Texte 2002014141

14 MAI 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations et plaques prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2002 et mise à jour au 05-11-2002).

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
31-5-2002
Numéro
2002014141
Page
23748
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-14/37
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2003
Texte modifié
1975120125
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations et plaques prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 1 - Disque de stationnement.

1.1. Le disque de stationnement visé à l'article 27.1.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière est contenu dans une enveloppe percée d'une fenêtre dont les couleurs, mentions et dimensions sont conformes à l'annexe 1 au présent arrêté.

1.2. Les indications apparaissant dans la fenêtre doivent être lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.

1.3. La vente, l'exposition en vente et la distribution gratuite de disques de stationnement non conformes à l'annexe 1 au présent arrêté sont interdites.

1.4. Aucune mention autre que celles prévues à l'annexe 1 ne peut figurer sur le recto de l'enveloppe du disque. "

Art. 2.L'annexe 1 du même arrêté est remplacé par l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le (31 mars 2003). <AM 2002-10-21/37, art. 1, 002; En vigueur : 05-11-2002>

Bruxelles, le 14 mai 2002.

Mme I. DURANT

Annexe.

Art. N1.(Symboles non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-05-2002, p. 23749).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mai 2002.

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT.

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