Texte 2002014081

22 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, § 5bis, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
18-4-2002
Numéro
2002014081
Page
15699
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-22/38
Entrée en vigueur / Effet
18-04-2002
Texte modifié
1999022507
belgiquelex

Article 1er.Un article 3bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, § 5bis , de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater , § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale :

" Art. 3bis . § 1er. L'employeur qui occupe un travailleur dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application des articles 3 à 7 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ainsi qu'en application des articles 3 à 7 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, bénéficie pour celui-ci d'une dispense des cotisations patronales identique à celle prévue à l'article 17 de l'arrêté royal de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

§ 2. Lorsqu'un employeur engage un travailleur visé au § 1er, le centre public d'aide sociale en informe l'Office national de l'Emploi en lui communiquant les données suivantes :

- le nom et le prénom du travailleur;

- le numéro du Registre national du travailleur;

- l'adresse complète du travailleur;

- le sexe du travailleur;

- la langue du travailleur;

- le type d'avantage de dispense ou de réduction de cotisations patronales;

- la date de l'engagement. ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 pour les demandeurs d'emploi qui ont moins de vingt-cinq ans et qui bénéficient sans interruption du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière depuis au moins neuf mois et qui ne disposent pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE.

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