Texte 2002014136

3 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
31-5-2002
Numéro
2002014136
Page
23730
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-03/31
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2002
Texte modifié
1998014264
belgiquelex

Article 1er.Dans le titre de l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, les mots " destinés à limiter la vitesse maximale à 30 km à l'heure " sont insérés entre les mots " sur la voie publique " et les mots " et les prescriptions ".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, le second tiret est complété comme suit :

" Dans des circonstances particulières, le plateau peut ne comporter qu'une seule rampe. ".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

) dans la phrase introductive du texte néerlandais le mot " voorziene " est inséré entre les mots " artikel 1 " et " verhoogde inrichtingen ";

) le 1°, deuxième tiret, est complété par les mots suivants :

" , sauf lorsque le dispositif surélevé est implanté avant un carrefour dans une bande de circulation destinée aux vireurs à droite et séparée physiquement des autres bandes de circulation ";

) le 3° est abrogé.

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

) le 1° est complété comme suit :

" toutefois, lorsque les sens de circulation sur une chaussée sont séparés autrement que par des marques routières, la largeur du ralentisseur de trafic peut être limitée à la partie de la chaussée destinée à un sens de circulation; ".

) le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° à une distance minimale d'environ 75 mètres d'un autre dispositif surélevé, sauf circonstances locales particulières; ".

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

) le 1° est complété comme suit :

" toutefois, lorsque les sens de circulation sur une chaussée sont séparés autrement que par des marques routières, la largeur du plateau peut être limitée à la partie de la chaussée destinée à un sens de circulation; ".

) le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° de telle sorte que les rampes d'accès et de sorties du plateau soient situées en dehors des virages et qu'elles soient visibles à une distance suffisante; ".

) le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" à une distance minimale d'environ 75 mètres d'un autre dispositif surélevé, sauf, s'ils sont placés à des carrefours et sauf circonstances locales particulières; ".

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'un plateau ne comporte pas de rampes à toutes ses extrémités, il doit être délimité fictivement par ces traits aux endroits où il n'y a pas de rampes. ".

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les dispositifs surélevés dont la hauteur est supérieure ou la longueur du dispositif ou encore de ses rampes d'accès sont inférieures à celles prévues dans les annexes au présent arrêté, tolérances autorisées comprises, doivent être adaptés ou enlevés au plus tard le 1er novembre 2002. Pendant ce délai, il sont signalés par le signal A51 complété par un panneau additionnel portant une mention adéquate.

Les plateaux dont la hauteur est inférieure ou la longueur du dispositif ou encore de ses rampes d'accès sont supérieures à celles prévues dans les annexes au présent arrêté, tolérances autorisées comprises, peuvent être maintenus jusqu'au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris. Ils sont signalés par les signaux routiers A14 et F87.

Les formes et dimensions des marques sur les plateaux qui ne répondent pas à celles prévues dans les annexes au présent arrêté peuvent être maintenues jusqu'au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris.

Toutefois, lorsqu'elles peuvent prêter à confusion avec les autres marques prévues aux articles 72 à 77 inclus de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, elles doivent être adaptées pour le 1er novembre 2002 au plus tard.

Si un plateau n'est pas pourvu de marque, les marques prévues dans les annexes au présent arrêté doivent être apposées au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris. ".

Art. 9.Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1 et 2 au présent arrêté.

Art. 10.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Annexe.

Art. N1.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX RALENTISSEURS DE TRAFIC ET AUX PLATEAUS.

(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 31-05-2002, p. 23738-23743).<Erratum, voir M.B. 26.02.2003, p. 9392>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports

Mme I. DURANT.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.