complété par le symbole de la bicyclette. Dans ce cas, le symbole de la bicyclette peut être inscrit dans la bande de circulation. "

Art. 13.A l'article 72.6. du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes :

Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur le site visé à l'alinéa 1er, le signal F18 est complété par le symbole de la bicyclette. ";

A l'alinéa 6 devenant l'alinéa 7, les mots " ainsi que le symbole de la bicyclette " sont insérés entre le mot " " Taxi " " et le mot " peuvent ";

A l'alinéa 7 devenant l'alinéa 8, les mots " peut être " sont remplacés par le mot " est ".

Art. 14.L'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure est complété par un article 6bis rédigé comme suit :

" 6bis. Dans les zones 30 délimitant les abords d'écoles tels que définis à l'article 2.37 du règlement général sur la police de la circulation routière, les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application. "

Art. 15.<AR 2002-10-21/36, art. 2, 002; En vigueur : 05-11-2002> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception

de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;

de l'article 7 qui entre en vigueur le 31 mars 2003;

des articles 5, 6 et 13. 3° qui entrent en vigueur le 1er mai 2003;

et l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 16.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT.

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